fr. 46 en 1900 5.021,17 14en LOD1 4.059 fr. 13 en
La Caisse escomptant à 5 °/ les effets présentés par l'agriculteur, les réescomptant elle-même soit à la Caisse Régionale, soit à la Société Générale, qui lui prennent seulement le 4°/,, cette différence de 1°, constitue ses bénéfices.
Au début la Caisse escomptait à 4et 5°, seulement; en vertu du règlement intérieur, il ne pouvait y avoir d'autre part une différence de plus de 2/50 °/, entre le taux de la Banque de France et celui du Crédit Agricole des syndicats de l'Hérault. Sur les représentations des escompteurs des effets agricoles, prétendant que l'agriculture n'avait pas droit à un tarif de faveur, devant la nécessité de constituer une réserve sérieuse susceptible de garantir les engagements de la caisse, et aussi à cause des frais de plus en plus élevés, on a porté ce taux à 5 °/,.
La réserve ne s’est point accrue au cours de l’année 1902; les bénéfices ont dû être consacrés à l'amortissement d'une créance irrécouvrable de près de 5.000 fr. C’est à la suite de cette perte que les administrateurs se sont montrés plus sévères; il a été décidé, comme on l’a vu plus haut, d'exiger la production du contrat de mariage de l’emprunteur et de la caution, de refuser la prorogation d'effets d'une trop ancienne émission; cette dernière précaution était d'autant plus utile que certaines créances, émises depuis plus de deux ans, donnent lieu à des difficultés et sont devenues des créances litigieuses. Des le 14 mai 1901, le Conseil d'Administration avait décidé d’abord de proportionner les prêts consentis au nombre de parts souscrites, en second lieu d'exiger une troisième signature ou la production d’un warrant pour les effets circulant depuis plus de neuf mois.
Malgré les précautions prises, il a pu se glisser des créances douteuses ; il convient donc aux escompteurs de la caisse d'être très prudents; ils devront exiger des garanties matérielles; ces garanties s'élèvent pour la caisse de Montpellier à environ 58,000 fr. (39,000 fr. de capital souscrit, 19,000 fr. de réserves).
La Caisse Régionale n’a pas hésité, à cause de la
personnalité des administrateurs du Crédit Agricole des Syndicats de l'Hérault, en présence du parfait fonctionnement de cette caisse, à Jui consentir une avance de 25000 fr. (‘); cette somme convertie en titres déposés à la Société Générale, garantira ce dernier escompteur, d’abord pour le découvert résultant des renouvellements, en second lieu pour les pertes possibles. La Caisse Régionale est donc nécessairement beaucoup plus exigeante pour l'acceptation des effets, et c'est pourquoi, actuellement, ceux-ci sont surtout escomptés à la Société Générale. Du reste, la première avait assez à faire (?) à tenir tête aux demandes provenant des Caisses locales affiliées ; la plupart de ces dernières, ayant accepté la solidarité des membres, se voient d'autant plus facilement ouvrir les guichets de cette Caisse Régionale. On sait qu'il n'a jamais été question d'accepter cette forme pour la Caisse de Montpellier.
L'art. 29 des statuts porte que les 75 0/0 des bénéfices seulement seront consacrés à constituer la réserve, jusqu'au moment où celle-ci atteindra la moitié du capital (*) ; la Caisse aurait tout intérêt à n'apporter aucune limitation à cette réserve ; celle-ci constitue pour elle la plus sérieuse garantie à offrir ; de plus, la loi ne permettant point la distribution de dividendes aux porteurs de parts, on ne voit guère ce que la Caisse ferait de ces bénéfices, une fois cette limite atteinte. Sans doute et conformément au dernier paragraphe de cet article, ils pourraient être consacrés à des versements consentis à des sociétés agricoles ou
(*) Consentie en deux fois ; d’abord 15,000, puis 10,0 0 fr. (2) Au début. — Actuellement la situation est bien différente. (3) Statutairement, 25 0/0 de ces bénéfices doivent être versés à la
Société d’'Encouragement à l’Agriculiure de l'Hérault ou toute autre société agricole,
syndicats, pour la défense des intérêts de l’agriculture. Nous pensons toutefois qu'aucune affectation des bénéfices ne serait plus désirable que celle qui consiste à augmenter cette réserve indéfiniment ; le crédit de la caisse en serait augmenté d'autant.
