NÉGOCIABILITÉ DE LA LETTRE DE CRÉDIT
Il est assez important de savoir si la lettre de crédit est ou non négociable en droit anglais. Cette négociabilité peut rendre de grands services. Voici comment les choses se passent en pratique.
L'acheteur de marchandises peut ne pas avoir un crédit suffisant auprès des banques. Il peut être difficile pour lui d'obtenir un crédit dans une banque. Aussi dès que le vendeur lui a notifié qu’il acceptait le contrat, il revend immédiatement les marchandises à un sous-acquéreur en lui demandant : de lui ouvrir un crédit confirmé. Dès qu’il a obtenu cette ouverture de crédit, il la transfère à son propre vendeur en endossant la lettre de crédit.
On voit les avantages que présente le crédit transmissible. La lettre de crédit circule comme un effet de commerce, par endossement.
S1 les avantages de la négociabilité de la lettre de crédit sont incontestables, les inconvénients ne sont pas moins grands, car une banque, qui ouvre un crédit en faveur d’un vendeur désigné parce qu'elle le connaissait, ne ferait peut-être pas
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la même opération en faveur du tiers, second bénéficiaire. Aussi les auteurs anglais qui étudient la lettre de crédit déclarent-ils à l’unanimité que la lettre de crédit n’est pas un instrument négociable (1). Une personne qui a ouvert une lettre de crédit à un bénéficiaire ne peut payer le montant de la lettre à un tiers que désigne le bénéficiaire. Cependant il faut admettre un tempérament à cette façon de voir et dire que pour que la lettre de crédit soit transmissible, il faut que le banquier ait donné son autorisation, sans cela le second bénéficiaire n'aurait aucun droit à exiger ce paiement (2). Cette opinion de la doctrine est aussi défendue par la jurisprudence. Dans le cas Jacques Cartier Bank v. The Queen (3), il fut jugé qu’une lettre de crédit n’était pas un instrument négociable. Un secrétaire provincial de la Reine, sans l’autorisation du Conseil, avait émis une lettre envers D. dans laquelle il établissait que le gouvernement remettait 6.000 dollars à D. pour des travaux imprimés et que cette somme serait payable à quiconque D. endosserait la lettre. D. endossa la lettre et le demandeur réclama largent. Cette prétention ne fut pas admise, la lettre n’étant pas négociable. Dans le cas Orr and Barber v. Union Bank of
(1) Halsbury, 1, p. 846; Hart, Law of Banking, p. 619: Byles, On Bulls, p. 92 ; Emanuel, On Banking, p. 139 ; Chalmers, On Büills, p. 211.
(2) Spalding, op. cit., p. 16 ; Gutteridge, op. cit., p. 28.
(3):25% Can:tS, C., 84.
Scotland (1), il fut jugé entre autres que la lettre de crédit n’était pas un instrument négociable.
Sauf si la banque a autorisé le bénéficiaire à transmettre le crédit, ce dernier n’a aucun droit pour le faire.
Juridiquement il semble difficile de donner des droits au second bénéficiaire du crédit contre la banque.
La lettre dit en effet : Vous êtes autorisé à tirer sur nous. La banque s’attend donc à voir le nom du premier bénéficiaire sur la traite qu’elle acceptera.
On peut croire que la banque n’a aucun intérêt à ce que ce soit tel ou tel qui soit bénéficiaire de la lettre de crédit, parce que c’est en raison du crédit de l’acheteur qu’elle veut bien accepter les traites de son vendeur. Mais précisément l’acheteur a fait ouvrir un crédit par la banque à son vendeur en raison de ses qualités et il ne peut être content de lui voir substituer un autre vendeur en qui il peut avoir beaucoup moins de confiance parce qu'il ne le connaît pas. La banque et l'acheteur doivent être avertis de tout transfert de la lettre de crédit, sans cela il n’aurait aucune valeur.
D'ailleurs l'introduction d’un second bénéficiaire fait intervenir un élément d'incertitude, et la banque supporte ainsi des risques plus grands sans voir pour cela augmenter ses chances de gain (2).
(1) 1854, 4 Marq., 513.
(2) Il est intéressant sur ce point de connaître l'avis des
auteurs étrangers. Îl semble d’ailleurs reconnu en Italie comme en France que la lettre de crédit est intransmissible sauf clause contraire. La jurisprudence et la doctrine italienne sont très nettes sur ce point (Cour d'appel de Gênes, 10 janvier 1921, Riv. dir. comm., 1922, II, p. 49: Quarantotti, Riv. dir. comm. Apertura di Credito documentato, 1920, p. 490). La même opinion est admise en France (Hamel, note du Dalloz, 1926.1.201 ; Marais P., op. cit., p. 76). Les règles de Vienne ont résumé ces opinions dans l’article 49 : Un crédit ne sera transférable que sur instructions expresses du donneur d'ordres.