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II. — Les documents dans leurs rapports avec les parties

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons étudié les documents eux-mêmes ; maintenant, nous plaçant dans le cadre du crédit documentaire, nous allons voir les difficultés qu'ils peuvent soulever quand ils sont offerts au banquier par le bénéficiaire du crédit. D’autre part, lorsque le banquier demande à son client de le rembourser de son avance, il doit prouver qu'il s’est bien conformé aux termes du crédit. D’où un nouvel ordre de questions que nous verrons ensuite.

Le bénéficiaire du crédit doit se conformer aux

(1) Ripert, Droit maritime, t. 1, n° 275.

termes du crédit, en offrant au banquier les documents qui sont demandés par lui. Le banquier de ce fait n’acceptera que les documents qui sont strictement en accord avec la lettre. Agissant comme agent de son client, il est obligé de prendre beaucoup de soin; pour sa sécurité personnelle il ne doit rien négliger non plus. Il est de son devoir de vérifier de près les documents qui lui sont présentés et de considérer s’ils correspondent exactement aux instructions qui lui sont données par son client. Dans certains cas, le client ne néglige pas les détails et indique clairement tous les points que le banquier doit vérifier en acceptant les documents ; mais il arrive aussi que le banquier n’ait pas d'instructions précises de son client, il doit alors considérer de lui-même s’il peut accepter tel ou tel document sans engager sa responsabilité. Au cas d’ambiguïté dans les termes du contrat, le banquier doit, au cas de difficultés ultérieures avec son client, prouver d’abord qu’il a agi de bonne foi; il devra ensuite établir qu’il a cherché à protéger les intérêts de son client comme acheteur des marchandises (1).

Lord Summer, dans le cas Hansson v. Hameland Harley, définit ainsi les devoirs du banquier : «Les documents doivent être pris par les banques, elles doivent les prendre ou les rejeter promptement sans prolonger l’enquête ; ils doivent être tels

(1) Equitable Trust of New-York v. Danwson Partners, 1926, 25, LI. L. Rep. 90.

RTE.

qu'ils puissent être offerts à nouveau à d’autres acheteurs. Il est essentiel qu'ils soient conformes aux documents maritimes ordinaires, afin de pouvoir passer dans le commerce » RE

Quand le client demande simplement au banquier de payer contre les « documents ordinaires » (usual documents), il a été jugé dans le cas Borwick v. Bank of New-Zealand (2) que cela signifie les documents en usage dans le genre spécial de commerce considéré et non dans le commerce en général.

Le plus souvent l’ouverture d’un crédit documentaire est basée sur un contrat de vente caf (C. IL. F. en droit anglais) et les documents que le banquier acceptera seront ceux qu’on a l’habitude de réclamer dans un tel contrat, c’est-à-dire le connaissement, la police d'assurance et la facture. Mais on peut dire cependant que chaque cas dépend un peu des circonstances du commerce considéré et des termes de la lettre de crédit.

Connaissement (Bill of Lading).

Tout d’abord la première question à examiner est de savoir quel genre de connaissement la banque peut accepter sans engager sa responsabilité ?

Faut-il admettre que lorsque la lettre de crédit indique simplement que le vendeur devra offrir les connaissements, il faut entendre un clean bill of lading, c’est-à-dire un connaissement impliquant

(1) 1922, 2 A. C., p. 46. Cité par Gutteridge, p. 56. (2) 6 Com. Cass. 1.

que les marchandises ont été reçues en bon ordre apparent et condition (apparent good order and condition) (1).

Dans le cas National Bank of Egypt v. Hannevig’s Bank, la lettre de crédit était ainsi rédigée : « En nous référant à notre arrangement précédent, nous serions heureux que vous càbliez immédiatement à votre maison d'Alexandrie en faveur de. Le montant est payable contre délivrance des connaissements, certificats d'assurance et factures ».

