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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la République Décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à lAssemblée nationale par M. le ministre de l'agriculture et du commerce, chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I«^ — Des sociétés de crédit foncier.

Art. 1er. — Les sociétés de crédit foncier autorisées par le gouvernement jouissent des droits et sont soumises aux régies déterminés par la présente loi.

Art. 2. — L'autorisation est donnée par décret du président delà République dans la forme des règlements d'administration publique.

Art. 3. — Lors de la formation des sociétés autorisées, le département et l'état pouiront garantir chacun, jusqu'à concurrence dun tiers, le remboursement des obligations en capital et intérêts.

Art. 4. — Tout porteur d'obligation, en cas de non-paiement des intérêts ou du capital, aura droit de poursuivre la société. A défaut de paiement par elle, il pourra, à l'égard des sociétés constituées en vertu de l'art. 3, exercer contre le département d'abord, et au besoin et ensuile contre l'état, dans la proportion

sa rédaction, car toMs les termes en sont soigneusement calculés pour donner le changée à l'opinion publique.

Il s'agissait , en effet , de cacher trois choses :

de la garantie de chacun d'eux, son recours pour les deux tiers de l'obligation à lui souscrite.

TITRE II. — Des prêts fails par les sociétés de crédit foncier autorisées.

Art. S. — Lessociétés de crédit foncier ne peuvent faire que des prêts hypothécaires remboursables par annuités.

Art. 6. — Elles ne peuvent prêter que sur première hypothèque.

Sont considérés comme fîiits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels tous les créanciers hypothécaires antérieurs doivent être remboursés en capital et intérêts.

Dans ce cas, la société de crédit foncier conserve entre ses mains la valeur suffisante pour opérer ce remboursement à échéance.

Art. 7. — Le prêt ne peut être inférieur à SOO fr.

Art. 8. — Le maximum du prêt est déterminé en raison de la valeur et du revenu net de la propriété, de manière que le prêt ne dépasse pas la moitié de la valeur de la propriété, et que l'annuité ne dépasse pas les deux tiers du revenu net.

Art. 9. — L'annuité comprend nécessairement l'intérêt stipulé, la somme affectée à l'amortissement successif du capital , de plus, s'il y a lieu, les frais d'administration et autres taxes déterminées par les statuts, pourvu que le tout n'excède pas six pour cent du capital nominal des obligations émises.

Art. 10. — L'emprunteur a le droit de se libérer par anticipalion, soit en totalité, soit en partie.

Art. 11. — Il n'est admis aucune saisie-arrêt sur le paiement des annuités.

Art. 12. — Les tribunaux ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement des annuités.

Art. 13. — Les annuités non payées à l'échéance produisent intérêt de plein droit.

Art. 14.— Dans ce cas, la société pourra, pu vertu d'une

1° Que les sociétés de crédit foncier fondées par actions ne seraient pas autre chose, en définitive , que l'extension de la banque de France.

ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête, huit jours après une mise en demeure, se mettre en possession des immeubles hypothéqués, aux frais et risques des débiteurs en retard.

Elle touchera, nonobstant toute opposition ou saisie, le montant des revenus ou récoltes, pour l'appliquer, par privilège, à l'acquittement des termes échus d'annuités, sauf à tenir compte de l'excédant, s'il y a lieu, et à restituer l'immeuble après qu'elle aura été désintéressée.

Art. 13. — Dans le même cas de non-paiement d'une annuité à l'échéance, et toutes les fois que, par suite de la détérioration de l'immeuble ou par toute autre cause indiquée dans ses statuts, le capital intégral sera devenu exigible, la vente de l'immeuble pourra être poursuivie.

Les formalités prescrites pour la saisie immobilière ne sont pas obligatoires pour cette vente.

Néanmoins, elle ne peut avoir lieu qu'avec publicité et concurrence, en présence du débiteur ou lui dûment appelé, et, si les tribunaux n'en ordonnent autrement , dans l'arrondissement où les immeubles sont situés.

Les formes et délais de la vente déterminés par les statuts sont transcrits dans les contrats de prêts.

Art. 16. — Lorsqu'il existera une saisie antérieure pratiquée à la requête d'un autre créancier, la société pourra, jusqu'au dépôt du cahier d'enchères, et après un simple acte signifié à l'avoué poursuivant, faire procéder à la vente d'après le mode indiqué dans ses statuts.

