‹ Le Crédit Documentaire en Droit AnglaisChapitre 38 sur 65 · LE ST · texte numérisé non relu

LE ST

n’est pas à envisager puisqu'il est très rare de voir la banque recevoir des fonds de son client lorsqu'elle ouvre un crédit documentaire.

Un Américain, M. Me Curdy (1), a essayé de donner un tempérament à cette théorie pour lui donner un regain de faveur.

Il y a quelque indication dans les cas anglais (2) et dans quelques cas américains (3) que le crédit irrévocable doit être considéré comme un contrat entre la banque émettrice, la banque tirée et l’acheteur, avec une cession immédiate par l'acheteur au vendeur.

Critiquant lui-même sa théorie, Mc Curdy ajoute : « On force quelque peu les faits dans le cas où la lettre est adressée au vendeur et envoyée directement par la banque. » Car dans ce cas il faut supposer que l'offre est faite conjointement par Pacheteur et par son banquier. Cette théorie est plus plausible quand la lettre est adressée à l'acheteur, autorisant le vendeur à tirer, ou quand elle est adressée au vendeur, mais est délivrée à l’acheteur et envoyée par lui au vendeur. Car ici on voit apparaître nettement l'intervention de ces deux personnes : acheteur, banquier. En second lieu, cette théorie présente un inconvénient, le vendeur n’ob-

(4) Me Curdy, Harv. Law Review, 35-583.

(2) In re Agra and Masterman’s Bank Ex parte Asiatic Banking Corporation, L. R. 2 Ch. App., 391 (1867). In re Agra Bank Ex parte Tondeur, L. R. 5 Edq,, 160 (1867).

(3) Kuene v. Union Trust CY, 133 Mich. 602,95 N. W. 715. 1903 ; Larfargue v. Harrison, 70, Cal. 380.11, Pac. 636.1886.

tient que des droits « équitables ». Toute défense que la banque pourrait avoir contre l’acheteur avant que notification soit faite de la cession pourrait être élevée contre le vendeur. Le vendeur est de ce fait désavantagé.

C’est pour cette raison que Mc Curdy émet une autre théorie pour éviter les inconvénients de la première et surtout pour que le banquier ne puisse se prévaloir des défenses qu'il avait contre l'acheteur, à l’égard du vendeur. Il y a, ditil, novation : Quand le contrat de vente indique que l'acheteur procurera une lettre de crédit confirmé, ceci revient à un consentement donné par le vendeur de libérer l'acheteur des obligations du paiement, parce qu'il lui à procuré une lettre de crédit. Cette lettre de crédit indique une cession au vendeur du contrat de l’acheteur vis-à-vis de la banque et une promesse de cette dernière de payer.

La conséquence de cette théorie est la suivante : Les défenses élevées par la banque contre l’acheteur au moment de la novation ne peuvent avoir de valeur contre le vendeur. S'il y a une novation, le vendeur n’aurait plus aucun droit contre l’acheteur et ce dernier n’aurait aucun droit contre la banque.

Parmi ces théories si différentes, il est fort difficile de prendre parti. Ceci montre qu’il est souvent malaisé de faire rentrer dans les cadres du droit existant des institutions que la pratique a créées parce qu’elle en sentait le besoin.

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Cependant, malgré les critiques que J'ai adressées à la première théorie anglo-saxonne que j’ai exposée, la théorie de l’offre, je m'y rallierai néanmoins.

Cette théorie, je l’ai dit en commençant, a été longtemps considérée comme la théorie Jurisprudentielle, et ceci lui confère une certaine dignité que ne possèdent pas les autres.

Je dirai que la théorie de l'offre explique bien le mécanisme du crédit révocable, à condition de considérer comme acceptation par le vendeur, de l’offre faite par le banquier, la présentation de documents à la banque. Je dirai, d’autre part, que pour le crédit confirmé 1l faudrait considérer l'acceptation comme tacite, lorsque le vendeur n’a pas protesté au moment où le banquier l’a averti qu'un crédit confirmé lui était ouvert.

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