‹ Le Courtage MatrimonialChapitre 6 sur 61 · TT · texte numérisé non relu

TT

(1) Voici la définition que donne Cujas dans ses observations (L. 11, observ. 18) des mots proxenela et proxeneticum : « A dr dit-il, « sunt prœnia quae debentur interpretibus, et Parariis. 1lli sunt qui græce Proxenetæ dicuntur, quorum seilicet beneficio, et interventione, inter duos heeote contrahuntur, vel nomina, vel nuptiæ vel amicitiæ »,

(2) Digeste, 1, 50, t. 14.

qui leur sont dus, et, à la fin, en nous déclarant encore qu’il n'y a que des hommes vils qui puissent faire un métier de ce genre dans les grandes villes. Mais il est néanmoins certain que les proxénètes peuvent réclamer un salaire et que ce sont ceux par l’entremise desquels on s’est marié qui peuvent le faire le plus légitimement : la raison de cette préférence semble nous être donnée au Digeste par la loi 18 (1) de sponsalibus : «et fere pierumque conditiones interpositis personis expediuntur », les mariages se traitant presque toujours par l’entremise d'autrui.

Cujas (2) s’explicue en ces termes sur ce point : « Probabilior autem est eorum opera, qui nuptiarum contrahendarum, amicitiæ, pacis, sequestres et interpretes sunt. Nam neque hæc facile nisi per interpretes expidiri possunt ». Ulpien nous montre bien également le développement pris par cette industrie quand il nous dit au titre de Proxeneticis du Digeste : sunt enim hujusmodi hominum, ut tam in magno civitate officinæ. — Il résulte donc très nettement des textes, qu’en droit romain, les entremetteurs de mariage ont une action pour réclamer le salaire qui leur est dû et peuvent exiger une récompense, pourvu qu'il v aiteu une convention précédente : & si pactum intercesserit », nous dit la loi.

Une constitution de Theodoseet de Valentinien avait, il est vrai, sous l'influence du christianisme, refusé toute action aux proxénètes, mais elle se basait sur de simples motifs de police et non sur un principe juridique quelconque.

(Die "258111:

(2) L 11, observation 18,

En

Une constitution de Justinien (1) donne du reste une sanction nouvelle à cette institution, en fixant, par rapport à la dot, la quotité du salaire dû : quand le courtier matrimonial, nous dit-elle, ne s’est rien fait promettre du tout, il ne peut rien réclamer, et, s’il s’est fait promettre quelque chose, il ne peut pas réclamer plus du vingtième de la dot et de la donation ante nuptias lorsque la dot est au plus de deux cents livres d’or (2); s’il veut demander moins, on s’en remet à lui, mais s’il veut demander davantage, il ne peut en tous cas dépasser dix-huit livres d’or, même si la dot et la donation #nte nuptias est très forte : s’il a essayé d'obtenir davantage il sera frappé d’une amende de dix livres.

Les Romains ne vovaient donc pas dans l’entremise d’un courtier matrimonial un obstacle à la liberté du consentement, car ils pensaient, comme nous, que celle-ci doit être entière pour la conclusion d’un mariage : le code nous dit, en eftet, que quand au sujet d’un mariage projeté il existe une juste cause de repentir chez l’un des futurs époux, celui-ci doit seulement rendre les arrbes qu’il a reçues et non le quadruple, peine appliquée par une ancienne loi : si une clause pénale excède les bornes fixées par cette nouvelle loi, elle sera nulle car « on doit être absolument libre lorsqu'il s’agit de contracter mariage ». EE cp ee RE ne AN EN le

(1) Code 1. 5, t. 1.

(2) La livre d’or valait à peu près 9 francs de notre monnaie.

Page 1