Les demandeurs considéraient que le terme connaïissement signifie bien les connaissements comme on les utilise ordinairement, c’est-à-dire les clean bulls of lading.

Ceei résultait du sens du contrat et de l’effet des instructions envoyées au demandeur, comme le déclara Lord Justice Scrutton. Cependant certains auteurs (2), commentant cet arrêt, disent à Juste titre qu'il ne faut pas dire que le connaissement doit être clean, mais plutôt que le banquier acceptera un connaissement clean quand c’est l'habitude, l’usage dans le commerce considéré,

Si la lettre de crédit indique que le banquier devra recevoir un connaissement embarqué shipped, il n’y a pas de difficulté, 1l n’a qu’à se conformer aux instructions données et il devra rejeter un connaissement reçu pour embarquement,

Quand la lettre de crédit ne spécifie pas le genre de

(ABOU LT, LS Ren 169, (2) Spalding, Bankers Credit, p. 107.

PU

connaissement que la banque doit accepter, peuton admettre qu’elle peut recevoir un connaissement reçu pour embarquement ?

La question est importante parce que le vendeur peut obtenir, comme nous l’avons vu, des fonds bien plus rapidement, puisqu'il n’a pas à attendre le chargement du navire pour obtenir un connaissement, mais simplement la mise à quai des marchandises.

Dans le cas Diamond Alkali Corporation v. Bourgeois (1), un connaissement avait été créé en ces termes : « Reçu en bon ordre et condition de D. A. Horan, pour être transporté par le vapeur Anglia, en ce moment dans le port de Philadelphie ou, l’embarquement ne pouvant être fait sur ce navire, par le navire suivant ».

La question était de savoir si ce connaissement, qui représente bien un connaissement reçu pour embarquement, était ou non le connaissement demandé ? L’acheteur faisait valoir que le document n'indiquait pas que les marchandises avaient été reçues à bord, mais simplement qu’elles avaient été reçues pour être embarquées. Le Juge Me Cardie dit à ce propos: C’est un connaissement du type ordinaire dans le commerce qu’on réclame ici, connaissement établi par une longue coutume commerciale et par de nombreuses décisions légales. Le juge Mc Cardie déclara donc qu’un tel connaissement n’était pas du type demandé (2).

(2) Voir dans ce sens Gutteridge, p. B&.

Nous avons cependant fait remarquer plus haut que dans le cas Malborough Hill (1) le Conseil privé en avait jugé autrement, Lord Phillimore considère qu'il n’y a en principe aucune différence entre un connaissement reçu pour embarquement et un connaissement embarqué. Malgré l’opinion de cette haute cour, je me rallierai à la thèse du juge Mec Cardie appuyée par la doctrine et toute la pratique, à savoir que la barque ne peut accepter de connaissement reçu pour embarquement. Pratiquement ces cas deviennent très rares, les banquiers, sachant à quoi ils s’exposent, indiquent avec précision Îles connaissements qu'ils recevront.

Cependant si l'Angleterre n’accepte que rarement sans l’ordre du client un connaissement reçu pour embarquement ou un connaissement direct, il n’en est pas de même pour tous les pays.

L'Allemagne considère qu’un connaissement reçu pour embarquement est tout aussi acceptable qu’un connaissement embarqué. Il faut cependant qu’il spécifie le nom du premier bateau sur lequel les marchandises seront embarquées. Quand le connaissement indique simplement « Sur le premier navire de la compagnie », le droit allemand ne le considère pas comme valable.

En France, comme nous l’avons précédemment noté, la Cour d’appel de Paris (2) a assimilé le connaissement reçu pour embarquement au connais-

(1) 1921, 1 A. C. 444, et 124 L. T. R., p. 645. (2) 2 mars 1922, Gaz. Pal., 1922.2.49.

sement embarqué, en considérant que, quoique ne remplissant pas les conditions de forme prescrites par l’article 282 du Code de commerce, il pouvait être assimilé, en raison des nécessités commerciales, au point de vue des effets de l’embarquement dans un contrat caf, à un véritable connaissement, et que joint aux autres documents, il était satisfactoire.

