Mirabeau. L’Ami des hommes, t. IV, p
tionnaire ? Celui-ci va-t-il rendre aux communes la possibilité de payer les arrérages des emprunts antérieurs, de les rembourser, d’en contracter de nouveaux ? Va-t-il enfin leur rendre du crédit ? D’un mot l'œuvre de la Révolution peut être résumée : les communes vont être amenées par les lois révolutionnaires à faire une banqueroute générale de toutes leurs dettes, et leur situation financière étant ainsi nettement éclaircie,elles jouiront, par la suite, d'un nouveau crédit. C’est au développement de cette proposition que sera consacrée cette section. :
Mais, avant d'étudier les mesures édictées par les assemblées révolutionnaires,il faut dire un mot de l’esprit dans lequel ces mesures sont prises. La Révolution a considéré que le pouvoir central était doué, visà-vis des biens et des ressources communales, d’une toute puissance absolue.Pas un instant il n’est venu à l'esprit des législateurs de la Révolution que la commune était une personne morale, qu’elle avait contracté des droits et des obligations distincts de ceux de ses membres et distincts de ceux de l'Etat, que particulièrement la propriété des biens de la commune devait être nettement séparée de celle des biens de l'Etat ou des particuliers.Or on peut discuter la question de savoir jusqu’à quel point la Révolution a été respectueuse des droits de propriété privée, si elle a été individualiste ou collectiviste ; on ne peut pas
discuter cette évidente vérité que, pendant tout le Lambron 2
cours de la Révolution et de l'Empire, l'Etat s'est considéré comme investi du droit de disposer en maître absolu du patrimoine, des finances, du crédit des communes. Ainsi donc l'esprit dans lequel le législateur aborde l’étude du problème du crédit communal est le suivant : les communes n’auront aucun droit privatif à opposer aux mesures par lesquelles il croira pouvoir solutionner le problème, et lui seul a qualité pour édicter ces mesures, et c'est pourquoi nous le verrons tout à l’heure jongler véritablement avec les biens des communes.
Pour restaurer le crédit communal, il fallait premièrement faire face aux engagements antérieurs, liquider une situation financière trop lourde, payer les arrérages, rembourser le capital des emprunts antérieurs. Où les communes prendront-elles les ressources nécessaires à celte liquidation ?
Eiles auraient pu les tirer en premier lieu de l’impôt ; mais le législateur ne le leur permit pas. On connaît en effet les idées de la Constituante en maüière fiscale ; imbus de théories physiocratiques, les membres de cette assemblée abolirent tous les impôts, tous les droits qui frappaient les objets de consommation : ainsi disparurent les taxes multiples, et particulièrement les octrois, à l’aide desquelles les communes s'acquillaient de leurs dettes. Tous les impôts ainsi supprimés furent remplacés par deux impôts directs : : la contribution foncière et JE contri-
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bütion mobilière. Allait on accorder aux communes le droit d'ajouter au principal de ces contributions ce que noûs appellerions aujourd’hui des centimes; afin de combler le vide fait dans leurs caisses par la suppression de leurs anciennes ressources ? Deux raisons s'y opposaient. En premier lieu, permettre aux communes de se procurer ainsi toutés les res: sources qui leur manquaient, c'était leur accorder I faculté d'augmenter dans des proportions considé: rables les contributions exigées dés citoyens; et l'Assemblée constituante se rendit parfaitement compte que les deux seules contributions existantes, devenant ainsi d’une extrême lourdeur, risquéraient fort de ne pas être acquittées ou de l’être très diffi: cilement ; l’inportance des charges locales’ rendrait impossible la rentrée des impôts généraux. En second lieu les charges des communes étant plus ou moins considérables, la part destinée à l’acquiltement des dettes locales aurait été variable suivant les locali: tés ; or c’est là une conséquence que voulait évitér la Constituante. Elle voulait que dans les villes, municipalités et commuñes, les différentes chargés fussent dans une égale proportion, afin que « les fabriques, les arts et le commerce déterminent leur séjour dans le lieu qui leur est le plus avantageux, et sans aucune autre considération que le plus gränd
intérêt général, que la plus grande: utilité publ-
que » (1). Ces deux arguments déterminèrent la Constituante à enlever aux communes la faculté de recourir aux impôts pour l’acquittement de leurs dettes au delà des proportions très modestes que nous verrons tout à l’heure.
En second lieu les communes auraient pu songer à tirer parti, pour liquider leur situation financière, de leurs biens personnels. Les communes en effet possédaient à cette époque de vastesterrains, etla propriété communale était beaucoup plus étendue que de nos jours: elles auraient pu les utiliser. Au début même de la Révolution la tendance du législateur parut très favorable à l'accroissement de ce patrimoine : ainsi la loi des 15-17 mars 1790 abolit le droit du triage (2}et révoque tous les triages opérés depuis trente ans en dehors des conditions de l'ordonnance de 1669 , puis la loi des 28 août-19 septembre 1592 révoque tous les triages faits depuis trente ans, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont été faits, les biens autrefois possédés par les communes leur appartiennent en quelques mains qu’ils se trouvent, sauf sila famille seigneuriale peutexciper d'un titre authentique ou d’une possession de quarante ans ; enfin la
1. Voir le développement de ces motifs dans un discours de Dupont de Nemours. Archives parlementaires, 5 août 1991, XXIX, p. 194.