En cas de négligence de la part de la société, le créancier saisissant aura le droit de reprendre ses poursuites.

Après le dépôt du cahier d'enchères, l'association pourra seulement, conformément à l'art. 722 du Code de procédure civile, se faire subroger dans les poursuites du saisissant.

Il ne sera accordé, si elle s'y oppose, aucune remise d'adjudication.

Art. 17. — Dans la huitaine de la vente, l'acquéioin sera tenu

Or, ainsi (lue nous l'avons démontré, l'extension de la banque de France ne pouvant s'opérer sans amener la réalisation de la banque d'état, c'est-à-dire sans que le

(l'acquitter, à tilrc de provision, dans la caisse des sociétés de crédit foncier, le montant des annuités dues.

Après les délais de surenchère, le surplus du prix pourra être valablement versé à ladite caisse jusqu'à concurrence de ce qui lui sera dû, nonobstant toutes oppositions, contestations et inscriptions des créanciers de l'emprunteur, sauf néanmoins leur action en répétition, si la société avait été indûment payée à letupréjudice.

Ces dispositions sont applicables à tout acquéreur, soit sur saisie immobilière, soit sur aliénation volontaire.

Art. 18. — Lorsqu'il y aura lieu à folle enchère, il y sera procédé suivant le mode indiqué par l'art. 13 de la présente loi.

TITRE III. — Des obligations émises par les sociétés de crédit foncier autorisées.

Art. 19. — Les sociétés de crédit foncier autorisées ont le droit d'émettre des obligations nominatives ou au porteur.

Ces obligations portent intérêt.

Les obligations nominatives sont transmissibles par voie d'endossement, sans autre garantie que celle qui résulte de l'art. 1G93 du code civil.

Art. 20. — L'émission des obligations n'aura lieu qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la présente loi pour purger les hypothèques légales et les actions résolutoires.

A cet effet, il sera signifié, tant à la femme ou au subrogé-tuteur, qu'au procureur de la République près le tribunal du lieu où est situé l'immeuble, un extrait de l'acte d'emprunt contenant la date, les nom, prénoms, profession et domicile de l'emprunteur, la désignation de la nature et de la situation de l'immeuble et le montant de l'emprunt.

Lorsque la libération complète de l'immeuble ne sera pas établie, pareil extrait sera signifié aux précédents propriétaires, soit au domicile réel, soit au domicile élu ou indiqué par les titres.

Trente jours après l'insertioji de l'extrait avec mention do la

crédit collectif abolît les privilèges du crédit individuel, il fallait à tout prix dissimuler l'identité de ces deux institutions.

signiflcation dans l'un des journaux désignés par les tribunaux de la localité pour les publications judiciaires, s'il n'est pas survenu d'inscription d'hypothèque légale, ni d'inscription de privilège avec réserve de l'action résolutoire, l'immeuble sera affranchi de ces action et hypothèque vis-à-vis de la société.

Art. 21. — Les obligations ne peuvent dépasser le montant des prêts hypothécaires. Elles ne peuvent être émises qu'après avoir été visées par un notaire et enregistrées.

Le visa est donné par le notaire dépositaire de la minute de l'acte d'emprunt dont elles sont la représentation.

Le notaire fait mention sur la minute du nombre et du montant des obligations par lui visées.

Les obligations doivent être enregistrées en même temps que l'acte d'emprunt. L'enregistrement des obligations a lieu au droit fixe d'un franc.

Il est interdit au notaire de viser et au receveur d'enregistrer des obligations qni dépasseraient le montant des prêts hypothécaires. Il est également interdit au receveur d'enregistrer des obligations qui ne seraient pas présentées à l'enregistrement en même temps que l'acte d'emprunt.

Art. 22. — Il ne peut être créé d'obligation au-dessous de cent francs.

Art. 23. — Il n'est admis d'opposition au paiement du capital ou des intérêts qu'en cas de perte de l'obligation.

Art. 2i. — Dans le courant de chaque année, il est procédé au remboursement des obligations au prorata de la rentrée des sommes affectées au remboursement.

TITRE IV. — Disposilions générales.

Art. 2o. — Les sociétés de crédit foncier antorisées sont admises à déposer leurs fonds libres au trésor, aux conditions déterminées par le gouvernement.

