‹ Le Crédit des CommunesChapitre 29 sur 30 · Hauriou, dans Sirey, 1906, III, p. 49, note · texte numérisé non relu

Hauriou, dans Sirey, 1906, III, p. 49, note

auquel peuvent donner naissance les litiges entre une commune et son créancier, à propos de l’exécution de chacune des clauses du contrat de prêt.

Quel tribunal aura compétence pour trancher de pareils litiges? La question a longtemps pu faire doute en ce qui concerne les communes. Il n’existait pas en effet pour celles-ci de théorie semblable à celle dite « de l'Etat débiteur », en vertu de laquelle seuls les tribunaux administratifs avaient qualité pour proclamer l'Etat débiteur et juger tous les procés engendrés par la liquidation et le paiement des dettes de l'Etat. Jusqu'en 1873, les actions dirigées contre l'Etat et fondées sur un acte de gestion ou sur un contrat n'avaient pas un caractère administratif par elles-mêmes, mais uniquement parce qu’elles aboutissaient à mettre une somme à la charge du Trésor, et que, dans ce cas, les textes révolutionnaires (loi du 26 septembre 1793) posaient le principe de la liquidation administrative des dettes de l'Etat.

Mais à partir de 1873 (arrêt Blanco) le Tribunal des Conflits cesse de viser les textes de la Révolution et vise uniquement les lois des 16-24 avril 1790 et du 24 mai 1792, c’est-à-dire les lois qui posent le le principe de la séparation des pouvoirs. Il s’agissait dans cette affaire d’une action en responsabilité dirigée contre l'Etat; a fortiori doit-on faire de même

quand il s’agit des rapports contractuels qui nais-

sent de l’organisation et du fonctionnement des services publics.

Donc, quand il s’agit d'emprunt de l'Etat, le Conseil d'Etat seul est compétent, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, pour trancher tous les litiges qui peuvent s'élever à l’occasion de cet emprunt.

En est-il de même s’il s’agit d’un emprunt municipal? Non au début, car les lois de la Révolution ne parlaient que de la liquidation des dettes de l'Etat. Aussi tout le temps que ces textes furent visés en matière de dettes de l'Etat, les tribunaux judiciaires devaient seuls avait compétence pour statuer sur les dettes communales ; mais le jour où ces textes cessèrent d’être visés, où seul le principe de la séparation des pouvoirs fut invoqué pour justifier la compétenee administrative, de ce jour on devaitlogiquement accorder aussi à la juridiction administrative compétence pour statuer sur les dettes des communes.

On ne le fit pas cependant. Longtemps on COnsidéra la commune comme une association d'intérêts privés, plus que comme une personne morale publique, et, sauf le cas ou il s’agissait d'apprécier un acte de puissance publique, on conserva aux tribunaux judiciaires leur compétence générale dans tous les procès ou étaient engagées les finances communales.

Cette jurisprudence a été abandonnée. On a fini

par reconnaître que si la puissance publique peut se démembrer, elle est partout semblable à elle même; que la commune est un démembrement de l'Etat, et qu'un même acte ne change pas de nature quand il est accompli par l'Etat ou par les communes; que, par conséquent, si le contrat par lequel l'Etat emprunte et un contrat administratif, il doit en être de même de celui par lequel la commune emprunte; que par suite le Conseil d'Etat, seul compétent pour statuer sur les liliges nés à propos des emprunts de l'Etat, est aussi le seul compétent sur les procès auxquels peuvent donner lieu les emprunts communaux.

Ainsi les litiges entre les communes et leurs créanciers sont désormais de la compétence exclusive du Conseil d'Etat. Il est inutile d'ajouter que dans ces procès le Conseil d'Etat a pleine compétence, qu'il statue en fait et en droit, qu'il liquide lui-même la dette de la commune; que ces litiges enfin appartiennent essentiellement au plein contentieux.

$ 4. — Contentieux de l'inscription d'office.

Quand un conseil municipal néglige de faire figurer au budget les sommes nécessaires au paiement de ses créanciers, ceux-ci, avons nous vu, peuvent s'adresser au préfet et lui demander d'inserire d'office

ces sommes dans le budget.

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L'inscription d'office et, s’ily a lieu, l'imposition d'office sont des actes de nature évidemment administrative, le contentieux auquel ils donnent lieu est exclusivement administratif, Deux cas peuvent se présenter. |

Le préfet refuse l'inscription d'office au créancier ; celui-ci n’a aucun recours contentieux, l’administration active est seule juge de la convenance d'une pareille mesure.

Au contraire, le préfet prend un arrêté d’inscription d’oflice ; le conseil municipal peut se pourvoir mais seulement pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

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