Droit des seigneurs au tiers de la propriété communale
loi du 10 juin 1793 exige dans tous les cas du seigneur un titre authentique. Mais parallèlement à ces lois qui augmentaient le patrimoine communal, d’autres étaient votés qui avaient pour effet de le resireindre : telle la loi du 14 août 1792 qui édicte le partage obligatoire entre tous les habitants de tous les biens de la commune, à l'exception des bois, des biens du domaine public ou des biens affectés à un service public ; les conséquences de cette dernièreloi furent d’ailleurs quelque peu atténuées par la loi du 10 juin 1593 aux termes de laquelle Îe partage n'est plus que facultatif : il est décidé par l’assemblée des habitants, il suffit que le tiers de ceux-ci demande le partage pour qu'il soit de droit. Ainsi le législateur révolutionnaire dispose en maître des biens de la commune au profit des habitants ; pas plus que sur les impôts, la commune ne peut compter sur ses biens pour payer ses dettes.
Quelle ressource lui reste-t-il donc ? Il lui reste celle qui intervient toujours en France dans des cas analogues : l'Etat. Et voici de quelle façon l'Etat, qui lui-même alors se trouvait dans une fâcheuse situation financière, liquida d’un seul coup la sienne et celle des communes.
Un décret du 14 mai 1990 accoïrde aux municipalités un bénéfice d’1/16 sur le capital des reventes des domaines nationaux qu’elles ont acquis ; ceci n’est qu’un premier subside bien insuffisant.
mes
-, Puis un décret du 5 août 1991 édicle toute une procédure d'ensemble pour supprimer les dettes locales : les villes et communes doivent dans le délai de deux mois appliquer au paiement de leurs dettes le bénéfice que le décret précédent leur attribue dans la revente des domaines nationaux. Si elles n’ont pas acquis de domaines nationaux ou si le bénéfice qu’elles ont retiré- de leur revente n’est pas suffisant, elles devront, dansle même délai de deux mois, aliéner leurs biens patrimoniaux. Si cette aliénation est encore insuffisante pour le remboursement de leurs dettes, elles devront ajouter à leurs contributions foncière et mobilière un sol par livre, et en affecter le produit au paiement des arrérages et au remboursement du capital de leurs dettes. Enfin le décret de 1591 décide que la Nation prend à sa charge le surplus des dettes dont le paiement n'aura pas été effectué à l’aide des ressources que nous venons de mentionner. |
Le décret de 1791 échoua complètement, et la cause principale de cet échec se trouve dans la résistance qu'opposèrent les villes aux dispositions du décret. Elles prétendirent que la presque totalité de leurs dettes avait été contractée, non pour leur propre besoin, mais pour € ceux sans cesse renaissants de l’ancien régime» ? En particulier, le 30 avril 1792, le conseil général de Paris faisait ressortir que
la dette de la capitale s'élevait approximativement à
46.244.049 livres et que si la ville de Paris était obligée de remplir toutes les conditions imposées par la loi de 1791, il faudrait qu’en se dépouillant de toutes ses propriétés et en renonçant aux bénéfices que la loi lui accorde dans la reventc des biens nationaux, elle se chargeât encore pendant 30 années d’un million et plus de contribution annuelle, et que par d'aussi grands sacrifices elle acquittât une delte qui n’est que fictivement la sienne, puisque les deniers de tous ces emprunts versés dans le trésor royal ont été employés à des dépenses qui ne concernaient pas la ville de Paris, puisque les droits qui lui avaient été accordés pour acquitter les intérêts des sommes empruntées sous son nom ont élé supprimés et que celte dette étant évidemment dans la classe de celles qui ont été contractées pour les besoins de l'Etat, elle doit aux termes de la loi du 10 août, être mise à la charge de l'Etat (1).
Les villes ne bornèrent pas leurs résistances à ces protestations platoniques : la loi du 5 août 1791 prescrivait aux villes et communes de transmettre, dans le mois de sa publication, l’état général de leur dette au directoire du district, qui devait le trans: mettre par l'intermédiaire du directoire de département au directeur général de liquidation. Aucun de:
ces relevés ne parvint jamais au directeur général.