Art. 26. — Les statuts approuvés conformément à l'art. 2 déterminent :

2° Que les opérations des sociélés de crédit foncier n'auraient d'autre l)ase que le papier-monnaie. Après avoir tant déblatéré contre le papier-monnaie ,

1° Le mode suivant lequelil sera procédé à l'eslimation de la valeur et du revenu de la propriété ;

2" La nature des propriétés qui ne pourront être admises comme gage iiypothécaire et de celles sur lesquelles il ne pourra être prêté qu'une somme inférieure à la quotité fixée par l'art. 8 ;

3° Le maximum des prêts qui pourront être faits au même emprunteur ;

4° Les tarifs pour les calculs des annuités;

S^Le mode et les conditions des remboursements anticipés;

6° Le mode d'émission et de rachat et le mode de remboursement des obligations avec ou sans primes, ainsi que le mode d'annulation des obligations remboursées;

7° La constitution d'un fonds de garantie,

Soit en engagements hypothécaires.

Soit en numéraire,

Soit en effets publics.

Ce fonds devra toujours comprendre en numéraire ou en fonds déposés conformément à l'art. 2o, une somme égale au moins à l'intérêt, pendant un an, des obligations émises ;

8° La composition d'un fonds de réserve;

9° Les cas où il y aura lieu à la dissolution de la société, et les formes et conditions de la liquidation.

Art. 27. — Les sociétés de crédit foncier autorisées no peuvent faire d'autres opérations que celles qui sont prévues par la présente loi et déterminées par les statuts.

Art. 28. — Elles sont placées sous la surveillance du ministre de l'agriculture et du commerce.

Un règlement d'administration publique déterminera le mode de celte surveillance.

Art. 29. — Dans le cas où la société contreviendrait aux dispositions de la présente loi ou des statuts, ou à ses engagemenls envers les porteurs ou titulaires de ses obligations, le ministre di' l'agriculture et du commerce pourra ])rononccr la révocation do raiiloiisalion ou provoquer la nomination par justice d une admi nislration provisoire.

après avoir tant effrayé la France, après l'avoirtant félicitée d'en être enfin débarrassée, il aurait été par trop audacieux de reconnaître qu'après tout, le papier-monnaie est une bonne chose, puisqu'on prenait l'initiative d'une émission formidable , en proposant la création des banques de crédit foncier;

3° Enfin , que la fondation de ces sociétés de crédit foncier montées par actions ne serait rien moins que la création de nouveaux et inutiles privilèges etmonopoles entre les mains de quelques particuliers.

Et ce qui prouve la dissimulation, c'est que le projet de constitution des banques de crédit foncier présenté par le gouvernement ne parle point de banque, mais de sociétés.

L'autorisation ne pourra être retirée que dans la forme déterminée par l'art. 2.

L'administration provisoire sera nommée par le tribunal civil, à la requête du ministère public.

Elle sera chargée d'opérer les recouvrements, de payer les sommes dues et de convoquer les associés dans un délai déterminé, à l'effet de délibérer sur les mesures à prendre.

Le jugement sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel.

Art. 30. — Les peines portées par l'art. 139 du code pénal sont applicables à ceux qui auront contrefait ou falsifié des obligations, ou qui auront fait usage d'obligations contrefaites ou fiilsifiées, ou qui les auront introduites dans l'enceinte du icrriloire français.

Fait à Paris, le 8 août 1830.

Le président delà République, Signé L. N. BOXA PARTE.

Le minitire de l'agricuUurc cl du commerce, Slyné})v!iix».

Ces sociétés (lisez banques) ne devraientopérer qu'avec des billets de banque, du papier-monnaie, et pourtant ce projet ne parle point de billets de banque, mais bien d'oblig-ations.

Enfin, ces sociétés, ainsi que le prévoit et que le désire le g:ouvernenient, devraient être montées par actions, et pourtant le projet ne parle nullement d'actionnaires , mais de sociétaires.

Pourquoi donc ne pas appeler les choses parleur nom ? Pourquoi éviter si soig-neusement les noms de banque , de billets de banque, d'actionnaires? Ces noms sont-ils donc honteux et nuisibles ? Est-ce que la banque de France a démérité ; est-ce qu'elle a cessé de rendre des services? Est-ce que ses billets sont dépréciés; est-ce que ses actionnaires ont commis des malversations; est-ce qu'ils sont hors la loi, pour qu'on ait évité avec tant de soin de rappeler dans la rédaction du projet le souvenir de la banque de France ?

