Taxes et surtaxes d'octroi
À côté des centimes extraordinaires, les taxes et surtaxes d'octroi sont la principale ressource à l’aide delaquelle les communes peuvent rembourser leurs emprunts. ]l n’entre pas dans notre sujet d'étudier la législation des octrois ; nous en dirons seulement ce qui a trait au remboursement des emprunts communaux. Dans quelles limites un conseil municipal peut-il utiliser son octroi pour gager un emprunt ?
Quelles autorisations lui sont nécessaires pour fran-
chir ces limites? Comment pourra-t-il remplacer un octroi supprimé ou restreint ? Telles sont les ques- : tions que nous allons brièvement examiner.
C’est peut être en matière d'octroi que les pouvoirs des conseils municipaux sont le plus strictcment limités ; on peut envisager ces limites au triple point de vue des conditions d’établissement des objets soumis aux droits, des tarifs, des autorisations nécessaires.
Pour établir un octroi, le conseil municipal doit premièrement en faire la demande; en effet il n’est plus possible depuis l'ordonnance du 24 novembre 1814 d'imposer un octroi à une ville. Mais la demande du conseil n’est susceptible d’être accueillie que s’il est démontré que les produits du futur octroi sont nécessaires à la commune pour l'acquittement de ses dépenses obligatoires ou facullatives (1) (loi du 28 avril 1816); en d’autres termes il faut que l'insuffisance des revenus ordinaires soit prouvée. C’est là une condition obligatoire et sans laquelle l'établissement d’un octroi est impossible, et c’est la première limitation des pouvoirs du conseil municipal.
1. Il existe un autre cas où le conseil municipal peut demander l'établissement d'un octroi; c’est lorsqu'il veut remplacer, en tout ou partie, la contribution personnelle mobilière par un prélèvement sur les produits de l'octroi. Mais c'est une éventualité que nous n'avons pas à envisager
Ces pouvoirs sont limités en second l‘eu quant aux objets susceptibles d'être soumis aux droits. En principe tous les objets de consommation locale peuvent être frappés de taxes d'octroi : c’est la définilion même de l'octroi; ces objets peuvent être classés dans l’une des catégories suivantes : boissons. comestibles, combustibles, fourrages, matériaux, savons, divers. Il est cependant des exceptions et quelques objets de consommation locale ne peuvent être atteints par l'octroi ; ces exceptions résultent soit de textes, de lois ou de décrets, soit d'une pratique administrative. Sont exemptés par les lois ou les décrets : les fourrages verts ; les poissons salés, les sables et cailloux pour chemins publics ; sont exemptées par la jurisprudence les denrées de première nécessité. Ces denrées avaient été formellement soustraites à l'octroi par le décret du 17 mai 1809 et l'ordonnance du 9 décembre 1814 ; jusqu’en x870 on a discuté la question de savoir si la loi du 28 avril 1816, muetle sur ce point, avait entendu ou non maintenir ces exceptions; cette question a été tranchée par le décret de 1870, qui mentionne ces objets parmi ceux qui sont imposables à l'octroi; néanmoins la jurisprudence du Conseil d'Etat n’admet que dans de très rares circonstances qu’une municipalité impose ces denrées. La jurisprudence exempte en oulre les objets déjà frappés de droits
d'Etat (sucre, tabac...) et les objets dont la percepception est trop difficile et coûteuse.
Les pouvoirs du conseil municipal, en outre, sont bornés quant aux tarifs des taxes qu'il veut établir. Il existe en effet des tarifs maxima que le conseil municipal ne peut dépasser qu’exceptionnellement-: Ces maxima résultent de deux textes différents : ils sont arrêtés en effet pour tous les objets passibles de droits d'octroi autres que les boissons hygiéniques par le décret du 12 juillet 1870, et en ce qui concerne les boissons hygiéniques par la loi du 29 décembre 1897, d’où il résulte qu’un décret en conseil d'Etat pourra permettre de dépasser les maxima fixés par le décret de 1870, tandis que les chiffres fixés par la loi de 1897 ne pourront jamais être dépassés.
