‹ Le Crédit des CommunesChapitre 12 sur 30 · I. — Les unes résident uniquement dansles char · texte numérisé non relu

I. — Les unes résident uniquement dansles char

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ges sans cesse croissantes que les lois ont obligé les communes à assumer. On peut classer chronologiquement ces charges à peu près de la façon suivante : |

1° Voirie vicinale.— Cela a été la première préoccupation du législateur à partir de la Révolution, et l’admirable réseau vicinal qui sillonne actuellement la France a été presque entièrement créé grâce aux finances communales. Dès 1824, la loi a pris des dispositions pour obliger les conseils municipaux à construire et entretenir les chemins vicinaux. Puis, en 1836 et en 1861 il leur a donné des ressources spéciales, ces ressources devaient servir à gager les emprunts que les communes seraient appelées à faire. Mais surtout, et pour faciliter ces emprunts, l'Etat a créé en 1868 une caisse des chemins vicinaux (1), chargée de faire aux communes des avances remboursables. Ainsi l'Etat se constitue le préteur attitré des communes ; obligés d'emprunter et certains de trouver du crédit, comment les conseils municipaux n’auraient-ils pas de nouveau contracté des dettes ?

2° Enseignement. — Une autre série de lois, celleci relative à l’enseignement, a poussé les communes à de nouvelles dépenses. Ce n’est qu'à partir de 1881 que ces dépenses prennent une part considérable

1. Le fonctionnement financier de cette caisse sera étudié plus loin (Chap. III, sect. IL, $ 3).

dans les budgets communaux. À ce moment en effet la loi qui édicte la gratuité de l’enseignement primaire est obligée de pourvoir aux frais de cet enseignement ; elle arrange ainsi les choses : les communes se chargeront de ces frais et les couvriront à l’aide de centimes mis à leur disposition. En 1889 une modification est introduite dans ce régime : les communes n'auront plus à payer que les frais de construction et d'entretien des locaux scolaires, les frais de chauffage et d'éclairage, l’indemnité de résidence au personnel ; par contre elles n’auront plus aucune ressource spéciale. Les communes sont donc ici acculées à l'emprunt : et ici encore l'Etat pour faciliter ces emprunts a créé une caisse des écoles(1r), chargée de faire aux communes des avances remboursables destinées à couvrir les dépenses obligatoirement mises à la charge des communes.

3° Lois sociales. —Une dernière série de lois, enfin, a grevé les budgets municipaux de lourdes charges : ce sont les lois sociales de ces dernières années, lois d'hygiène et surtout lois d’assistance. Enumérer seulement toutes les charges d’assistance auxquelles doivent faire face les communes serait trop long. On se bornera seulement à mentionner la loi de 1838, qui oblige les communes du domicile de secours à

1. Le fonctionnement financier de cette caisse sera étudié plus loin (Chap. IE, sect. IIL, $ 3).

Gp participer aux frais de traitement des âliénés dans la proportion décidée par le conseil général ; Ja loi de 1893 qui fait retomber presque toutes les charges de l’assistance médicale gratuite sur les communes : cette loi disposé en effet que si la commune où un individu sans ressources tombe malade possède un hôpital, elle doit l’hospitalisér et supporter seule tous les frais de maladie ; que si la commune où l'individu à son domicile de secours et tombe malade ne possède pas d'hôpital, elle doit l'envoyer dans une commune désignée d'avance et qui en possède un : elle doit, dans ce cas, supporter seule tous les frais de maladie ; que si enfin la communé où l'individu tombe malade, n'est pas celle du domicile de secours et ne possède pas d’hôpital, elle doit l'envoyer à l'hôpital voisin dont éllé dépend : dans ce cas, elle paiera les frais des dix premiers jours de maladie et la commune du domicile de secours paiera le reste. Ainsi, en toute hypothèse, c’est la commune qui pourvoit à l'assistance médicale ; cependant, elle ne paie que les dix premiers jours de traitement, si le malâde n’a pas dé domicile de secours communal et elle est aidée par le département et l'Etat dans les proportions indiquées par les bärémes annexés à la loi dans le cas où les ressources. mises à sa disposition ne sont pas suffisantes, Il faut citer en outre laloi de 1904 qui met deux cinquièmes des dépenses des enfants assistés à la chargé

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des communes du département, et la loi de 1906 sur l'assistance obligatoire aux vieillards qui fait participer les communes à la dépense à peu près dans les mêmes proportions que la loi du 15 juillet 1893. FRET A vrai dire, ces dépenses d'assistance sont des dépenses ordinaires, couvertes non par des ressources extraordinaires et des emprunts, mais par des recettes ordinaires. Elles ne sont cependant pas sans influence sur le budget extraordinaire des communes. On sait en effet que la première des ressources de ce budget est l'excédent des recettes du budget ordinaire ; aussi toute dépense qui réduira cet excédent grèvera le budget extraordinaire et alourdira la detle communale : telle est précisément le cas des dépenses d’assistance.

‘II. — A côté des lois qui en accroissant sans cesse le nombre des dépenses obligatoires ont conduit les conseils municipaux à contracter emprants sûr emprunts, il faut placer maintenant les tendances générales de ces conseils municipaux eux-mêmes ; à côlé des causes de dépenses imposées aux conseils municipaux, il faut étudier les causes qu'ils se sont à eux-même créées. à d

“Parmi cés causes, il faut mentionner en premier lieu celles qui sont des aggravalions facultatives. dés dépenses obligatoires. Non contents en effet de parliciper strictement dans la mesuré prévue par le

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