Luchaire, op. cit., p
2, Luchaire, op. cit., p. 205.
beaucoup y recoururent tellement qu'elles durent cesser de faire face à leurs engagements et liquider leur situation financière. C’est ainsi qu'une ordonnance de 1291 décrète la faillite de la commune de Noyon, qui ne payait plus depuis 1278 et dont voici les principales disposilions : « Les créanciers qui se présenteront seront tenus de renoncer à la partie usuraire, ou Soupçonnée de l'être, de leur créance. On les invitera de plus à abandonner une partie du reste à titre gracieux. Les magislrats municipaux étant les principaux auteurs de ce désastre financier seront pécuniairement responsables des dommages qu'ils ont causés. Les personnes qui ont acheté des rentes à vie sur la commune ne seront remboursées que d’une partie du capital. Pour trouver le reste de la somme nécessaire à la liquidation, on vendra les immeubles et on saisira les meubles de tous les membres de la commune dans une proportion correspondant aux facultés de chacun jusqu’à complète extinction de la dette (1). » C’est ainsi encore qu'en 1320 la liquidation de la ville de Senlis entraîna pour cette ville la perte de sa liberté au profit du roi.
3° Des trois caractères que nous venons d'étudier, la tutelle royale à partir du xvi° siècle conserve les deux derniers, mais le premier fut complètement modifié. Avec le xvre siècle, en effet, commence le