Les Etats-Unis considèrent également un connaissement reçu pour embarquement comme un connaissement valable.

Les règles de Vienne (1) sont venues fixer ces principes et déclarer (art. 19 a) que les connaissements libellés « reçu pour embarquement » ou « reçu à quai » pourront être acceptés lorsque la lettre de crédit demande que les connaissements soient fournis. Les mêmes règles de Vienne admettent que les through bills of lading pourront être également acceptés (art. 19 d).

Là encore l’Angleterre se distingue des autres pays et n'accepte un through bill que sur autorisation spéciale.

(1) Les règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires éditées par la Chambre de commerce internationale portent :

Art. 19: Pourront être acceptés lorsque des connaissements maritimes sont exigés :

a) Des connaissements libellés reçus pour embarquement ou reçus à € quai »...….

d) Des connaissements dits through bills of lading émis par les compagnies de navigation ou leurs agents.

Dans le cas Hansson v. Hamel and Harley (1), un connaissement pour des marchandises venant de Russie en Angleterre et à transborder à Hambourg avait été émis en ces termes : « Embarqué en bon ordre apparent et condition par Messr. Hamel and Harley à bord du navire Kiev dans ou au dehors du port de Braatvag et obligé à transborder à Hambourg ».

Un crédit fut ouvert à Londres par une banque et ce connaissement fut présenté avec les effets au banquier. On considéra que ce document ne satisfaisait pas aux conditions du contrat, car le vendeur devait couvrir l’acheteur en lui procurant des documents protégeant les marchandises jusqu’à destination, et celui-ci ne fut pas regardé comme satisfaisant.

Si maintenant nous regardons la pratique bancaire, nous voyons qu’en l’absence de toute stipulation, la banque ne reçoit qu’un connaissement embarqué (shipped). Cependant, et cela se comprend aisément, elle acceptera un connaissement reçu pour embarquement ou direct, si ce sont les usages dans le commerce considéré et si elle a reçu des instructions expresses à ce sujet (2).

Je crois qu'il est impossible de mieux illustrer cette théorie qu’en citant une formule employée par une banque dans une lettre de crédit et qui indique : Bills of lading must read « Shipped on

(1):1922, 274: C..36, (2) V. également Gutteridge, op. cit., p. 58.

board » the steamer named and not received for Shipment (1). r

Cette formule est assez heureuse et permet au client de se munir en conséquence de pièces que la banque devra accepter : c’est-à-dire un connaissement embarqué avec le nom du navire et non un connaissement reçu pour embarquement.

Il nous a été donné de voir cependant certaines banques inscrivant quelques instructions sur les conditions de Ja lettre de crédit au dos de celle-ci et qui portaient notamment : « Unless otherwise instructed, the bank will consider as a Valid Bill of Lading the form named received for Shipment purporting to staté that the goods are not actually on board at the time of signing the Bill of Lading » (2). Bien que cette pratique offre de grands dangers, puisque la banque consent à accepter un connaissement reçu pour embarquement comme un connaissement valable, on pourrait prévoir qu’un jour peut-être la pratique bancaire anglaise se rallierait à la pratique continentale.

Nous savons que le connaissement est dressé en plusieurs exemplaires. Si une personne se présente porteur d’un exemplaire, elle peut recevoir délivrance des marchandises, il est donc de l'intérêt

(1) Trad.: Les connaissements doivent comprendre « Embarqué À bord », du navire dénommé, et non reçu pour embarquement. (2) Trad. : À moins qu’elle n’ait reçu des instructions, la banque considérera comme un connaissement valable la forme nommée reçu pour embarquement établissant que les marchandises ne sont pas actuellement à bord au moment de la signature du connaissement.

de la banque de demander le jeu complet des connaissements (full set) pour éviter qu’un porteur d’un autre exemplaire ne se présente et n’obtienne délivrance des marchandises.

