‹ Le couvent de Carmes et le séminaire de Saint-Sulpice pendant la TerreurChapitre 46 sur 200 · PROCÈS-VERBAL D'ARRESTATION DU PÈRE MOREL, CAPUCIN · texte numérisé non relu

PROCÈS-VERBAL D'ARRESTATION DU PÈRE MOREL, CAPUCIN

• L'an 4e de la liberté, aujourd'hui 14 août 1792, est comparu par-devant nous Philippe-Nicolas Jourdain, assisté de Bernard- Jacques Foubert , nommés commissaires par la section du Luxembourg, à l'effet qui suit :

Le nommé Jean-Jacques Morel, surnommé en son cornent Apollinaire, de la famille du Marais,

Lequel nous a dit avoir o4 ans, être originaire et natif de Fribourg, en Suisse, a déclaré en outre être sorti des capucins, en vertu de la suppression, le 27 novembre 1790, pour se rendre à Saint-Sulpice, où il a occupé la place de vicaire des Allemands, placé par .M. Pancemont, curé, aux émoluments de

ET LEUR INCARCERATION. 105

(iOO livres, payé par ledit curé, est sorti, lors du déplacement de M. Panecmont, pour aller au couvent des capucins de Meudon. En voyant que la maison ne subsistait pas, il a été au faubourg Saint-Antoine, où il s'est chargé de l'éducation de deux enfants de M. Weullers, Allemand, ayant quille alors l'habit de capucin. De là, se trouvant trop occupé el infirme, il s'est retiré chez un ami, nommé Sthal, maître tailleur, rue des Canettes, pour y soigner pendant quelques jours sa santé.

Déclare le comparai il n'avoir eu de difficultés pour la reddition de ses comptes, pour le temps de son séjour à Saint- Sulpice, que parce que lesdits comptes lui étaient demandés Illégalement, et les a rendus depuis, et par écrit, entre les mains du juge de, paix de la section du Luxembourg, et offre de les rendre de nouveau,

A déclaré ne pas avoir de patente ni prêté serment, attendu les restrictions que ledit comparant prétendait y joindre, et qui ont été refusées par l'officier chargé de les publier en chaire à Saint-Sulpice.

Et a signé avec nous.

Ainsi signé : J. J. Morel, capucin du Marais, Jourdain et Focbert.

Et à l'instant est comparu Jean-Baptiste Scbmitz, citoyen actif, demeurant rue du Vieux-Colombier, 4o,

Lequel a déclaré qu'il connaît ledit sieur Morel pour avoir desservi la chapelle des Allemands pendant l'espace de treize mois environ ; qu'il croit devoir inculper ledit Morel d'avoir rétracté son serment le lendemain du jour où il l'avait prêté. Au surplus, le comparant avoue ne point connaître la formalité du serment avec restriction, et déclaré par ledit Morel, et refusé par l'officier municipal;

Déclare le comparant accuser ledit Morel d'avoir enlevé les deniers de la confrérie des Allemands, ayant eu en sa possession les trois clefs du coffre qu'il avait reçues du curé le jour de son entrée, et n'avoir pas remis lesdites clefs à la société

lOfi ARRESTATION DES PRÈTI1ES

îles Allemands Lors de sa sortie. Il ajoute que ladite société a alors un procès-verbal des faits ci-dessus et autres relatifs.

El a signé.

Ainsi signé : J. J. Morel, Jourdain et Fodbkrt,

Quant audit sieur Morel, il déclare persister dans son dire. ci-dessus, et n'avoir rien t'ait que par les ordres exprès de M. Pancemont, curé, et a signé la présente déclaration les jour et an que dessus.

Ainsi signe : J. J. Morel, Jourdain et Fouhert.

L'assemblé générale, après avoir entendu la lecture du présent procès-verbal, dont copie est ci-dessus et d'autre part, a arrêté que ledit Morel serait conduit sous bonne et sûre garde à la maison d'arrêt, au couvent des Carmes.

Fait en l'assemblé générale, le H août 1792.

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