‹ Le Crédit Documentaire en Droit AnglaisChapitre 35 sur 65 · DL 126; D · texte numérisé non relu

DL 126; D

(2) 19221241] 10, Rep.:107:

(3) 1923, 14 LIL L., Rep. 586.

sera une consideration suflisante pour la promesse du banquier de payer le prix.

IT est un principe de Common Law que la consideration doit venir de celui à qui on a promis. C’est sur ce point que se sont basés ceux qui ont voulu démontrer que dans la lettre de crédit la consideration n'existait pas. S'il y a une consideration, dit-on, dans ce crédit documentaire, c’est la promesse de l’acheteur de rembourser la banque de son avance et de la garantir contre les pertes, mais il est à peine besoin de le dire, cette consideration vient de l'acheteur des marchandises, mais c’est entre le banquier et le vendeur que nous cherchons à trouver une consideration, et celle que nous venons d’énoncer est insuflisante (1).

Il faut donc chercher une autre consideration à la promesse du banquier, celui-ci promet au vendeur qu'il acceptera les effets tirés sur lui, mais quelle est la consideraüon que le vendeur peut offrir en échange pour ainsi dire de la promesse de ce dermier ? Le vendeur va embarquer les marchandises à destination du port indiqué par lacheteur comme 1l a été convenu entre les deux parties ; peut-on dire que cet acte constitue la consideration ? Le contrat de vente, fait-on remarquer, a déjà été conelu avant que le banquier n’émette la lettre de crédit, aussi la consideration est-elle passée ; or nous savons qu’une consideration passée n’est plus une consideration, elle ne peut plus impliquer

(1) Gutteridge, op. cit., p. 26.

aucun avantage pour celui qui s’engage, n1 aucune charge au profit de l’autre partie qui s’engageait (1),

On peut encore ajouter que ce qu'une personne est obligée de faire dans un contrat avec À ne peut être regardé comme une consideration valable au cas d’une nouvelle promesse avec B, Autrement dit, le vendeur qui accomplit le contrat de vente qu'il a passé avec l’acheteur ne fournit pas par là-même une consideration valable pour la promesse du banquier.

Cependant à l’encontre de cette théorie, nous pouvons citer l’opinion de Sir Frederic Pollock (2). Il envisage le cas d’une promesse faite par Jean à Pierre de faire quelque chose qu’il a lui-même, Jean, promis à William de faire. C’est donc tout à fait le cas que nous envisageons. 51 la promesse de Jean peut l’obliger, c’est parce qu'il existe une contre-promesse, dit-1l, et 1l ajoute encore : « Une promesse faite pour une consideration valable et bonne entre les parties n’en est pas moins valable, parce que sa réalisation déchargera le promettant d’une responsabilité indépendante envers un tiers d’un contrat indépendant existant déjà » ; mais cette opinion ne semble pas cependant satisfaire M. Gutteridge qui dit à ce propos : « Il faut distinguer entre la simple répétition d’une promesse d'accomplir donnée à un acheteur de marchandises et une nou-

(1) Lehr et Dumas, Droit civil, II, p. 110.

(2) Pollock, Contract, 9 éd., p. 200.

CN Core

velle promesse donnée à un banquier avec qui un accord pour ouvrir un crédit a été conelu. »

« Dans le premier cas, 1l n’y a pas de nouveau contrat, tandis que dans le second, il y en a un nouveau. Si À promet à C qu'il accomplira son contrat avec B en donnant à C la possession des documents de propriété, C en bénéficie, car 1l obtient quelque chose qu'il n’avait pas auparavant. À souffre un dommage parce qu’il a donné quelque chose : il a abandonné [a possibilité qu'il pouvait avoir de se dégager de sa responsabilité envers B en vertu du contrat de vente (1). »

Les Américains simplifient singulièrement Île problème et rangent la lettre de crédit dans les mercantile specialities et qui comme telles ne demandent pas de consideration (2), L'homme d'affaires moyen, ignorant de la technique légale, comprend que les lettres de change et les chèques sont des actes sui generis, que ce sont des contrats d’une nature particulière et qu’ils ont peu de points communs avec le contrat usuel, et c’est dans ce groupe qu'il classera les lettres de crédit (3), Certains tribunaux américains ont même accepté CA principe et ont basé leur décision sur l'aspect spécial des lettres de crédit (4). On peut évidemment

(1) Gutteridge, op. cit., p. 27.

(2) Me Curdy, Harv. Law Review, 35, p. 564; Hershey, Harv. Law Review, 32, 1.

(3) Finkelstein, Legal aspect of Documentary Credit, P- 289.

(4) British Linen Co v. Caledonian Insurance Co, 1861,

estimer qu'il y a quelque chose en dehors des règles de droit établi lorsqu'on voit une promesse faite au cours des affaires qui à la même valeur qu'un engagement présentant toutes les conditions ordinaires. Les banquiers considèrent en effet que ces lettres de crédit les ent quant aux vendeurs, ils ont foi en elles.

Le terme Speciality, dit l’auteur américain Ames (1), s'applique à un instrument qui devient efficace par le seul fait de son exécution matérielle. Selon cet auteur, une lettre de change est une spectality valable sans consideration, d’une façon absolue (2).

On peut cependant faire des objections à cette théorie ; tout d’abord ces lettres n’ont pas atteint le même degré d’uniformité que les lettres de change et les promissory notes ont atteint. Tandis qu'il n’y a qu’une catégorie de lettres de change, il y a au contraire des formes très variées de lettres de crédit. Les unes sont irrévocables, d’autres sont révocables à volonté. Les unes consistent en de simples télégrammes, les autres sont en forme de lettres. Pour qu’un instrument devienne une speciahity, 1l est nécessaire qu’il atteigne un haut degré de formalisme.

Si même, on range la lettre de crédit parmi les mercantile specialities, cela n'implique pas que la

(1) Ames, Cases on negociable instruments, II, p. 876. (2) V. Larré, Les négociables instruments en droit anglais et anglo-américains, p. 210.

consideration ne soit pas nécessaire. Le Common Law a cherché à donner un effet à la coutume des marchands qui rend certaines € choses in action » négociables, mais non pas à donner effet à la coutume des marchands qui rend les promesses spéciales obligatoires sans consideration.

L'idée de dire que la nullité du Nudum pactum ne s'applique pas aux contrats commerciaux est complètement abandonnée ; il est maintenant établi que la consideration est nécessaire dans les instruments négociables.

Enfin la consideration est un principe fermement établi dans le droit anglo-américain, et l’abolir, même seulement dans un cas spécial, est en dehors du pouvoir des tribunaux.

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