Dans le cas Scott and Barclays (1), Lord Banks et Lord Scrutton admettent que lorsque la lettre demande le jeu complet de connaissements, il ne faut pas considérer comme valable l'offre par l’exportateur de- deux connaissements avec la simple promesse de donner le troisième. Comme disait Lord Scrutton, «ce n’est pas se conformer aux termes du crédit que d’offrir une promesse de donner les documents et d’indemniser au cas où ils ne seraient pas reçus ». En effet, la banque craint toujours l’insolvabilité de son client.

Cependant cette règle n’est pas d’une rigueur absolue en Angleterre. La jurisprudence admet dans certains cas qu’il n’est pas nécessaire de fournir tout le jeu des connaissements. Par exemple dans le cas Cadelberg v. Borries Craig and Co (2), le jury considéra que l’offre par le vendeur de trois connaissements sur cinq était parfaitement valable (3).

Sur ce point les règles de Vienne (4) admettent

(1) 1923, 2 K. B. et 129 L. T. R., p. 110.

(2) 4866 D eR AH 0817.

(3) Opinion à laquelle se rallie l’éminent auteur M. Gutteridge, op. cit., p. 58.

(4) Art. 15: Les banques se considèrent autorisées, à moins d'instructions différentes, à accepter la livraison des documents qu'elles jugeront nécessaires sous une forme appropriée soit :

a) Dans le trafic maritime.

Jeu complet de connaissements sous forme négociable et transmissible,

avec raison que la banque peut exiger le jeu complet des connaissements (art. 15).

[ ne suflit pas que le connaissement soit du genre indiqué, et qu’on en présente le nombre d’exemplaires prévus, il faut que les banquiers prennent soin de considérer que les énonciations de ces connaissements sont en accord avec les termes de l’ouverture de crédit.

En ce qui concerne la date, les marchandises embarquées, le trajet, le banquier doit apporter un soin tout particulier et tous les mots doivent être soigneusement considérés.

Les embarquements doivent être faits à la date indiquée s’il en est stipulé une. Dans le cas Stein v. Hambros Bank (1), des marchandises devaient être envoyées par vapeur Caboto. Ce navire devait quitter Calcutta au milieu de janvier. Le navire ne partit pas avant le milieu de février. La Cour d'appel jugea que le contrat n’était pas exécuté, la date d'embarquement ayant été retardée d’un mois, la banque était justifiée de refuser les documents de ce genre qui étaient en désaccord avec le contrat.

Dans le cas Landauer et Co v. Craven Speeding Bros (2), Lord Scrutton se référant au cas Biddel Brothers v. Clemens Horst (3), qui indiquait que le vendeur doit embarquer les marchandises

(1) 1921, 9 LL L., Rep. 507.

(2) 1912, 2 K. B. 94 et 106 L. T. R., p. 298. (3) 103 L. T. R., 661 et 1911, 1 K. B., 214.

décrites, disait qu'il fallait ajouter : « Dans le temps indiqué dans le contrat ».

Enfin dans le cas Hanson v. Hamel and Horley Ltd (1), un through Bill of lading avait été émis 30 jours après l’embarquement originel, d’un port qui était éloigné de plusieurs centaines de milles du lieu d'embarquement prévu. Il fut jugé par Lord Summer que le connaissement était émis trop tard. L

Une question assez délicate se pose à propos des marchandises. Le banquier doit vérifier si l’énoncation des marchandises dans le connaissement est bien celle pour laquelle la lettre de crédit a été créée, mais 1l n’est pas responsable à raison de la qualité ou du caractère de ces marchandises. Pour bien comprendre cette question, il faut considérer que le banquier examine dans son bureau les documents. On lui présente un connaissement qui est conforme à la description qui lui est faite dans la lettre de crédit, il ne peut savoir si les marchandises embarquées sont bien du type réclamé. Il faudrait que la banque possédât des experts pour tous les genres de marchandises, ce qui augmenterait considérablement le prix du crédit et ce travail serait en dehors des fonctions du donneur de crédit.

