I. — VacrpitTé DE LA LETTRE DE CRÉDIT
De tnéme que tout contrat en droit français détiande une Cause, dé même en droit anglo-saxoh tout contrat ofdinairé exigé une considération ÿalable, aveé cette atténuation que l’acte solennél abstrait ést présumé de façon irréfragable avoir une consideration conforme à la loi (2).
(1) On sait que la consideration en droit anglais est aussi iidispensable daïis un contrat que la cause en droit français. Jenks la définit comme l’équivalent de l'engagement pris (Jenks, Digest, n0 204). Îl est difficile d’après certains auteurs de définir la contre-préstation du bénéficiaire du crédit à Pégard du banquier qui accepte les effets. V. spécialement Bresse, La consideration en droit anglais.
(2) Lebr, n° 379-381; Jenks, Digest, p. 96.
La consideration a été définie: & quelque droit, intérêt, profit ou bénéfice, acquis par l’une dés pärtiés, ou quelque intérdiction, détriment, perte ou responsabilité, imposée à l’autre » (1). C’est donc un équivalént de l'engagement pris pär l’autre partie. Cétté considerätion pétüt consister non seulémétt en un avantage présent, Mais en un àvantage à exécuter. Cependant la consideratioh passée ï'est plus uné considération parce qu’éllé né peut plus iipliqüer aucün avantagé. D’autre part, la considération qui fénd valäble un contrat éntre À et B f’est nüllement efficace dans uñ contrat entre B et C. De plus elle doit être licite, mais elle n’a fias bésoin d’êtré proportioninée à l4 promésse (2).
On à essayé dé dire que dans la lettre de crédit la considération n'existait pas. On a prétendu en effet que là promesse du banquier ne comporté pas de consideration. Le banquier, dit-on, promet au vendeur qu’il accepte les effets que celui-ci tirera &ur lui, mais le Vendéur n’offré aucune contfe-partie d ce contiät. On peut dire cependant én $ens Opposé que l'acheteur fournit une consideration, imais il ést un étranger au contrat banquier-véndéur. |
Quoi qu’il en soit, au point de vue théofriqué, la jurisprudénce a toujours considéré qu'il y avait
(1) Currie v. Misa, L. R. 10 Ex. 162. Cette définition de la consideration est devenue élassique, on la trouve reproduite par un grand nombre d'auteurs. Jenks, Digest, II, p. 93 ; Stevens p- 2.
(2) Sur la consideration, voir Jenks, Stevens, déjà cités ;
Stephen, t. III, p. 56; Pollock, p. 201.
une consideration valable. La question, ‘à vrai dire, ne fut pas soulevée d’une façon précise, ce n’est qu'au cours de leurs jugements que les juges aflirmèrent ce fait :
Dans le cas Urquhart Lindsay and Co Lid v.
Eastern Bank Limited (1), le demandeur avait envoyé des marchandises contre un crédit confirmé demandé par l'acheteur et ouvert par la banque défendante. Le juge Rowlat considéra qu'il ne pouvait y avoir aucun doute qu'il y ait une consideration valable venant du demandeur, lorsqu'il agissait suivant la promesse contenue dans la lettre de crédit.
Dans le cas Anglo-European SS. Co v. Blanc & Co (2), il a été jugé par le juge Darling qu’un contrat commercial doit être présumé fait pour une consideration valable. Mais il faut remarquer que ce n’est qu'incidemment que les juges indiquèrent ce point.
Dans le cas Dexters Ltd v. Schenker & C° (3), on souleva à titre de défense ce moyen de manque de consideration. Mais le juge Green fait remarquer que jusqu’à ce que le vendeur de marchandises qui doit être payé par un crédit commercial reçoive la lettre de crédit, il n’a aucune obligation d'offrir les documents à qui que ce soit, et la promesse qu'il fait de donner les documents à la banque émettrice