Les Caisses rurales, étant considérées par la loi comme des sociétés commerciales, sont tenues d’avoir une comptabilité en règle. Au début, assez simple, elle est devenue beaucoup plus compliquée à mesure que la caisse prenait de l'importance, depuis aussi que la crise viticole rendait nécessaire un examen plus minutieux des demandes ; c'est pourquoi cette comptabilité, tenue tout d'abord par un administrateur luimême, (c'était l'administrateur délégué) a été confiée depuis quelques années à un comptable salarié, ce qui grève d’autant les frais généraux..Le bilan était établi tous les trimestres ; depuis le début de l’année et sur la demande de la Société générale, il est dressé aujourd’hui tous les deux mois. Enfin le bilan au 34 décembre de chaque année est consigné dans le rapport de l'administrateur délégué ; ce rapport doit être lu en assemblée générale pour que les sociétaires puissent avoir une idée exacte,et de la situation et des opérations de la Caisse.
Les prescriptions concernant la liquidation ou la dissolution de la société ne présentent aucun intérêt ; cependant cette dissolution pourra être demandée avant l expiration du terme fixé (la société avait été créée pour une période de 25 ans) si le capital se trouve, par suite de pertes, ramené à moins de 10,000 fr., ou le nombre des sociétaires inférieur depuis plus d’un an à sept.
CN
IT. — Comment ies fondateurs du Crédit Agricole de lHérault ont entendu
l'application de la loi du 5 novembre 1894
Le but du législateur est connu : l'Agriculture était tenue en dehors du mécanisme du Crédit, parce que ce mécanisme ne pouvait se plier aux exigences de l'industrie agricole, lente à reconstituer les capitaux, échappant aux sévères sanctions d’un code rigoureux ; il fallait que l'Agriculture se suffit à elle-même, qu'elle ne puisât nulle part ailleurs qu'en son sein les capitaux nécessaires à une exploitation intelligente. Ces capitaux, elle les possédait en grande partie ; on sait combien le paysan aime à thésauriser ; d'autre part, ses instruments aratoires, ses bêtes de somme, ses immeurbles peuvent, s’il ne possède aucun capital, offrir à son voisin, plus fortuné que lui, des garanties suffisantes. Le principe de la mutualité était donc à la base de la loi de 1894, et comme il ne fallait point compromettre le succès de pareille entreprise par un échec qui avait déjà eu un précédent, le législateur désirait, non point la création d’une institution générale, mais au contraire de nombreuses petites sociétés dont le champ d’opérations serait très restreint, se limitant à une seule commune, qui ne l’embrasserait même point toute entière, si son étendue était trop considérable. Il fallait créer de petits groupes d'agriculteurs présentant, par leur union, une assez grande surface de garantie à ceux qui voudraient bien leur confier leurs capitaux, si les leurs étaient insuffisants. La Caisse de Montpellier a-t-elle été conçue dans cet esprit ?
En étudiant son rôle on a vu combien il en était autrement ;il ne s’agit plus de petits groupes de viticulteurs, qui, mettant leurs épargnes en commun, reçoivent celles des autres et peuvent ainsi se garantir réciproquement leurs dettes vis-à-vis des tiers. Nous sommes ivi en présence d’une tentative d'adaptation au crédit à la viticulture, tentative qu'on a voulu étendre à tout un département.Le plein succès obtenu démontrerait, peutêtre, combien sont exagérées les craintes du législateur, et combien est sévère son jugement sur l’agriculteur, si nous ne nous hâtions d'ajouter que le champ d’expérience était particulièrement favorable. Une organisation déjà existante, la Société d'encouragement à l’Agriculture, favorisait et facilitait singulièrement le fonctionnement de la Caisse ; les nombreux syndicats affitiés formaient comme un premier degré de l'institution ; il est difficile à un escompteur d'apprécier la solvabilité d’un débiteur si celui-ci est inconnu et éloigné de la place; par l'intermédiaire du Syndicat on avait tous les renseignements demandés. De plus, la culture de la vigne, très rémunératrice, avait apporté dans la récion une certaine aisance générale et même, si l’on avait à faire à des viticulteurs assez peu sérieux pour ne point se constituer le fonds de roulement nécessaire à leur exploitation, la vente des produits mettait à leur disposition des sommes assez considérables pour assurer le remboursement des avances consenties, si ce viticulteur éfait tant soit peu honnête; les précautions prises a ce sujet étaient suffisantes pour dissiper toute crainte.