Au contraire, la banque est responsable, si elle accéple un connaissement dont la description des marchandises n’est pas conforme à la description donnée dans la lettre de crédit.

(1) ASTLOTOR. T6 1029 2 UC:

Ceci a été appliqué dans le cas suivant : International Banking Corporation v. Swing National Bank (1). Une lettre de crédit avait été ouverte pour financer une importation de chanvre de Mamille, mais lorsque le banquier reçut les connaissements, 1ls étaient ainsi rédigés : « For general merchandise contents unknown (2) » Sans souci de cette appellation différente des termes de la lettre de crédit, la banque paya les effets. À l’arrivée des marchandises, l’importateur s’aperçut que le chargement ne consistait qu’en partie en chanvre de Manille. La banque fut obligée d’indemniser l’acheteur, pour la quantité de marchandises ne consistant pas en chanvre.

Dans le cas cité, 1l y avait faute de la banque d’avoir accepté un connaissement dont le libellé ne correspondait pas aux marchandises indiquées. Mais l’acheteur ne peut se retourner contre la banque, parce que les marchandises ne sont pas du type indiqué dans le connaissement. La banque n’est pas chargée de vérifier et d’inspecter les marchandises (3). Ce que l’importateur peut faire, c’est exiger un certificat d'inspection ou de qualité dressé au départ par quelqu'un en qui ïl a confiance, mais là encore la banque n’est pas responsable si

(47283 Fed. 215.

(2) Traduction : Pour marchandises générales contenu mconnu.

(3) Chartered Bank of India Australia and China v. Macfayden, 4895. 4 Com. Cass., 1. Dans ce cas les marchandises n’avaient même pas été embarquées.

les marchandises ne correspondent pas au certificat (1).

Enfin le connaissement doit se rapporter à la totalité du trajet et non à une partie de celui-ci. Dans le cas Landauer Co v. Craven and Speeding Bros (2), une cargaison embarquée à Manille avait été transbordée sur un autre navire à Hong-Kong, et c'était de là que le connaissement avait été émis. Il fut jugé que le connaissement n’était pas valable (3).

Comme le dit fort bien M. Gutteridge, l’importateur a droit, aux termes d’un contrat caf, d’avoir un connaissement qui couvre tout le transit et non une partie seulement de celui-ci (4).

Il faut noter que, dans certaines formes de crédit, le connaissement peut être remplacé par un postal receipt ou reçu de la poste, qui permet à la banque de faire un crédit dans les mêmes conditions que s’il existait un connaissement.

Il nous a été donné de voir dans des banques

(1) Basse et Selve v. Bank of Australia, 1904, 90 L. T. R. 618. Un certificat déclarait que la marchandise embarquée ne contenait pas moins de 5 % d’un certain élément. La banque avait accepté ce certificat qui était faux, mais la banque ne fut pas responsable en vertu du principe énoncé plus haut.

(3) De même dans le cas Hansson v. Hamel Horley (1922, 2 A. C., 36), des marchandises furent embarquées de Suède pour le Japon; un connaissement ne fut émis qu’à Hambourg au moment d’un transbordement.

(4) Smith, Mercantile Law, p. 247 ; Goitein, C. I. F. contract, p. 45.

anglaises qui ont bien voulu nous les communiquer, quelques formes de postal receipt qui étaient ainsi rédigés.

Postal receipt.

Received and reuistered.

Adressed to.

Jnsured for.

Name and adress of Sender (1).

Police d'assurance (Insurance policy).

