TENTATIVES DU LÉGISLATEUR ANTÉRIEUREMENT A
Depuis bien longtemps les questions du Crédit Agricole sont à l’ordre du jour chez nous ; nous avons été devancés pourtant par des pays étrangers, l'Allemagne et l'Italie, dans leur réalisation pratique. C’est seules ment depuis un petit nombre d’années que le législateur français à tenté l’organisation d'institutions propres à assurer son développement, et à essayé aussi de mettre notre législation en harmonie avec ses exigences.
Quelles ont donc été ces différentes tentatives de création du crédit agricole mobilier ?
Nous voyons dès 1837 apparaitre un projet de Banque spéciale à l’agriculture. Ce projet n’aboutit pas, mais il donna corps à l’idée du Crédit Agricole. Le Conseil général de l'Agriculture, dans sa session de 1840-41, émit le vœu de faire étudier à l'étranger les « institutions de crédit capables de fournir d’utiles indications pour des créations similaires, susceptibles d’être fon-
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dées en France » (‘). M. Cunin Gridaine, alors ministre de l’Agriculture, confia en 1845, à M. Royer, inspecteur général de l'Agriculture, l'enquête sollicitée par ce vœu.Du reste, cette enquête se poursuivit parallèlement en France, et nous voyons M. Woloswki soutenir, au sein du Congrès du Conseil général de l'Agriculture, la nécessité de créer des institutions spéciales de crédit agricole et de restreindre en même temps le privilège du bailleur d'immeuble. Le même Conseil, à la fin de 1845, émit le vœu que « dans l'intérêt de la propriété et » de l’industrie agricole, il y aurait une grande utilité à » introduire en France une institution analogue à celle » des sociétés de Crédit foncier allemandes, et à conti- » nuer les études sur l’organisation du crédit agricole » mobilier ». Le Crédit foncier de France fut fondé quelques années après, en 1852.
L'on peut noter, en 1848, quelques projets parmi lesquels : celui de M. Lefour, inspecteur général de l’Agriculture, proposant de faire distribuer le crédit par les communes ; de M. Touret, alors ministre, sur les avances à l'Agriculture par l'Etat.
À signaler, en 1856, la nomination de la « Grande commission » dont M. Barber parle en ces termes dans l'intéressant rapport sur le Crédit agricole, présenté au Congrès des Caisses de Crédit agricole mutuel de Carcassonne : « C’est de cette commission — dit-il — que » surgit l’idée, insuffisamment comprise alors, et grâce » à laquelle nous pratiquons aujourd'hui le crédit agri- » cole, qu'il fallait se moins préoccuper de faire naître » des capitaux pour les besoins de l'Agriculture que de » la mettre à même de profiter de ceux existants ; c’est » encore devant cette commission que MM. de Germiny
(1) Compte rendu des travaux du Conseil général de l’Agriculture, session 1840-41.
» et Mosselmann soutinrent la nécessité d’une société » intermédiaire aboutissant par lescompte à la Banque » de France et recevant des emprunteurs, pour se » garantir, un gage pouvant être laissé aux mains de » l'emprunteur. C'était le gage à domicile, autrement » dit sans déplacement, le warrant agricole, dès ce » moment entrevu » ().
De là sortit en 1860, le 98 juillet, la « Société de Crédit Agricole » Cette société devait, comme fonction principale, escompter le papier agricole déjà revêtu de deux signatures; elle pouvait faire toutes les opérations de banque, ce qui amena sa chüûte. Elle fit une avance de 168 millions au Gouvernement Egyptien; celui-ci suspendit ses paiements, et la Société liquida.
Différentes commissions furent ensuite nommées, en 1866, 1879, 1890, 1891. M. Labiche, sénateur, rapporteur de la commission de 1879, formula des conclusions que résume ainsi M, F. Bernard dans son opuscule
Le Crédit Agricole et la loi du 5 novembre 1894: (?). 1° Ni l'Etat, ni les départements, ni les communes, ne doivent directement s’immiscer dans les opérations de crédit au profit d'une industrie quelconque. — 2° L'Etat ne doit accorder aucun concours, même sous forme de surveillance ou de contrôle, aux établissements de crédit fondés dans l'intérêt de l'Agriculture. — 3° Il y a lieu d'apporter diverses modifications à la législation.
Ainsi, d'une part, on en restait au principe noninterventionniste des économistes, tandis que, d'autre part, on reconnaissait la nécessité de modifier le Code civil sur certain textes, qui cntravaient a libre organisation du crédit. :
(1) — Compte rendu sténographique du Congrès de Carcassonne — page 31.