Non. Le motif de ce silence si habilement calculé n'est point là: il provient uniquement de ce qu'on a peu:de la banque d'état; car si l'on avouait que les sociétés de crédit foncier (lisez banques montées par actions) ne seraient que l'extension de la banque de France; si on reconnaissait, par cet aveu, qu'il serait possible de faire le crédit à toute promesse de payer grarantie par un gag-e, au moyen du papier-monnaie, du billet de banque, de l'obligation, sans avoir besoin de numéraire métallique, le moment ne serait pas éloigné où les banques de crédit foncier, transformées en banque d'état, auraient bientôt amené la suppression de l'usure, de l'ag-iotag-e et l'inutilité du prêt individuel sur hypothèque.

Le manque de franchise qui règne dans le projet présenté par le gouvernement nous paraît être un aveu tacite des progrès que la connaissance des théories des banques a faits dans les intelligences. On a peur de la clairvoyance

du peuple , et on a raison , car , malgré tous les déguisements, il saura bien reconnaître la vérité; il saura bien découvrir que, n'osant pas, par les raisons que nous avons sig:nalées déjà, procéder directement à l'extension de la banque de France . on tente d'arriver au même résultat d'une autre manière; c'est-à-dire de maintenir et développer le monopole et le privilège entre les mains de quelques actionnaires au détriment du pays tout entier. En effet, rien n'empêche de supposer que les aciionnaires de la banque de France, alléchés par leurs privilég-es actuels, deviendraient encore actionnaires des banques de crédit foncier; de telle sorte que les mêmes actionnaires, ajoutant à l'escompte de la lettre de change le prêt sur gages d'immeubles, auraient bien réellement procédé à l'extension de la banque de France.

Il suffit, pour prouver ce que nous avançons,— à savoir que les sociétés de crédit foncier montées par actions ne seraient pas autre chose que l'extension de la banque de France, — d'analyser les principaux articles du projet.

Art. 1". Les sociétés de crédit foncier (lisez banques) ne peuvent faire que des prêts sur première hypothèque et remboursables par annuités. (Toute autre opération leur est interdite.)

Art. 8. Le prêt ne dépassera pas la valeur de la moitié de la propriété.

Il est facile de concevoir que si l'on autorisait les banques de crédit foncier à faire d'autres opérations que le prêt sur première hypothèque , elles ne tarderaient pas à escompter les lettres de change à trois signatures sans g-age, ce qui ferait concurrence à la banque de France et attenterait à son privilège, concurrence et atteinte qu'il faut bien lui épargner à tout prix et qui feraientun double emploi nuisible aux financiers, simultanément actionnaires de la banque de France et des banques de crédiî foncier.

Art. 9. L'annuité comprend l'intcn»! stipulé et l'amortissement du capital ; cette annuité ne doit pas dépasser six pour cent l'an.

iXous ferons remarquer ici que le projet limite bien la proportion de l'annuité, mais qu'il n'en limite pas le nombre. Ce nombre demeurerait donc à la discrétion des banques de crédit foncier; il est alors permis de croire qu'il n'aurait d'autres bornes que l'avidité des actionnaires ou leur prudence ; car on doit supposer qu'ils seraient aussi prudents que les actionnaires de la banque de France, qui ont résisté à la tentation de faire les bénéfices incalculables qu'ils auraient obtenus de l'extension de la banque de France, pour se contenter d'un bénéljce régulier de 15 à 20%.

Art. 19. Les sociétés de crédit foncier (lisez banques) auront le droit d'émettre des obligations (lisez billets de banque) nominatives ou au porteur.

Les obligations porteront intérêt et seront transmissiblespar voie d'endossement.

Deux choses frappent l'attention dans cet article 19. En premier lieu^ le ton de bénignité; car, quoi de plus bénin que cette modeste autorisation : Les sociétés de crédit foncier auront le droit d'émettre des obligations; il semblerait, à première vue, que ce droit pourrait n'être pas exercé, que ce ne serait qu'une exception ; eh bien ! c'est justement là que se montre la plus profonde dissimulation; de même que les banques actuelles n'auraient aucune raison d'être sans billets de banque, de même les sociélésde crédit foncier ne seraient rien sans les obligations, puisque toutes leurs opérations auraient pour base rémission de leurs obligations remises à l'emprunteur en échange de son gage d'immeubles.

