H1S89G 12 TL, R
(2) Traduction : Certificat d'embarquement légalisé par la Chambre de commerce.
Documents faux.
Nous avons supposé jusqu'ici que le banquier examinait les documents qui lui étaient présentés pour voir si matériellement ils correspondaient aux énonciations de la lettre de crédit. Nous avons vu quel genre de documents le banquier doit accepter pour se garantir et ne pas engager sa responsabilité. Mais que se passe-t-il lorsque les documents présentés au banquier sont faux ?
Nous allons étudier ee problème sous deux aspects différents : 1° la banque a accepté les documents faux et demande à être remboursée par son client ; 20 Ja banque a reçu d’un porteur des documents qui sont reconnus faux par la suite, quels vont être les droits de la banque vis-à-vis de ce porteur ?
Etudions d’abord le cas où la banque a accepté des documents faux et demande ensuite à être remboursée par son client. Nous avons vu que le banquier qui finance le crédit considère matériellement les effets : leur apparence est-elle conforme à la description faite dans la lettre de crédit P Il paiera le vendeur, mais on ne peut lui demander davantage. D'ailleurs, le plus souvent, il se garantit en insérant dans la lettre de crédit une formule comme celle-ci
It must be understood that neither we, nor our correspondants assume any responsability for the correctness, validity, or genuiness of any of the documents handed to
us, as refering to the goods or for the quality, or quantity, or delivery of the merchandise (1).
(1) Traduction : Il est entendu que ni nous, ni nos correspon-
La banque n'entend ainsi courir aucun risque et n'entend pas garantir la validité des documents qu’elle paie, pas plus que pour la qualité, quantité ou délivrance des marchandises (1). Cette opinion est approuvée par la doctrine, qui considère que, du moment que les documents sont en accord apparent avec la lettre de crédit, même s'ils sont faux, la banque n’est pas responsable. Il faut que la banque soit de bonne foi, donc qu’elle ne sache pas que les documents soient faux. Il faut de plus, et nous retrouverons fréquemment cette condition, que la banque n'ait fait preuve d'aucune néglivence dans l'examen des documents qui lui sont présentés. Sir John Paget, dans le Journal of insttute of Bankers (3), résume l'opinion de la doctrine en ces termes: En présentant une traite, soit à l'acceptation, soit au paiement, le banquier ne garantit en aucune façon son authenticité, m1 celle
dants n’assumons aucune responsabilité pour la correction, vali+ dité des documents qui nous sont remis et qui se réfèrent aux marchandises, ou pour la qualité, quantité ou délivrance des marchandises.
(4) Est valable la clause d’un contrat d'ouverture de crédit par laquelle la banque qui la consentie stipule formellement qu’elle se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne la sincérité des documents contre lesquels elle effectuera des paiements, sauf le cas de négligence de la banque. Cour d’appel mixte d'Alexandrie, 47 décembre 1930, Bulletin de législation et de jurisprudence égyptienne, 1930-31, 89.
(2) Col. Law Review, 22, p. 308, Paget, Banking, p. 402 ; Me Curdy, Harvard Law Review, 35, p.734 ; Spalding, op. eit., p.106 ; Gutteridge, op. cit., p. 70.
(3) Journal of Institute of Bankers, 1919,
des signatures qui y figurent, ni celle des documents qui l’accompagnent.
Examinons maintenant la seconde face du problème : la banque a accepté des documents d’un porteur de bonne foi, quels sont les droits de la banque à son égard ? Plusieurs cas peuvent être examinés (1), mais le plus typique est celui de la Guaranty Trust C° of New-York v. Hannay (2), d’après lequel le porteur qui présente un effet pour être accepté à une banque et lui donne en échange un connaissement, une police d’assurance et une facture, ne garantit pas la validité des documents qu’il présente. Le demandeur était une banque qui avait acheté des effets avec des documents d’embarquement attachés. Elle se présenta à une seconde banque pour obtenir le paiement à l'échéance. Cette dernière s’aperçut après paiement que le connaissement avait été falsifié et elle voulut agir en répétition. La première banque prétendait qu’en présentant l'effet pour acceptation avec les documents attachés, elle ne garantissait pas la validité de ces effets et que, par suite, elle n’avait rien à restituer. La seconde voulait réclamer l’argent payé au défendeur. La prétention du demandeur tomba. Lord Pickford déclarait dans cette affaire, citant un article de la Harvard Law Review (3) : «Je ne vois rien.qui puisse garantir une promesse
(1) Baxter v. Chapman, 1873, 29 L. T., 642.
(3) Harv. Law Rev., vol. 4, p. 297.
d’indemniser et il n'y a pas d’accord exprès par le demandeur sur ce point et cela n’est pas impliqué par les circonstances. Les deux parties, sans aucun doute, pensaient que l'effet de commerce était valable et elles étaient innocentes dans cette transaction. »
Cependant, pour que cette théorie s'applique, il faut que l’endossataire du connaissement n’ait pas eu connaissance de la fausseté du document qu'il emploie (1). S'il endosse un connaissement de bonne foi et que par la suite ce connaissement soit reconnu falsifié, il n’est pas responsable (2). Il n’est pas possible de demander à la banque de rembourser le montant du connaissement qu’elle a ainsi accepté (3).
Cette opinion est d'autant plus intéressante qu’il n'en a pas été toujours ainsi. Le Juge Chambre dans le cas Smith v. Mercer (4) prétendait que le porteur d’un effet en garantit la validité, mais ce point de vue fut combattu et ensuite répudié en 1824 dans le cas East India Co v. Tritton (5) par les juges Littledale et Bayley. C’est une demande d'accomplir le contrat, etune telle demande n’impose aucune responsabilité pour le demandeur, dirent-ils.