Il existe une autre limitation aux taxes d'octroi, spécialement en ce qui concerne les vins, cidres, poires et hydromels ; la taxe qui frappe ces objets dit la loi du 11 juin 1842, ne peut pas dépasser le montant du droit d'entrée perçu par l'Etat ; la partie qui dépasserait ce chiffre constituerait une surtaxe et ne pourrait être établie que par une loi. Mais en 1880 on a diminué de moitié les droits d'entrée perçus sur les vins ; dès ce moment donc la surtaxe est devenue pour eux la partie du droit d'octroi qui dépassait le double du droit d'entrée. Enfin la loi du 29 décembre 1897, en supprimant les droits d'entrée
MO
sur les boissons hygiéniques, a supprimé par là pour les conseils municipaux toute possibilité d’établir une surtaxe sur ces boissons. Seule la surtaxe sur l’alcool reste possible, et elle n'existe que lorsque le droit d'octroi qui le frappe dépasse le double du droit d'entrée (loi du 29 décembre 1897, art. 4.)
Reste une dernière limitation aux pouvoirs des conseils municipaux ; une délibération portant création d'un octroi et d’une taxe, modification ou prorogation pour plus de cinq ans de taxes existantes ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvée par un décret en conseil d'Etat. L'approbation préfectorale ne sera suflisante que si cette délibération porte suppression ou diminution des taxes d’octroi ; seule sera exécutoire par elle-même la délibération portant prorogation pour cinq ans au plus de taxes existantes.
Telles sont les limites dans lesquelles sont enfermés les conseils municipaux en matière d'octroi. De ces limites quelques-unes sont absolues, quelques autres peuvent être exceptionnellement franchies moyennant une autorisation supplémentaire.
En premier lieu certaines de ces limites sont infranchissables ; il est impossible à un conseil municipal de créer une taxe d'octroi sur une boisson hygiénique, de dépasser le tarif maximum déterminé par la loi du 29 décembre 1897 ; il lui est impossible aussi de créer un octroi si cette création n'est pas
nécessitée par l'insuffisance des ressources ordinaires, de se passer des autorisations nécessaires.
En second lieu certaines limites ne peuvent être franchies qu'avec une approbation législative ; loute surtaxe ne peut être créée que par une loi (loi de 1884, art. 137, dernier paragraphe).
D'autres limites au contraire, et ce sont les plus nombreuses, peuvent être dépassées moyennant l'approbation d’un décret en conseil d'Etat. Avec cette approbation, un conseil municipal peut imposer des objets qui ne sont pas compris dans le tarif de 1850 ; il peut édicter des taxes qui dépassent celles fixées comme maxima par ce tarif.
Ainsi les conseils municipaux ne peuvent gager leurs emprunts sur les produits de l'octroi que dans des limites très précises et moyennant de nombreuses autorisations. Il faut signaler en passant que, de par la loi du 29 décembre 1897, ces produits ont été singulièrement diminués, car les taxes sur les boissons hygiéniques formaient la plus grosse part des recettes des octrois.
Mais pour combler les vides creusés dans les budgets municipaux par cette loi, de nouvelles ressources ont été données aux municipalités : ce sont les taxes de remplacement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques.
Ces taxes sont de deux sortes : les unes peuvent
être établies par le conseil municipal après approba-
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tion du préfet; les autres ne peuvent être créées que par une loi ; jamais donc le conseil municipal re peut prendre en cette matière de délibération réglementaire.
Doivent être autorisées par le préfet les taxes suivantes qui peuvent être votées par le conseil municipal dans le cas où à la suite de la loi du 29 décembre 1897 il est obligé de dégrever partiellement les boissons hygiéniques : taxe élevant les droits sur l'alcool jusqu’au double des droits d'entrée (1), licence municipale sur les débitants de boissons, taxe maxima de o fr. 30 sur les vins en bouteilles, taxes égales au principal établi au profit de l'Etat sur les chevaux et voilures, les billards, les cercles, les chiens.
Dans le cas au contraire où le conseil municipal a supprimé totalement les droits qui frappaient les boissons hygiéniques, il lui est loisible de créer des taxes directes ou indirectes dont il choisit librement l'assiette ; mais cette création ne peut être faite que dans les formes de l’article 137 de la loi du 8 avril 1884 et moyennant une autorisation législative. Ces taxes doivent en outre présenter les caractères suivants: n'être prélevées que sur les propriélés et objets situés dans la commune, s'appliquer à toutes
1. Une taxe supérieure constituerait une surtaxe, et ne pourrait être créée qu’en vertu d'une loi.