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un conseil municipal veut emprunter : il doit contrôler en premier lieu si l'emprunt est justifié et en second lieu s’il est gagé sur des ressources suflisantes pour l’amortir en une période de temps restreinte.
SECTION II
Dans quel cas l'emprunt est-il possible
L'emprunt est une mesure financière grave et déli: cate qui peut avoir des conséquences lourdes pour un grand nombre de budgets postérieurs ; il semble donc qu'il aurait été logique de la part du législateur qu'il fixât d'une façon précise les cas où il serait permis à un conseil municipal de recourir à un emprunt. Sans doute celte fixation aurait été difficile et on conçoit mal une énumération limitative de ces cas. Cependant la loi, qui entre en des détails très précis à propos des autorisations nécessaires pour l'emprunt, aurait peut-être pu indiquer d’une façon générale dans quelle situation financière et devant quelles difficultés devrait se trouver acculé un conseil municipal pour qu’il lui soit loisihle de recourir à l’emprunt ou pour qu'il soit permis à l’autorité tutélaire de l'y habiliter. Sans doute les communes peuvent se trouver dans des situations financières exlrême-
ment variables et les circonstances peuvent cons-
toi
tamment faire naître de nouvelles et diverses diffie cultés, mais une indication générale aurait pu être donnée parla loi; elle n'aurait pas été seulement possible; elle aurait été nécessaire.
Au moins, à défaut de règles législatives, le gouvernement, dans les cas où il dépend de lui d’autoriser un emprunt, a-t-il fait connaître quels principes il suivrait pour accorder ou refuser cette autorisation ? Ce point a été réglé par une simple circulaire ministérielle et en termes fort vagues. € Il importe, dit la circulaire du 15 mai 1884, que les emprunts communaux n'aient pour objet que le paiement de dépenses d’une nécessité incontestable ; qu’ils soient toujours circonscrits dans des limites modérées et proportionnées surtout aux ressources disponibles, de manière à ne pas obérer les finances de la commune au préjudice des services municipaux essentiels. » (1)
Ainsi « nécessité incontestable », tel est le critérium que le ministre indique aux préfets pour les aider à distinguer les cas dans lesquels ils doivent autoriser un emprunt. Peut-être est-il possible de poser des règles plus précises. Nous avons vu à quelle condition un emprunt nous paraissait avanta geux pour une commume, c’est quand il est destiné à
faire face à une dépense productive ; dans ce cas
1. Circulaire ministérielle du 15 mai 1884. Bulletin du Ministère de l'Intérieur, 1884, p. 306.
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seulement l'emprunt est utile ; c'est donc en principe le seul cas où il devrait être autorisé. Cependant, par exception, quand par suite d'une très mauvaise gestion des finances municipales, ou quand une moins-value notable s’est produite dans les recettes, un ou plusieurs budgets antérieurs se sont soldés en déficit, il peut y avoir intérêt, pour liquider cet arriéré et ramener l’ordre dans les finances municipales, de faire un emprunt. Mais il n’y a là qu'une exception nécessaire au principe posé; en général seul l'emprunt productif devrait être possible.
On voit donc dans quel sens doit être précisée la règle posée dans le Traité de la Commune de Béquet: d'après cet auteur, les emprunts ne peuvent être justifiés que par deux causes : la nécessité de payer les dettes, ou le besoin de faire face à des dépenses extraordinaires (1). C’est vrai à condition qu’il soit
bien spécifié que ces dépenses seront productives.
SECTION III
Comment l'emprunt est-il décidé et approuvé
Quand l'emprunt a paru possible, il y a lieu pour le conseil municipal de le voter. L'emprunt est voté