Estece bien d'autre part à la moyenne et petite culture que $’est adressée la Caisse locale de Montpellier ? Est-ce bien le petit viticulteur qui en a profité? Sans doute et dans une assez large mesure, puisque pendant le premier semestre de son fonctionnement la
moyenne des effets était de 354 fr., qu'elle a été de 467 fr. pendant l’année 1896. Mais tandis que l'on voit beaucoup de caisses analogues limiter à 500 ou 600 fr. les prêts à consentir à chacun des emprunteurs, nous ne trouvons ici aucune limitation de ce genre, dénotant l'intention des fondateurs de favoriser les petites exploitations; l’on voit, au contraire, cette moyenne s'élever progressivement, passer en 1901 à 2.400 francs, et l’on voit aussi la caisse consentir des avances très importantes (voir plus haut, page 57). On doit se féliciter d'un pareil résultat, il eût été regrettable que, dans la période troublée pendant laquelle ces opérations ontété faites, des viticulteurs très consciencieux, mais momentanément gênés, n'eussent pu se procurer les sommes nécessaires à leur importante exploitation. Mais encore, était-ce bien là le but poursuivi par le législateur en votant la loi de 1894? Nous ne le pensons pas. Du reste, cette loi n’était point faite pour remédier à des maux passagers tels qu'une crise, et seules des circonstances malheureuses avaient entrainé les opérations importantes signalées. Tout laisse supposer que la reprise des affaires va éloigner de la caisse ces gros emprunteurs, un moment désemparés ; ilest à croire qu'une petite clientèle de modestes où moyens propriétaires demeurera seule. Toutefois, même dans ce cas, la moyenne des prêts n'en restera pas moins supérieure à ce qu’elle est dans les caisses similaires des autres régions ou du département même.
Les fondateurs du Crédit Agricole des Syndicats de l'Hérault avaient sans doute l'intention de faire une application rigoureuse de la loi de 1894; ils se sont écartés de leur but ; cette caisse est actuellement une sorte de comité d'escompte, chargé d'examiner avec soin les demandes d’emprunteurs tenus jusque là à l'écart des institutions de crédit, avec cette particularité
pourtant, que toutes les demandes doivent avoir pour objetdes intérêts agricoles à sauvegarder et, parmi eux, la nécessité-seulement de faire face à des frais d'exploitation. Cette caisse, en un mot, est devenue l’intermédiaire indispensable entre une grande société de crédit et des agriculteurs qui ne pouvaient avoir accès aux guichets des banques pour les nombreuses raisons ci-dessus signalées ; on ne songea jamais à créer un établissement indépendant, capable de recueillir les subsides nécessaires et suffisants aux demandes de ses clients.
L'on comprend alors pourquoi les fondateurs ont rejeté le principe de la solidarité, que l’on s'accorde pourtant à considérer comme formant la base sur laquelle devrait reposer tout entier le Crédit Agricole, tel que l'avait conçu le législateur. Une pareille responsabilité était de nature à effrayer les sociétaires et à les écarter. Les agriculteurs, qui ont les moyens de contrôler sur place la solvabilité de ceux qui doivent avoir recours à la caisse formée par eux, peuvent s'engager par de tels liens. Il n’était guère possible de l’exiger des membres du Crédit Agricole des Syndicats de l'Hérault, celui-ci devant étendre ses opérations au département entier; sans doute, les statuts, le règlement intérieur pouvaient rassurer par leur rigueur, par leur exigence, les porteurs de parts; la personnalité de l’escompteur était pour eux une nouvelle garantie. On comprend cependant que la perspective d’une pareille responsabilité ait pu effrayer les souscripteurs et compromettre le succès d’une émission; on n'y songea jamais.
Il résulte de ces considérations que la Caisse de Montpellier diffère sensiblement de la conception qu'on se fait d'ordinaire de pareilles sociétés. Son existence est un argument à fournir contre ceux qui
prétendent que l'éducation économique de l’agriculteur le rend incapable de s2 servir des instruments de crédit, mis à la disposition de l’industrie ou du commerce; elle est encore une preuve qu’il n'est pas nécessaire de restreindre les opérations de pareilles Caisses à une toute petite circonscription territoriale, ni de limiter le taux des avances à faire par elles. Toutefois, une observation est nécessaire à ce sujet. On l'a déjà fait remarquer, c'est grâce à une organisation très bien entendue et antérieure à elle, qu’elle à pu étendre au loin ses opérations; et si elle a pu aussi consentir des prêts considérables, c’est parce que l'éducation du viticulteur de l'Hérault lui permet d'apprécier, peut-être un peu mieux qu'à toute autre agriculteur, quelles sont les exigences du crédit et quels en Sont les avantages; cette éducation est encore insuffisante puisque, pendant longtemps, aujourd'hui encore, ces viticulteurs n'apportaient aucun empressement dans le renouvellement de leurs effets.
Disons en terminant qu’on a tout lieu de se féliciter de la tentative des fondateurs de la Caisse. Les services ren(lus par cette Société sont relativement considérables; plus de deux millions mis annuellement à la disposition de l'agriculture, dans un seul département, constituent un résultat que n'a jamais atteint aucune autre caisse rurale.