Suivant le même ordre que pour le connaissement, nous allons d’abord étudier quel genre de police d'assurance la banque peut recevoir sans engager sa responsabilité et ensuite quelles sont les mentions que la banque doit toujours exiger dans une police d’assurance.

Les auteurs sont d’avis que le banquier doit réclamer une police d'assurance conforme au Marine Insurance Act de 1906.

Mais comprenant cette règle d’une façon pratique comme elle le fait toujours, la jurisprudence anglaise a dit avec raison que le banquier devait accepter la police en usage dans le commerce considéré. Telle est l'opinion du juge Mathew dans le cas Borthwick v. Bank of New Zealand (2). Aux termes d’une lettre de crédit, le banquier devait recevoir comme documents un connaissement et une police d’assu-

(1) Traduction: Reçu postal, reçu et enregistré — Adressé à — assuré pour —, nom et adresse de l’envoyeur.

(2) 1900, 6 Com. Cass., 1.

rance. La banque accepta une police portant cette clause « To pay a total loss on vessel only » (1). Dans le commerce considéré, 1l était cependant d'usage de demander une police couvrant tous les risques. Après une perte partielle des marchandises, il fut cependant impossible de recouvrir la perte en raison de la clause indiquée. La banque en fut rendue responsable. Le juge Mathew s’exprimait ainsi : « La police d'assurance est créée pour protéger les demandeurs, et elle doit être « tous risques », puisque c'était la police ordinairement demandée dans le commerce en question ».

Une question très discutée est de savoir si une banque peut accepter un certificat d'assurance ou un brokers cover note au lieu d’une police d’assurance. Dans un cas assez ancien Ireland v. Livigstone (2), bien que l’on considérât qu'il fallait offrir une police d’assurance, on faisait cependant remarquer qu'on pouvait accepter les brokers cover note en place de police.

Cependant, dans ces derniers temps, deux arrêts ont limité l'usage de ces covers notes, notamment dans le cas Manbre Saccharine Co v. Corn Products Co (3), et dans le cas Wilson Holgate and C° v. Belgian Grain and Produce Ce (4).

Dans le cas Manbre Saccharine v. Corn Products, le juge Mc Cardie déclara qu’un acheteur dans un

(1) Ne payer qu’au cas de perte totale du navire. CIGALE RS EU P80S

contrat caf pouvait demander une police d’assurance couvrant les marchandises énoncées dans le connaissement et la facture. C’est, dit-il, une pratique établie par l'usage, mais qui pourrait aussi être détruite par l'usage. Dans le cas considéré, l’acheteur demandait une police d'assurance, on ne devait done pas lui fournir un autre document à moins d'établir un usage contraire.

Dans le cas Wilson Holgate and Co v. Belgian Grain and Produce C0, il fut jugé que la Brokers cover note ne pouvait être considérée comme une police d’assurance et n’était pas une oïfre valable dans un contrat caf. Il fut Jugé également que le certificat d'assurance ne constituait pas non plus une offre valable. Le juge Me Cardie, dans le cas Diamond Alkali Export Corporation v. Bourgeois (1), considère qu’un tel certificat n’est pas l'équivalent d’une police d'assurance et n’est pas valable, parce qu'il n’est pas conforme aux termes d’un contrat caf. Il est évident que cover notes et certificats sont constamment acceptés comme équivalents de polices d'assurance ; on irait même Jusqu'à dire qu’un vendeur peut obliger l'acheteur d’accepter un tel document à la place d’une police, mais l'acheteur a le droit d'attendre une police d'assurance et non un certificat ou une bookers cover note qui ne sont pas adéquates pour un contrat caf.

Là encore le droit anglais se singularise sur ce point. En France le certificat d'assurance est cons-

tamment reçu entre gens qui sont en relations fréquentes d’affaires. Bien que l’acheteur attache moins de valeur à la signature de son vendeur qu’à celle de l’agent d’assurance, les réclamations sont rares (1). Il en est de même dans les pays continentaux et aux Etats-Unis. Pour ce dernier pays, le tribunal du Havre considéra que du moment que c'était la coutume d’émettre de tels certificats outre-Atlantique, on pouvait les accepter en France (2).

