bid., commentaire de M. Landry, p
25 Art. 3: 7 3. Art. 4.
A ee
de 4 o/o du montant nominal des parts; 3° un nouveau versement à la réserve des 3/4 du surplus ; be une rstourne attribuée sur le reste aux membres de la société en proportion des courtages acquittés par eux à l’occasion de leurs opérations (1).
Telle est l'analyse succincte des dispositions visant le premier organe de crédit.
Le second organe est représenté par une « banque populaire ». Le titre II qui y est relatif accorde certaines faveurs aux banques qui se calqueront sur le type légal et recevront ce nom.
Ces avantages consistent d’abord en des simplifications des formalités de publicité, puis en l’exemption de la patente ainsi que de la taxe des valeurs mobilières, enfin en une participation aux avantes sans intérêts faites par le Trésor sur les 20 millions qu’il reçoit de la Banque de France en vertu de la convention de 1911 (2).
Pour en bénéficier, les banques populaires doivent remplir un cerlain nombre de conditions « édictées afin que l’on soit sûr qu'elles méritent bien leur titre » : 1° Le capital doit être constitué par 9 souscripleurs au moins —- c’esi le droit commun; 2° Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à 5 0/0, le surplus des bénéfices, après attributions aux réserves, devant être réparti entre les clients de la banque au prorata des commissions