CHAPITRE PREMIER
Importance de la dette communale
SECTION ÏI
Historique
$ 1. — Les origines : le crédit communal sous l’ancien régime
Dès leur origine, les communes firent appel au crédit, et faire à travers l’ancien régime l’histoire détaillée du crédit des communes, ce serait retracer l’histoire même de la commune. Si l’on veut se borner à donner un bref aperçu de cette histoire du crédit communal, on peut, sous l’ancien régime, considérer trois périodes principales :
1° Au début, c’est la lutte de la commune contre le seigneur féodal : lutte sanglante au Nord, lutte plus calme au Sud grâce à l'influence traditionnelle du droit romain. Au milieu des insurrections, des réclamations plus ou moins violentes des communautés
contre leurs seigneurs, apparaît l'influence de la royauté qui pèse de tout son poids en faveur des premières contre les seconds. Grâce à leur désir d'autonomie, grâce aussi à l'appui du roi, les communes obtiennent des chartes d'indépendance. Multiples sont les clauses de ces contrats ; mais c’est leur essence même de reconnaître la personnalité morale des communes, de leur accorder par conséquent une administration élue, de les laisser maîtresses de gérer plus ou moins librement leurs intérêts particuliers, de se créer certaines ressources et de les employer au mieux de ces intérêts. Cette gestion ne parait pas avoir été très sage, dès le début les communautés dépensèrent plus qu’elles ne reçurent et firent de fréquents appels au crédit. Un historien a relevé le chiffre de la dette de quelques villes à la fin du x siècle : la ville d’Amiens devait 5.800 livres en 1260, celle de Soissons 5.70olivres en 126», celle de Noyon 16.000 livres en 1258, celle de Rouen 7.000 livres en 1289 (1).
2° Vers le milieu du xim° siècle, on peut considérer l’'émancipation des communes comme presque partout achevée : les rois de France se sont servis des communes pour lutter contre les scigneurs et ont contribué à leur faire secouer le joug de ceux-ci.
1. Luchaire. Les communautés françaises sous les premiers Gapéliens, p. 198.
Les communes créées ils vont essayer maintenant de confisquer à leur profit la liberté ainsi obtenue et tâcher de réglementer les instilulions municipales, de façon à avoir la haute main sur les villes et communaulés. En ce qui concerne spécialement la vie financière des communes, leur désir de surveiller de très près les appels au crédit se manifeste dès le début de cette période. Cette tentative de la part de la royaulé de mettre la main sur les finances municipales présente, dans cette période qui va du milicu du x1n° siècle au commencement du xvi°, les caractères principaux suivants.
D'une part les mesures prises ne sont que partielles et sont extrêmement variables. Les institutions muuicipales, proches encore de leur création, présentent une infinie variété ; toute communauté a des privilèges (car le privilège est le droit commun de cette époque) et ces privilèges sont aussi différents que nombreux ; la tutelle royale n’essaie encore que modestement d’uniformiser son action. La première mesure qui apparaisse est prise spécialement pour les villes du domaine royal, où le roi a les coudées plus franches, puisqu'il en est aussi Ie seigneur féodal. Dans une ordonnance dont la date précise est discutée, mais qui se place entre 1256 et 1261, Louis IX ordonna que le maire et les quatre prud'hommes de chaque ville du domaine vinssent
lui rendre compte chaque année à l’octave de la
Saint-Martin et défendit aux villes d'emprunter sans son autorisation (1) ; cette ordonnance est la première apparition, la création même de la tutelle administrative sur les emprunts communaux. Cette tutelle se développa bientôt et s’élendit à l’ensemble de la vie financière des communes ; celles-ci ont des ressources propres : péages, confiscations et amendes, droits sur les marchandises, droits spéciaux infiniment variables, taille, octroi. Mais l’aulorisation royale est nécessaire pour lever la taille comme pour établir des octrois ; elle tend à s'imposer à toute la vie financière, mais à cette époque ce n’est encore qu'une tendance plus ou moins accentuée, selon le roi. Pour les emprunts spécialement, il n’y a aucune règle fixe, en ce qui concerne du moins les villes qui ne sont pas sur le domaine royal. Par contre le contrôle a posteriori est déjà presque général: d’abord établi dans les villes prévôtales il s’étend peu à peu à toutes les autres. Les officiers municipaux doivent compte aux prévôts etaux gens du roi. Une réserve générale insérée dans les chartes de privilège « des cas et choses appartenant à notre souveraineté, ressort et droits royaux » couronne l’œuvre grandissante de la tutelle, en permettant au roi, par son grand conseil, de trancher les conflits d'attribution à son profit (2).