Mais il fallait dissimuler, car ce droit facultatif d'émettre des obligations, de créer des billets de banque, de faire du papier-monnaie etde jeter dans la circulation une somme ég'Jle à la moitié de la valeur de tous les ini-

meubles de France , ce droit innocent d'émettre facuifativementdes obligations ne serait rien moins que le droit donné aux banques de crédit foncier de jeter dans la circulation une masse énorme de papier-monnaie, pouvant s'élever à 10, 15, 20, 30, 50 milliards.

D'où l'on peut conclure ce fait que toutes les diatribes contre les billets de banque, contre le papier-monnaie, ne sont qu'un mensonge, que tous les dangers qu'on a signalés n'existent pas, et qu'il suffit qu'un papier soit le signe représentatif d'une valeur réelle supérieure et qu'il porte intérêt, pour qu'il soit un excellent numéraire et pour qu'il ne fasse courir aucun danger au pays, pour qu'il ne subisse aucune dépréciation.

Or, c'est justement ce que nous avons avancé lorsque nous avons parlé de la banque d'état.

En conséquence, puisque les obligations, les billets de ])anque, le papier-monnaie , émis par les sociétés ou banques de crédit foncier, constitueraient un bon numéraire, il en résulte que le papier de la banque d'état ne serait pas moins bon, puisqu'il serait émis exactement aux mêmes conditions, mais avec cette différence que les bénéfices, au lieu de passer dans les mains de quelques actionnaires, appartiendraient à la nation entière, ce (pii serait bien différent.

Un second point est à remarquer dans ce doux article 19, c'est que le projet qui limite la proportion de l'annuité à 6 o/o ne limite point l'intérêt des obligations émises par les banques de crédit foncier; d'où l'on peut conclureque cet intérêt ne serait jamaisélevé qu'au chiffre nécessaire pour faire accepter ce papier.

AuT. 21. (Complément de l'article 19.) Le montant des obligations ne peut dépasser le montant des prêts hypothécaires opérés par les sociétés de crédit foncier (lisez banques) ;

Ce qui veut dire que le montant des obligations

serait éi^al au inonlaiit dos pnHs liypolliecaires; c'eslà-dire qu'il pourrait s'élever à la moitié de la valeur de toutes les propriétés immobilières de France.

Art. 25. Les sociétés de crédit foncier (lisez banques) sont autorisées à déposer leurs fonds libres au trésor aux conditions stipulées par le gouvernement.

Encore un innocent article qui, sans en avoir l'air , a pour but, ainsi que nous le démontrerons plus loin, d'enrichir annuellement les actionnaires des banques de nombreux millions , et surtout de faire arriver chaque année, dans le g-oulfre béant du trésor, des sommes énormes provenant du produit des annuités des emprunteurs ; le trésor renouvelant ainsi l'opération des caisses d'épargne, qui a permis au gouvernement déchu de gaspiller les centaines de millions provenant des économies des travailleurs français.

Art. 26. Les statuts approuvés par le gouvernement détermineront (paragraphe 7), la constitution d'un fonds de garantie ,

Soit en engagements hypothécaires,

Soit en numéraire ,

Soit en effets publics.

Le fonds de garantie devra toujours comprendre, en numéraire ou en fonds déposés, conformément à l'art. 23 (lisez au trésor), une somme égale au moins à l'intérêt pendant un an des obligations émises.

Or, comme le projet ne donne aucun chiffre pour le fonds de garantie, il est clair que ce fonds ne dépasserait pas le montant des intérêts ci-dessus stipulés.

Dans quel but le projet exige-t-il un fonds de garantie, une encaisse, une réserve? Serait-ce afin d'opérer à vue l'échange des obligations contre le numéraire, suivant le vieux préjugé des banques ordinaires? Serait-ce pour couvrir les chances de perte? Serait-ce enfin pour faire l'ace au service des intérêts des obligations ?