@) — Voir la brochure indiquée, page 6.
Un intéressant projet suivit de près le rapport de cette commission. Il est dû à MM. de Mahy, alors ministre de l'Agriculture, et Léon Say, ministre des Finances. Leurs propositions étaient ainsi formulées :
a) — Nantissement sans déplacement du gage et sur Simple déclaration verbale au Juge de paix; transcription nécessaire pour rendre le prêt opposable aix tiers.
b) — Réduction du privilège du bailleur aux fermages des deux dernières années échues, de l’année courante, et d’une année à partir de l'expiration de l’année courante.
c) — Subrogation de droit des privilèges mobiliers sur les indemnités dues par les Compagnies d’'assurances.
d) — Commercialisation des engagements de Pagriculteur, dans certains cas.
Ce projet, présenté le 20 juillet 1882, devait aboutir. seulement en 1889, après avoir été singulièrement réduit, Au Sénat, la commission chargée de létudier voulut l'étendre et demanda beaucoup trop. Cette commission réclamait l’extension du gage à tout meuble corporel, l'abolition du privilège du vendeur, la commercialisation, dans tous les cas, des engagements de l'agriculteur. Ainsi modifié, le projet fut accueilli sans aucune faveur par le Sénat qui, dès la première délibération, le renvoya à la Commission,
Le débat, rouvert en 1888, porta seulement sur la restriction du privilèse du vendeur, sur Ia subrogation des privilèges sur les indemnités dues par les compagnies d'assurances, la commercialisation des billets à ordre et l'extension de la juridiction consulaire à l'Agriculture. Les deux premières réformes aboutirent et forment la loi du 19 février .1889.
Cette loi constitue un très grand progrès parce
qu’elle concilie dans une juste mesure deux intérêts : celui du bailleur auquel elle accorde d’assez fortes waranties (elle fait porter son privilège sur quatre années), et celui du fermier qui ne voit pas son crédit trop atteint par un privilège excessif du bailleur.
Il faut encore signaler une proposition présentée par M. Lockroy, le 19 novembre 1889 ; il voulait organiser le Crédit populaire avec le secours des Caisses d’épargne; les fonds de ces caisses auraient été employés en prêts faits à l’agriculture, au commerce, à l’industrie. L’on sait combien l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche même, ont fait d'heureuses applications de ce système. Cette proposition et d’autres analogues n'ont eu aucun succès ; le Parlement offrit une résistance irréductible, tant elles étaient contraires aux habitudes et au caractère de l’épargniste français.
Comme on le voit, le résultat atteint n’est pas à ce moment bien considérable ; beaucoup de projets, mais à peu près autant d'échecs, auxquels nous pouvons du reste joindre ceux de la proposition de M. Antonin Proust, en 1890, sur le gage sans déplacement, la commercialisation des billets à ordre, sur l’escompte du papier agricole par la Banque de France, et du projet de MM. Develle et Rouvier (1° juillet 1892) ayant pour objet la création d’un grand établissement de crédit agricole.
Devant la résistance du Parlement à s'engager dans la voie indiquée, nous voyons le Crédit Agricole prendre dans ces dernières années une nouvelle orientation, entrer dans une nouvelle phase : il va être pris en mains par les Agriculteurs eux-mêmes. L’on assiste à la création de sociétés qui se sont inspirées, soit des banques populaires Allemandes Schultze-Delitsch et Raffeisen, soit des Caisses rurales italiennes de Leone Wollenborg et de tant d’autres
DANS L'HÉRAULT (y imitées de ces dernières, en Belgique, Russie, Autriche, soit surtout de la loi du ?1 mars 1884 consacrant définitivement le principe syndical.
Les premières sont pourtant peu nombreuses et l'on ne pourrait guère citer que celles d'Angers et de Senlis, celle aussi créée par M. Rayneri à Castellar.
Devant les efforts tentés par l’agriculteur français poûr arriver à un résultat, le Parlement a enfin voté, sur la proposition de M. Méline, la loi du 5 novembre 1894 qui organise les sociétés rurales de crédit agricole. Cette loi, celle du 31 Mars 1899 organisant les Caisses régionales, et celle du 18 Juillet 1898 qui vient enfin résoudre la question du gage - sans déplacement, forment un faisceau de lois importantes sur lesquelles nous devons nous arrêter.
Notre but, étant, en effet, d'étudier le fonctionnement, dans l'Hérault, des Caisses de Crédit agricole créées à la suite du vote des lois de 1894-1899 et, d'autre part, le warrant agricole étant la forme de garantie la plus employée par elle, nous croyons indispensable d’entrer à propos de ces trois lois dans quelques développements.