I. — Des relations de la Caisse avec
ses emprunteurs
Société à capital variable, le Crédit Agricole des Syndicats de l'Hérault étend ses opérations à tous « les » membres des Syndicats communaux fondés sous le » patronage de la Société d'encouragement à l'Agri- » culture de l'Hérault et autres Syndicats agricoles qui » adhèrent aux présents statuts » ().
(1) Article 2, Statuts de cette caisse.
Sans être nécessaire (‘), cette forme est au moins la plus avantageuse; elle permet à quiconque s'intéresse. aux questions agricoles, d'apporter à tout instant son concours moral et pécuniaire, et a l'avantage d’augmenter Îles garanties offertes par ces Sociétés (2); elle permet aussi aux caisses qui utilisent leur capital pour faire des avances, de consentir des prêts plus nombreux ou plus importants ; elle laisse encore à tout associé la possibilité de se retirer quand bon lui semble ef sans aucune formalité entrainant dissolution et reconstitution de la Société (”).
Les débuts de Ia Caisse furent assez modestes. Le T mai 1895, date de la première Assemblée générale, 210 parts de 100 francs, réparties entre 48 sociétaires, avaient été souscrites ; conformément aux statuts, le quart seulement fut versé et déposé à la Société Générale. Ce capital de début resta stationnaire pendant assez longtemps ; on le trouve porté à 21,500 francs le 31 décembre 1897, augmentation bien insignifiante, puisqu'elle se réduit à 5 parts, et cela plus de deux ans après la création de la caisse. La nécessité de pareilles institutions ne se faisait donc pas encore sentir ; le Crédit Agricole restait toujours confondu avec le Crédit ordinaire. On pourrait aussi donner une autre explication : à ce moment les prêts n'étaient pas limités aux seuls porteurs de parts; ils s’étendaient (voir plus haut), «à tous les membres des Syndicats affiliés qui en feront la demande et en justifieront l'utilité » (Article 8,
) Les Sociétés créées sous la régime de la loi de 1894 peuvent être à capital variable ou non; elles peuvent même ne pas avoir de capital.
(2) Si l’on tient compte surtout de la disposition de Part. 2,8 4: « Les socié” » taires ne pourront être libérés de leur engagement qu’après la liquidation » des opérations contractées antérieurement à leur sorlie ». Loi de 1894.
(3) Pourvu que ces reprises des sa\ciétaires ne réduisent pas le capital à un chfffre in'érieur à ce qu’il était au moment de la fondation de la aCisse. Article 1, & 4, loi du 5 novembre 1894.