Mais de l'échange à vue il n'en est plus question ; c'est un mythe hors de service, et nous avons précédemment fait voir que cet échange était la nég^ation de toute banque, puisqu'il faudrait qu'elles eussent un fonds de garantie égal à leur chiffre d'émission; cène serait donc pas dans le but d'échange, et en effet le projet n'en fait pas mention ; serait-ce donc pour couvrir les chances de perte?

Mais la banque ne prêterait jamais que sur première hypothèque.

Mais la valeur de l'immeuble serait basée sur le revenu.

Mais les hypothèques des banques seraient privilégiées.

Mais dans le cas où, par impossible, l'immeuble ne suffirait pas à couvrir le prêt, la banque conserverait son recours contre tous les autres biens de l'emprunteur.

Mais enfin, en admettant quelques pertes possibles , ce que nous nions formellement, les banques auraieut pour se garantir leurs énormes bénéfices.

Il ne serait donc pas besoin d'un fonds de garantie pour couvrir des pertes qui no pourraient exister.

Serait-ce donc pour le service des intérêts ? Pas davantage.

Car, comme le projet ne détermine aucune échéance pour les obligations , il en résulterait que les banques souscriraient ces obligations, ou du moins pourraient les souscrire en toute liberté, à deux ans, à trois ans, à cinq ans, à dix ans et plus.

Or, comme l'emprunteur serait tenu de payer au moment même de l'emprunt la première annuité de 6 % , comme un an après il paierait une nouvelle annuité, il devient bien évident que ces deux annuités seraient bien plus que suffisantes pour couvrir leservicedesiutérêtsdes obligations; d'autant plus suffisantes que, dans le cas

OÙ un emprunteur ne pourrait payer son annuilé , sou immeuble serait immédiatement vendu.

Donc, un fonds de garantie ne serait pas plus motivé par le service des intérêts que par la nécessité de faire face à des pertes qui n'existeraient pas, ou par rechange à vue des obligations contre le numéraire.

Il arriverait donc pour les banques de créditfoncier la même chose que pour la banque' de France.

Un fonds/le garantie de réserve, une encaisse ne serait qu'un prétexte pour donner le droit à quelques actionnaires de palper les bénéfices des banques actionnaires qui, sans ce prétexte, n'auraient aucune raison d'intervenir.

Or , s'il n'y avait point d'actionnaires , qui donc toucherait les bénéfices, si ce n'est l'état? et , en effet, ce serait l'état, puisque les banques de crédit foncier

MOINS les actionnaires SERAIENT LA BANQUE D'ÉTAT MOINS l'unité.

Jugeons maintenant l'arbre à ses fruits.

Les opérations des banques de crédit foncier consisteraient à prêter sur première hypothèque; mais que prêteraient-elles? Leur papier-monnaie, leurs obligations.

Et en échange de ce papier-monnaie , de ces obligations, et pour se libérer envers la banque, l'emprunteur souscrirait uncertainnombred'annuitéss'élevant annuellement au maximum de 6 "/„ l'an, intérêt et remboursement compris.

Il est clair que le nombre do. ces annuités devrait être suffisant :

1" l*our rembourser le iiinuinnl du prêt fait par la i)anqu(' de crédit foncii^-;

2° Pour couvrir le montant des intérêts que la banque aurait à payer ;

3° Pour couvrir les frais de g-érance, d'administration, d'expertise ;

4° Enfin, et par-dessus tout, pour donner des bénéfices aux actionnaires.

L'emprunteur devant, par ses annuités, rembourser le capital et les intérêts destinés à couvrir les obligations de la banque, on conçoit que le nombre des annuités devrait être d'autant plus considérable que l'intérêt que la banque aurait à payer pour ses oblig-alions serait plus élevé; or, il y a tout lieu de croire que l'intérêt des obligations serait au début (dans la suite, cetinlérêtdiminuerait) de 3,65 °/oet par an, car ce chiffre a déjà la consécration de l'usage dans d'autres conirées, et, en outre, il est réellement très-commode, car 3,63 % et par an font un centimepour cent par jour, de telle sorte que toute obligation ayant au verso un petit calendrier indiquant la situation de l'intérêt à jour fixe, il deviendrait infiniment facile de transmettre les oblig-ations par Un simple endossement.

Nous ne pouvons déterminer au juste quel pourrait être le nombre des annuités exigées par les banques, mais nous croyons demeurer au-dessous des bornes de la modération en portant ces annuités à quarante.