Les règles de Vienne enfin, résumant la pratique mondiale, déclarent (art. 28) : « Les banques pourront accepter des polices ou des certificats d’assurance émis par les compagnies ou par leurs agents, des « underwriters » ou éventuellement par des courtiers ».

D’après certains auteurs (3), l'acheteur peut refuser un document d’assurance qui n’est pas d'accord avec la définition de l'assurance, même si au cours des transactions antérieures il a accepté le même genre de documents comme une offre valable. On ne peut pas dire qu'il y ait acceptation tacite de recevoir toujours le même document parce que pour plusieurs transactions la banque a accepté un document qui n’était pas une police d'assurance valable.

Il est souvent difficile de dire si tel document qui

(1) Jonquière, Les traites documentaires, p. 115. (2) Recueil du Havre, 1921, p. 117.

(3) Goitein, Cif contract, p. 47.

entend être une police rentre ou non dans cette définition, c’est aux tribunaux à apprécier.

Quant aux polices étrangères, 1l faut voir si elles sont considérées comme valables dans le pays dans lequel elles sont émises (1). Mais elles doivent cependant comprendre les mentions nécessaires dans une police anglaise. Ainsi, dans le cas Malberg v. Evans (2), une police d’assurance suédoise avait été émise, indiquant le nom de l’assuré, le montant assuré en sterling et kroner, le trajet, la description des marchandises, mais les risques n’étaient pas spécifiés. Il fut jugé que la police n’était pas valable, car la police doit couvrir les risques ordinarement assurés dans le commerce au moment où le contrat est réalisé.

Le banquier serait justifié de refuser d’accepter une police annulable, parce que certains faits matériels n’ont pas été déclarés (3). Il en est de même si la police est devenue illégale et nulle en raison d’une déclaration de guerre entre l'Angleterre et le pays de l’assureur (4).

La police doit couvrir seulement les marchandises mentionnées dans le connaissement et la facture.

Le cas Hickox v. Adams (5) indique clairement ce qu'il faut entendre par là. Ce cas se rapporte à

(1) Smith, op. cit., p. 347.

(2) 1924, 30 Com. Cass., 107.

(3) AC Harper and Co v. Machechnie and Co, 1925, 2 KB., ) Arnhold Karberg and Co v. Blythe, 1926, 1 K. B., 495.

un contrat caf, mais la question est la même en cas de crédit. H avait offert 1.000 quarters de blé à À et 2.000 à K. À accepta, K n’accepta pas, cependant H comprit que c'était À qui avait accepté 2,000 quarters et embarqua 2.000 quarters à l'adresse de A. Quand on découvrit l'erreur, on décida que A prendrait la moitié de l'envoi embarqué, mais À ne voulut pas accepter les documents qui lui furent offerts, il fut jugé qu'il en avait le droit, parce que la police offerte garantissait 2.000 quarters et qu’il n’aurait pas été remboursé par l’assurance, en cas d’avarie, de la perte qu'il aurait pu subir sur les 1.000 quarters qui lui étaient envoyés.

En se référant à la facture, le banquier peut facilement faire cette vérification et s’éviter de gros ennuis. Si les marchandises venaient à péri, il est bien évident que la banque se verrait obligée d’en payer le montant à l'assuré si la compagnie refusait de payer la perte subie.

Quant au montant de l’assurance, c’est la valeur raisonnable des marchandises, la valeur au lieu d’embarquement et non la valeur que les marchandises pourront atteindre lorsqu'elles arriveront à destination. Lie vendeur étant ignorant sur ce point, la police d'assurance ne couvrira pas les profits anticipés (TL).

