‹ Le crédit comme stimulant et régulateur de l'industrie: La conception Saint-Simonienne, ses réalisations; son application au problème bancaire d'après-guerreChapitre 87 sur 97 · Art · texte numérisé non relu

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Etant ainsi formées, ces institutions doivent limiter leurs opérations à l’aval et à l’endos des effets de commerce et billets souscrits, créés ou endossés par leurs membres. Dans le cas d’aval, la société se borne à donner sa garantie, au sens propre du mot; dans l’autre cas, « les billets sont d’abord créés au nom de la société de caution mutuelle, souserits ou endossés à celle-ci, pour être ensuite endossés par elle au tiers par qui le sociétaire cherche à faire escompter ou recevoir son papier » (1).

La loi laisse aux statuts des: sociétés la liherté de fixer dans quelles limites et pour quelle durée les avals et endos peuvent être accordés à chaque sociétaire, de réserver au conseil d'administration le pouvoir de refuser la signature qui lui est demandée

“ou de ne l’accorder qu’en prenant les garanties qu'il jugerait utiles (2).

Le capital, de même qu’un fonds de réserve constitué comme il va être dit, est affecté à la garantie des effets ainsi avalisés ou endossés par la société (3).

Enfin les statuts détermineront les prélèvements qui seront effectués au profit de la société sur les opérations faites par elle. Les sommes provenant de ces prélèvements, après acquittement des frais généraux, seront employées de la manière suivante : 1° 10 o/o pour la constitution du fonds de réserve; 2 une somme suffisante pour attribuer un intérêt

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