Un emprunteur se trouverait donc libéré en payant, pendant quarante ans, 6 "/o du capital emprunté.

Au premier aspect, la possibilité (ju'aurait l'emprunteur de se libérer, de rembourser sa dette moyennant des annuités de 6 "/o, capital et intérêts compris, paraîtrait un avantage immense qui lui serait offert par les banques de crédit foncier, quel que fût, d'ailleurs, le nombre des annuités, fùt-il de cinquante, fût-il de soixante.

Car avec le svstcmc actuel, loin de se libérer du ca-

pital cil pUNaiil aiiiiuclIcnitMit «j <,„, l'enipiuiilcur pair le plus souvent 7, 8, 10 "^o, sans s'acquiUer jamais, sans compter les frais de renouvcllcmeiil, les soucis, les cliai,Tins, les poursuites et les pertes de temps.

Ah! sans doute, il y a quelques années, si le g-ouvernenient, si les capitalistes, profitant de l'ignorance {,''éiiérale existant sur les questions de banque, avaient institué les banques de crédit foncier prêtant à 6 %, remboursement et intérêts compris, ils auraient rendu des services réels et auraient, pendant longtemps, récolté la gratitude des emprunteurs et les bénéfices des banques.

Aujourd'hui, il est trop tard, et quels que soient les avantages offerts par les banques de crédit foncier, la banque d'état en offrirait de plus grands encore, puisque ses bénéfices appartiendraient à tous au lieu d'appartenir à quelques actionnaires.

Nous avons dit que nous croyions que le nombre des annuités ne serait pas inférieur à quarante ; établissons donc sur cette base un budget d'une banque afin de nous rendre compte de ses opérations.

Admettons une banque de crédit foncier opérant sur un chiffre de 1 milliard.

Cette banque émettrait pour 1 milliard d'obligations, auxquelles elle servirait un intérêt de 365 % l'an: pour se couvrir de ce milliard d'obligations et de cet intérêt de 3,65 °/o l'an , la banque aurait donc à recevoir quarante annuités de 6 % l'an.

Recettes.

Quarante annuités de 60 millions, 2,i00 millions. Dépenses.

Remboursement du capital 1 milliard.

Intérêt annuel du milliard, obligations à 3,65, pendant quarante ans . . 1,^60 millions.

.1 reporter . . . . -2,^0 millions

Report :2,460 millions.

Frais de g-ërance et d'administration pendant quarante ans 4 millions.

Total des dépenses 2,464 millions.

D'où, en apparence, il résulterait que la banque de crédit foncier serait en perte de 04 millions en ne recevant que quarante annuités de 6 %.

II en serait \éritablement ainsi si la banque, ayant souscrit pour 1 milliard d'obligations, les laissait en circulation et payait chaque année à leurs porteurs l'intérêt annuel de 3,G5 %.

Mais la banque recevant chaque année 60 millions, et n'ayant à payer que l'intérêt de ses oblig-ations à 3,65 °/o, se trouverait avoir chaque année un excédant plus considérable qui, appliqué à éteindre les obligations, en arriverait, par la progression croissante, à éteindre le milliard (ont entier des obligations souscrites EN VINGT-SIX ANS ENVIRON.

Or, une fois ces oblig-ations éteintes, la banque se trouverait ensuite toucher chaque année, en pur bénéfice, toutes les annuités payées par les emprunteurs, soit 60 millions par an.

Par conséquent, ayant admis quarante annuités, la banque ayant éteint ses oblig:ations en ving-t-six ans, les actionnaires de la banque toucheraient donc des dividendes annuels de 60 millions pendant quatorze ans, soit en tout 840 millions; c'est-à-dire vingt-trois foisie montant de leur mise de fonds, soit 60 % par an environ du capital servant de fonds de garantie.

Trois fois plus que ne touchent les actionnaires de la banque de France qui, pourtant, touchent déjà de si beaux dividendes, et ce bénéfice serait d'autant pins monstrueux, qu'il serait obtenu sans que les actionnaires fussent tenus de verser aucune mise de fonds.

En effet, que dit l'art. 26?

Le fonds de garantie sera constitué en engag'emenls hypothécaires ; En numéraire ; En effets publics.

