CMS CLAIR LH LL
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Voici quels étaient les faits. Le demandeur avait conclu avec le gouvernement français un contrat pour lui fournir des approvisionnements. La banque défenderesse dans cette affaire avait émis une lettre de crédit au profit du demandeur, indiquant qu’elle lui ouvrait un crédit spécial de 40.000 £ et que la somme lui serait payée quand les marchandises lui seraient délivrées contre reçu des certificats de réception émis par le gouvernement français. Un conflit s’éleva alors entre le demandeur et les autorités françaises qui annulèrent la lettre de crédit. Le demandeur intenta alors une action contre la banque, déclarant que celle-ci détenait le reste des 40.000 £ en trust pour elle. La Cour, devant qui la question fut présentée en premier lieu, déclara que la somme de 40.000 £ déposée par le gouvernement français avait bien été cédée à la banque et que celle-ci détenait bien cette somme en trust pour le vendeur et qu’elle devait payer le reste de cette somme au demandeur. L’affaire vint devant la Chambre des Lords qui cassa le jugement. Devant cette juridiction Île demandeur déclara que la banque était empêchée (estopped) de nier l’existence d’un trust en raison des termes utilisés dans la lettre de crédit. La déclaration qu’elle avait ouvert un crédit en faveur du répondant était une déclaration qu'elle avait un contrôle sur un fonds d’un montant spécifié pour un but également spécifié. C’est sûrement la déclaration d’un trust pour le montant de cette somme.
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À quoi Lord Cairns répondit : « Qu’y a-t-il dans cette lettre qui constitue une cession valable ou qu'est-ce qui frappe de trust une certaine somme d'argent ? Je ne peux trouver aucune expression dans cette lettre qui pourrait autoriser une telle conclusion. Il me semble que c’est simplement le banquier qui affirme avoir ouvert un crédit suivant des instructions en faveur d’une certaine personne. Je lis cette lettre comme n'étant autre chose qu’une afhrmation par le banquier à un commerçant qui envoie des marchandises à un client du banquier. Celui-ci agira pour le compte de son client, comme payeur vis-à-vis du commerçant pour une certaine somme d'argent. Pour que le banquier agisse envers le commerçant, comme payeur, ce dernier doit apporter certains certificats montrant que les marchandises ont été délivrées au client. Dans une transaction de ce genre, 1l n’y a rien d’une cession équitable, rien d’un trust. Il me semble qu’un banquier qui a donné une promesse de cette sorte serait très surpris de trouver qu’on a jugé qu’une certaine portion des fonds qui sont dans ses mains ont été équitablement assignés et ont en fait cessé d’être l’argent du client et sont devenus l'argent du commerçant qui devait envoyer les marchandises. Tout est là. »
M. Gutteridge ajoute à propos de cet arrêt :
« Des mots qui sont insuflisants pour créer un trust avec les fonds qui sont dans les mains d’un banquier seront bien incapables de créer un estoppel, puisque d’ordinaire le banquier n’a pas reçu
d'argent pour le vendeur, mais fait lui-même l'avance sur son propre fonds » (1).
Les auteurs américains (2) n’ont pas davantage accepté cette théorie. [ls considèrent avec raison que celle-c1 va à l'encontre des faits, puisque, le plus souvent, le banquier ne reçoit pas de fonds de son client, mais que c’est lui-même qui fait cette avance.
La banque, en second lieu, peut dire qu’elle a reçu une promesse de l’acheteur qu'il lui fournira les fonds nécessaires pour les effets qu’elle accepte. La banque indique bien qu’elle a reçu une promesse, mais elle ne spécifie pas qu’elle a reçu accomplissement de la promesse. Aussi on ne peut l'empêcher de montrer que la promesse n’a pas été accomplie et que la banque n’a pas été mise en possession des fonds. Enfin le but du crédit documentaire, nous l’avons déjà fait remarquer, est d’ajouter la responsabilité de la banque à celle de l’acheteur ; de cette façon, c’est la banque qui supporte le risque de l’insolvabilité de l'acheteur. Si c’est l’acheteur qui met la banque en possession des fonds, point n’est besoin, semble-t-il, de l'intervention de la banque.
Ajoutons enfin que si un banquier recevait une somme d’argent pour éteindre une dette quelconque, il ne peut pas utiliser cette somme pour quelqu’autre but, du moins, s’il le faisait, le client aurait une action contre lui. Mais cette hypothèse
(1) Gutteridge, op. cit., p. 21.
(2) Finkelstein, op. cit., p. 283.
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