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ville de Draguignan demanda au tribunal civil l’annulation d’une acquisition payable par annuités qu'elle avait consentie ; elle prétendait que le délai de sept annuilés qu'elle avait adopté transformait par lui seul cette acquisition en un véritable emprunt, que dès lors elle aurait dû obtenir les autorisations nécessaires en cette matière, et que, par suite, faute de ces autorisations, l'acquisition était nulle. Le tribunal de Draguignan et la Cour d’Aïx, jugèrent qu'il n’y avait pas emprunt et reconnurent l’opération comme valable. La Cour de cassation rejeta le pourvoi (1) en un jugement dont voici la conclusion: «Il n’y a donc ici en définitive qu’une question de fait et dès lors en décidant que l’acquisition faite par la ville de Draguignan ne constituait pas un emprunt, la Cour d’Aix n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d'appréciation, sans violer aucune loi. »
La jurisprudence est donc formelle, on ne peut poser aucune règle invariable qui permette de distinguer entre une dette payable par annuïités et un emprunt; l'opération sera ou non un emprunt suivant les conditions dans lesquelles elle aura été décidée et les tribunaux ont pleine compétence pour apprécier en chaque espèce, suivant les circonstances, si les contrats communaux cachent où non un emprunt.
Et d’ailleurs cette difficulté étant résolue il n’en
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reste plus aucune. La combinaison financière du conseil municipal est-elle un simple contrat ? Elle sera soumise, quant à sa validité et à ses effets, aux règles ordinaires des contrats communaux. Constitue:t-elle au contraire un emprunt déguisé ? Elle ne sera valable qu’à la condition d’avoir été autorisée et réalisée comme un véritable emprunt. Une fois découvert, l'emprunt déguisé est soumis aux mêmes règles que l'emprunt normal.
SECTION V
Des emprunts d'office
Nous avons dit que tout emprunt devait être voté par le conseil municipal, qu'on ne peut pas imposer à une commune un emprunt, emprunter en son nom. Il existe cependant une exception à cette règle. et c'est dans la matière de l’enseignement que nous la trouvons.
Nous avons dit combien en cette matière la loi avait mis de frais à la charge des communes. Or, le législateur devait se préoccuper du cas où les conseils municipaux refuseraient ou négligeraient de pourvoir à ces frais. Et sans doute il pouvait, comme en toute matière où la dépense incombant aux communes parait nécessaire ou indispensable au fonc-
tionnement des services publics généraux, déclarer le paiement de ces frais une dépense obligatoire ; c’est bien ce qu'il a fait, de sorte que si un conseil municipal n’inscrivait pas au budget un crédit suffisant pour faire face aux dépenses obligatoires prévues en matière d'enseignement, l’administration supérieure aurait le droit d'inscrire d'office cette dépense au budget, puis d’affecter certaines recettes à cette dépense, au besoin d'imposer d'office la commune de centimes additionnels destinés spécialement à subvenir à la dépense, enfin et à défaut du maire de délivrer des mandats de paiement pour acquitter ces dépenses.
Mais cette procédure, qui est commune à toutes les dépenses déclarées obligatoires par la loi, n'a pas paru suffisante en matière d'enseignement. D'une part en effet les dépenses mises à la charge des communes étaient, surtout au début, relativement très considérables, et il devait arriver que dans un grand nombre de communes elles rendissent obligatoire pour le conseil municipal de voter ou pour l’administration supérieure d'imposer d'office un nombre trop considérable de centimes additionnels. D’autre part, les lois de 1882, 1886 et 1889 en même temps que l'obligation introduisaient dans notre enseignement le principe de la laïcité ; la mise en œuvre de ce principe nouveau pouvait rencontrer dans nombre de conseils municipaux des adversaires déter-
minés à ne rien faire pour la faciliter, d'autant plus que beaucoup de ces conseils municipaux avaient traité avec des instituteurs libres, la plupart congréganistes, et se déchargeaient sur eux, en leur payant une subvention de l’obligalion d'avoir une école publique ; ils se trouvaient ainsi liés par leur contral.
Aussi le législateur a-t-il jugé bon de donner à l'administration supérieure des pouvoirs plus étendus cncore que ceux qu'elle a généralement en matière de dépenses obligatoires; on peut dire véritablement que lorsqu'il s'agit d’une dépense relative à l’enseignement primaire les conseils municipaux ont élé dépouillés de tout pouvoir de décision et que l’aulorité supérieure peutse substiluer à eux pour prendre toutes mesures qu'elle jugera utile. Lorsqu'il s’agit en effet de créer une école obligaloire dans une commune, sauf l'affectation d'un immeuble communal à ce service, l'administration peut tout imposer au Conseil municipal, elle peut d'office louer, acheter, bâtir le local qui lui paraît nécessaire; l'intérêt, si pour ces diverses opérations un emprunt lui semble indispensable, elle peut le décider d'office.
La procédure des emprunts d’oflice est aujourd'hui réglée par la loi du 10 Juillet 1903, article 4. Il est statué par un décret en Conseil d'Etat, dit cet article «sur le montant etles conditions de emprunt à contracter ainsi que sur la désignation de l'éta-
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blissement avec lequel la commune traitera.» Si le conseil municipal refuse de voter des crédits suffisants pour le service de cet emprunt, c’est encore un décret en Conseil d'Etat qui statuera sur l’imposition d'office de la somme annuelle applicable à l'amortissement de l'emprunt. Enfin l'emprunt étant ainsi décidé el réglé, les mesures d'exécution seront poursuivies par le Préfet, qui inscrira d'office au budget communal le crédit destiné à faire face aux charges de cet emprunt.
En cette matière donc de l’enseignement primaire, le Conseil municipal est entièrement dans la main de l’autorité supérieure qui peut tout faire malgré lui, particulièrement quand il s’agit d'emprunter, décider d'une façon absolue le principe, les conditions, la durée, le montant de l'emprunt et les ressources destinées à son amortissement. C’est là une exception notable aux règles générales qui reconnaissent au Conseil municipal seul le droit de décider un emprunt. C’est d’ailleurs la seule.