Or, des propriétaires d'immeubles pouvant devenir actionnaires, tout simplement en faisant prendre inscription hypothécaire sur leurs propriétés pour le montant de leurs actions, le propriétaire actionnaire, par ce fait , ne verserait donc rien, il ne se priverait de rien, il g-arderaitsa propriété, il en toucherait les revenus et jouirait enfin sans avoir rien à payer, ni capital, ni intérêt, et sans courir aucune chance de perte, ainsi que nous l'avons si clairement démontré, et finalement, il se trouverait faire des bénéfices de plus de 50 % par an, sans aucun motif sérieux.

Il en serait encore de même, l'actionnaire versât-il le montant de ses actions en numéraire ou en fonds publics; car, ainsi que le dit l'art. 26, le numéraire serait déposé au trésor qui lui en paierait l'intérêt; et d'un autre côté, les fonds publics rapportent intérêt.

Donc, par cet ingénieux procédé, les actionnaires toucheraient sans motifs , non-seulement l'intérêt de leur capital, mais encore les bénéfices les plusexagrérés.

Nous savons bien que l'on soutiendra que le projet du g-ouvernement proposant la liberté des sociétés de crédit foncier , il se créerait un grand nombre de ces sociétés; que par suite de ce grand nombre, ces banques, se faisant concurrence entre elles, offriraient à l'emprunteur des conditions de plus en plus favorables, tendant de plus en plus à se rapprocher du chiffre normal de vingt-six annuités.

Eh ! sans doute, s'il sag-issaitde pauvres diables, ils se feraient concurrence jusqu'à la mort ; mais quand il

s'agit de financiers, jamais le proverbe ne serait plus vrai, lequel dit que : les loups ne se mangent pas entre eux, et il n'est pas permis de douter qu'au lieu de se faire concurrence, les sociétés de crédit foncier établiraient entre elles le plus touchant accord et se partageraient amiablement la France financière ainsi qu'il a déjà été fait de la France des chemins de fer.

Aussi maintenons-nous qu'il y a tout lieu de croire que le nombre de ces annuités ne descendrait jamais au-dessous de 140.

Et que leur chiffre ne descendrait jamais au-dessous de 6 "/ol'an.

Mais, afin de dissimuler ce qu'il y auraitd'odieux à toucher 14 annuités de 60 millions en pur bénéfice , soit 840 raillions, les banques se g-arderaient bien d'éteindre leurs oblig-ations au fur et à mesure de la rentrée des annuités, par les raisons suivantes :

Parce que si les annuités étaient tout entières appliquées à l'extinction des oblig-ations , les actionnaires demeureraient ving-t-six ans sans toucher de bénéfices, ce qui n'est pas admissible ; l'actionnaire voudrait toucher chaque année un bénéfice, d'autant plus que s'il attendait l'extinction des oblig-ations pour palper ses bénéfices, ils deviendraient alors si choquants que l'opinion publique se soulèverait; il serait donc indispensable de répartir les l)énéfices sur toute la durée des annuités.

En outre, parce que les sociétés de crédit foncier g-agneraient plus à ne pas éteindre leurs oblig-ations auxquelles elles ne paieraient que 3,65 d'intérêt, tandis qu'en plaçant une partie de leurs annuités au trésor, suivant le dire de l'innocent art. 25, elles en tireraient 4 1/2 à 5 pour cent, ce qui constituerait à la banque un très-beau béni'fice.

De tout ce qui précède il résulte bien que les sociétés de crédit foncier seraient surtout fondées dans l'intérêt des actionnaires et non des emprunteurs.

Si les promoteurs de ces institutions avaient eu réellement pour but de les rendre particulièrement avantayeuses à l'emprunteur et de lui faire obtenir le crédit au plus bas prix possible, il aurait fallu, à défaut de la banque d'état, puisqu'on en a peur et qu'on ne veut pas profiter, dans l'intérêt général, des bénéfices qu'elle eût pu faire, il eût fallu, selon nous, rédig-er les articles du projet dans les termes suivants :

Art, D. Les sociétés de crédit foncier ne peuvent faire que des prêts sur première hypothèque et remboursables par annuités.

Art. 8. Tout prêt ne dépassera pas la moitié de la valeur de la propriété.

Art. 9. L'annuité comprendl'intérêt stipulé etl'amortissement du capital. Cette annuité sera de six pour

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