Béquet. Commune, n
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au ministre de l'Intérieur le dossier de l'affaire régulièrement instruite comme en matière d'emprunts. » Ainsi, suivant qu’une acquisition par exemple sera soldée en plus ou moins de six ans, elle sera considérée comme un emprunt ou comme une acquisition ordinaire. Certes, cette distinction serait d’une application facile pour les tribunaux et les autorités administratives, mais rien n'est plus arbitraire qu’une telle distinction. Il est évident qu’un délai de paiement plus ou moins long ne peut à lui seul déterminer la nature juridique d’un acte. D'autre part, il peut arriver qu'une dépense remboursable en cinq années soit beaucoup plus onéreuse qu'une dépense remboursable en sept ans par exemple. | Ce n’est donc pas la durée du remboursement qui dans tous les cas doit servir de critérium pour la distinction entre ce qui est ou non un emprunt. Aussi la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat a-t-elle refusé d'adopter ce crilérium. D’après ces hauts tribunaux, la question de savoir quand il y a emprunt déguisé est une pure question de fait, qui ne peut être résolue qu'après examen des diverses circonstances au milieu desquelles la municipalité a opéré. Il suffira pour préciser cette jurisprudence d'analyser un arrêt de chacune des deux juridictions. L'affaire administrative se présenta en 1865 devant
le Conseil d'Etat. Par suite du concours des plus imposés dont le vote était nécessaire à cette épo-
ENALEe
que en matière d'emprunts communaux, la majorité des conseillers municipaux et des plus imposés de la commune de Beaumont-en-Véron (Indre et Loire) avait repoussé un projet d'emprunt destiné à faire face aux dépenses de restauration d’une église. Les conseillers municipaux qui, eux, voulaient que ce travail fût effectué, avaient cru peu après pouvoir se passer de la nécessité de l’adjonction des plus imposés, en décidant que les dépenses seraient payées à l'entrepreneur par annuités, avec intérêt, à partir de la réception des travaux ; le préfet approuva leur délibération, mais son arrêté fut attaqué devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir.
Par un arrêt en date du 14 avril 1865 (1), le conseil d'Etat décide qu’en présence des faits qui avaient marqué le début de l'affaire, la combinaison du conseil municipal constituait un emprunt déguisé et qu’en l’approuvant le préfet avait violé les dispositions de la loi de 1837 et excédé ses pouvoirs ; il était évident en effet que l’intention du conseil municipal de violer les dispositions protectrices de la loi et d’éluder l’adjonction des plus imposés et les diverses autorisations dont il devait être muni ne pouvait être mise en doute. |
La Cour de cassation s’inspire des mêmes principes dans la question qui nous occupe. En 1867, la