Comme pour le connaissement, la police d’assu-

(1) Kennedy, Cif contract, 22 éd., p. 79.

AU

rance doit couvrir la totalité du trajet (1). Lorsqu'un vendeur envoie des marchandises de Manille, comme dans le cas cité, à Londres via Hong-Kong, le banquier doit exiger que la police soit émise de Manille et non de Hong-Kong, car sans cela il ne possède plus la garantie que doit lui fournir cette police d'assurance, il peut craindre en effet que les marchandises ne soient déjà arrivées en mauvais état au lieu où la police est rédigée.

La facture (Invoice).

Nous savons que la banque doit exiger une facture qui corresponde à l’ouverture de crédit. Si le montant de la facture était supérieur à l'ouverture de crédit, la banque aurait le droit de la rejeter en demandant un supplément d'informations et d’attendre les instructions du client. Les conditions du marché ont pu changer depuis la conclusion du contrat et l’acheteur peut ne pas désirer recevoir des marchandises qu'il ne pourrait vendre par la suite.

Les questions litigieuses sur les factures sont peu fréquentes ; si elles se présentent, elles ont rapport au taux du change et peuvent également se présenter dans d’autres pays.

Dans le cas Aktüebolaget Rydtum and Co v.

Fleber and Co, des marchandises furent envoyées en 1917. Le cours du change ayant varié pendant

(1) Landauer and Co v. Craven and Speeding, 1912, 2 K. B

dr)

que les marchandises étaient en mer, le Juge Bray déclara que la facture ne pouvait être rédigée qu’au moment de l’embarquement et il était impossible au vendeur d’établir la facture au taux du change, au moment de la présentation des effets, comme le prétendaient les vendeurs. L'affaire vint en appel et le jugement fut cassé. Lord Scrutton considérait que le taux du change devait être fixé au moment où lés documents seraient présentés. Cette opinion fort importante, étant donné la variation fréquente des monnaies de nos Jours, semble tout à fait Juste, puisque c’est à la présentation des documents que le vendeur peut recevoir paiement. Il est raisonnable d'apprécier la valeur de la monnaie à ce moment.

Pour les autres documents, tels que certificats consulaires ou de qualité, on peut dire évidemment qu'ils doivent correspondre à la description qui en est faite dans la lettre de crédit ; si cette description fait défaut, le banquier sera considéré comme agissant dans son droit, s’il accepte les documents qui sont généralement en usage dans le commerce considéré.

Dans le cas Equitable Trust Co of New-York v. Dawson Partners (1), on demandait entre autres documents € un certificat de qualité signé par des experts » La banque fit une erreur dans l’avis télégraphique, qui contenait « expert » au sin-

(1) 1927, 27 LL L., Rep., 49.

gulier. Les juges en appel, lorsque la banque voulut plus tard recourir contre l’acheteur, considérèrent que l'offre des documents que la banque avait acceptés n’était pas valable, puisque le certificat avait été signé par un expert, au lieu de plusieurs, comme 1l avait été demandé primitivement par le client. Nous ne parlons pas à dessein d’une question qui n'avait pas été retenue, à savoir que le certificat devait être contresigné par la Chambre de commerce de Batavia. Cet organe n’existant pas, le contreseing fut donné par la Commercial Assoclation, jouant le même rôle. Opinion tout à fait valable à mon avis ; quand l’organe compétent manque, on a recours à la forme la plus approchante et qui peut rendre les mêmes services.

Dans le cas Re Reinhold and Co v. Hansloh (1), aux termes d’un contrat caf, un certificat était demandé, « Legalised chamber of commercefcertificate as to shipment » (2). Un certificat fut fourni, mais il ne correspondait pas aux marchandises demandées, il fut jugé que l'acheteur avaitilefdroit de le refuser.

On peut dire que, d’une façon générale, les Cours anglaises cherchent avant tout à donner aux mots leur sens naturel en donnant cependant une place prépondérante aux usages.

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