Art
2. Art. 9 et 10.—Les deux premiers avantages sont faits également aux Sociétés de caution ee |
prélevées sur leurs opérations ; 3 Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, associations ouvrières de production ou sociétés coopératives de consommation, sans que ce soient nécessairement les seuls sous- cripteurs de leur capital; 4° Les statuts détermineront le montant maximum et la durée maxima des escomptes et avances à consentir aux clients (x).
Il est à souhaiter, dit le rapporteur, que le papier avaliséouendossé par lésSociétés de caution mutuelle, bien qu’il puisse être présenté à n’importe quel établissement de crédit, trouve de nombreuses banques
“coopératives, travaillant, non pour le profit des actionnaires, mais dans l'intérêt exclusif de l’industrie (2).
Telle est l'économie générale de la loi sur la distribution du crédit à court terme. Elle s’est contentée de tracer un cadre et de poser des principes, sans vouloir imposer aux organes qu’elle prétend susciter un modèle immuable de statuts. Dès lors, bien que l'accord des deux Chambres l'eût faite définitive, ül serail loisible aux intéressés de modeler à peu près à leur convenance et sur le patron qu'ils pourraient choisir, de transformer et d'améliorer le statut personnel qu’ils se donneraient à soi-mêmes, à l’abri de la loi générale et désormais intangible en fait qui les régit et les favorise, Spécialement, ils pourraient
“2, Second rapport Landry, p.132. 2: © #2, 20%
s’inspirer du plan des Pereire qui, sur beaucoup de points, ne contredit pas le texte actuel. |
En effet les Sociétés de caution mutuelle de la loi récente correspondent aux Sociétés de crédit mutuel des Pereire : les unes comme les autres apposent leur aval collectif de garantie sur les engagements de leurs membres ; les banques populaires corres- pondent aux succursales de la Caïsse centrale des Sociétés de crédit mutuel : les unes comme les autres î escomptent les effets avalisés.
C'est seulement lorsqu'on descend aux détails que des divergences semblent se manifester, mais qui seront aisément résolues.
Voyons d'abord les syndicats qui, sous quelque nom que ce soit, donnent leur garantie mutuelte. Leur organisation soulève quatre questions : quelles seront leurs ressources affectées au remboursement éventuel des effets cautionnés et impayés ? Quelles” seront les sûretés exigées des sociétaires? Quelle sera leur responsabilité ? Que deviendront les bénéfices ?
‘D'après la loi nouvelle, ces ressources se composeront du capital et d’un fonds de réserve constitué par des prélèvements sur les bénéfices. Selon les Péreire, ce seraient un fonds de prévoyance formé : par des’ cotisations annuelles proportionnelles au * crédit auquel chaqüé membre prétend, ét un fonds d'assurance formé de primes variables et inverse- . ment proportionnelles au degré de solvabilité pré-
senté. Le système est original, asie: et il sembje :