Cette opinion est bien en accord avec l'esprit général du droit anglais qui est que chacun défend ses intérêts.
(1) Robinson v. Reynolds, 1841, 29 B. 196.
(2) Thiedermann v. Golschmidt, 1859, 1 De G. F. and J. 4. (3) Leather Simpson, 1871, L. R. II, Eq. 398.
(4) 1815, 6 Taunt 76 ; 1 Marsh, 453.
(5) 1824, 3 B and C, 280.
La question est différente, au cas où la banque a eu connaissance de la falsification avant l’acceptation ou le paiement. M. Gutteridge à ce propos distingue judicieusement deux périodes.
a) La lettre de change à été acceptée, mais n’a pas encore été payée lorsque le faux est découvert. Puisque la banque a accepté l’effet, dit cet auteur, la banque doit payer, quitte ensuite à se retourner contre l’acheteur (1).
b) La banque n’a pas encore accepté l'effet. Il semble que la banque peut refuser d'accepter l’effet en invoquant que les conditions de la lettre de crédit ne sont pas remplies. Dans le cas Borthwick v. Bank of New-Zealand (2), une police d’assurance ne protégeant pas tous les risques ayant été acceptée par une banque, il fut jugé que la banque n'avait pas apporté assez de soin en acceptant ce document non valable. Il est donc évident qu’elle peut refuser d'accepter quand elle voit que le papier qu’on lui offre n’a aucune valeur.
M. Finkelstein (3) n’est pas du même avis et déclare qu’un acheteur de bonne foi peut cependant obliger la banque au paiement. Cette règle s’applique, dit-il, non seulement quand la banque refuse le paiement après acceptation, mais aussi quand la banque refuse d’accepter.
(1) Robinson v. Reynolds, 1841, 2 Q. B. 196 : Thiederman v. Golschmidt, 1859, 1. De G. F. and J. 4.
(21490076 Com Casse
(3) Legal aspect of Letter of Credit, p. 238 et suiv.
Du point de vue des affaires, 1l est évidemment nécessaire de libérer le porteur de bonne foi de toute responsabilité. Il faut alors admettre que la banque qui a payé peut demander à son client de la rembourser. On peut supposer que l’acheteur a choisi son vendeur et que ceux qui achètent les effets le font sous la foi du crédit et que les documents ne sont qu'une sûreté additionnelle.
Il peut évidemment arriver que la lettre de change elle-même soit falsifiée. Sans répéter encore qu'il est très fréquent que le crédit soit par acceptation plutôt que par paiement, nous pouvons dire que le plus souvent, à l’occasion d’un crédit documentaire, il y a une lettre de change d’émise. Sans envisager tous les cas de faux qui peuvent se produire à la présentation d’une lettre de change et qui relèvent du droit cambiaire plus que de notre étude (1), il faut cependant dire que là comme dans l’examen des documents, le banquier ne peut être responsable que de sa négligence. C’est ainsi que dans le cas London and River Plate Bank v. Bank of Liverpool (2), des effets tirés sur le démandeur portaient un endos qui était faux et furent payés aux défendeurs. Le juge Mathew considéra qu’il n’y avait aucune preuve de négligence de la part des demandeurs et que cette négligence ne pouvait être considérée comme le fondement de ce jugement.
(4) V. Stevens, p. 301; Stephens, p. 289; Paget, p. 402; Hart, p. 528 ; Haiïltham, 2, p. 650. (2)#1896 4 07B, B:7:1 Com, Cass., 470,
De même dans le cas Imperial Bank of Canada v. Bank of Hamilton (1), où cependant c'était un chèque de 3 £ qui avait été encaissé pour 5.000 £.
Au cas où 1l y a une fausse signature, le banquier peut refuser d'accepter cet effet, car-on ne peut acquérir aucun droit à conserver cet effet, à en donner décharge ou à en poursuivre le paiement (2).
Si le banquier a payé l’effet faux, il ne peut se faire rembourser par son client (3).
Mais la banque, et c’est là la seconde question, qui a payé contre des documents faux après avoir examiné avec soin la qualité des documents qui lui sont offerts et que malgré cela les documents soient reconnus faux par la suite et qu’on ne puisse relever de faute de négligence à son égard, peut demander le remboursement à son client de la somme qu’elle a payée. Ce point a été jugé dans le cas Woods v. Thiedermann (4). La banque avait payé contre documents une lettre de change ; on reconnut ensuite que le connaissement avait été falsifié. Il fut jugé que la banque n'avait pas pris pour elle-même le risque de la falsification du connaissement et qu’elle avait droit de recevoir du client le montant qu'elle avait payé pour la lettre de change. On ne saurait trop louer ce jugement, car grâce à lui les banquiers qui ont mis tous
(2) Bill of Lading Act de 1882, art. 124.
(3) Robarts v. Tucker, 16 Q. B. 560 ; Hall v. Fuller, 5 B. and C. 750.
leurs soins en recevant des effets se voient ainsi à l’abri des revendications de leur client.
Dans un cas analogue, Ulster Bank v. Synnatt (1), il fut jugé qu'il fallait que le connaissement soit régulier en la forme pour que le banquier soit à couvert.
L'espèce un peu différente dans le cas Basse et Selve v. Bank of Australasia montre que le banquier ayant examiné avec soin les certificats ne pouvait être responsable (2).
(1) 1871, 5 I r Rep. Eq. 595.
(2) 1904, L. T. 618 et 20 T. L. R. 431.
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