CRÉDIT CONFIRMÉ ET NON CONFIRMÉ
Il existe en droit français comme en droit anglais une distinction fort importante dans le crédit documentaire. Certains crédits sont dits confirmés, d’autres non confirmés. De cette distinction vont découler des conséquences fort importantes qui vont influer différemment sur l’une et l’autre formes de crédit.
Cette distinction provient de la confiance que la banque a dans la solvabilité de son chent. Si l’acheteur des marchandises est une personne d’une solvabilité éprouvée, elle lui consentira un crédit confirmé, par lequel le banquier s’engage irrévocablement à accepter les traites que le vendeur tirera sur elle contre remise des documents qui prouvent la vente. Si au contraire la banque craint la faillite de l’acheteur, elle n’ouvre qu’un crédit non confirmé et se réserve ainsi le droit d'annuler la promesse de prêt au cas où les affaires de son client lui feraient craindre de n’être pas remboursée.
Occupons-nous en premier lieu de la terminologie. Au cours de cette étude, nous avons parlé
dis
du terme crédit confirmé (confirmed credit) ou crédit irrévocable (irrevocable credit) et crédit non confirmé (non confirmed credit) ou crédit révocable (revocable credit), en prenant chacun des deux termes confirmé, irrévocable et non confirmé, révocable comme équivalents. En est-il ainsi en fait ?
Les difficultés sont venues des Etats-Unis qui, dans la Commercial credit conference de 1922, ont défini les termes « irrévocable » et € confirmé » en restreignant le sens du premier terme. Cette distinction est déjà relevée dans le Federal Reserve Bulletin de 1921 (1). Elle consiste d’après les Américains en ceci: Au cas d'un crédit irrévocable, c’est la banque qui a ouvert ce crédit qui est seule responsable, c’est-à-dire que lorsque le vendeur présente ses traites à la banque pour obtenir son acceptation, la banque émettrice est seule engagée à honorer ses traites. Au cas de crédit confirmé, le correspondant du banquier émetteur prend légalement l’engagement d’accépter les traites du vendeur. Il y a ici deux banques qui offrent leur garantie. Dans l’usage, on tirera sur la banque du pays exportateur, mais celle-ci est garantie par la banque du pays importateur. Cette théorie américaine à eu un certain reflet en Angleterre dans le cas Sassoon v. International Banking Corporation (1). Le juge Summer a essayé en effet de définir dans cette affaire les termes confirmé et irrévocable.
(1) Février, p. 158 et 171.
Un crédit confirmé, dit-il, est quelque chose qui étant auparavant provisoire devient définitif à la suite d’une promesse de la banque qui va jouer le rôle du tiré. Le mot irrévocable ferme simplement la porte à toute option et rend l’accord définitif et obligatoire.
Cependant il est d'opinion courante parmi les auteurs anglais de considérer cette différence comme sans intérêt (1); nous pouvons done pratiquement la négliger (2). -
Historiquement, il semble naturel de dire que le crédit révocable est apparu en premier lieu. Il semblait en effet que, dès que le banquier avait notifié au vendeur l’ouverture de crédit, celui-ci pouvait immédiatement préparer ses marchandises. Il y avait une promesse de la part du banquier d'accepter les traites pendant la durée du crédit et en vertu de ce crédit. Mais ce n’était en quelque sorte qu'un devoir moral de la part de la banque. Ce système manquait de netteté: avec les difficultés de la guerre, il fut nécessaire de préciser les termes et de bien spécifier les cas où le crédit pourrait être révoqué, et les cas où la révocation n’était pas possible.
(1) Journ. of Inst. of Bankers, 1922, p. 102; Gutteridge, Op. cit., p. 96, note s.
(2) La France ne fait pas de distinction entre les crédits confirmés et le crédit confirmé irrévocable, la confirmation impliquant l'irrévocabilité (Allizé, op. cit. p. 29).
Le crédit non confirmé.
Le crédit non confirmé ou révocable est un arransement entre la banque et son client pour que celleci accepte les effets qui seront tirés par un tiers ou bénéficiaire sur elle (1).
On ne peut dire qu’il y ait ici promesse de valeur juridique absolue, puisque à tout moment, la banque peut révoquer cet engagement (2).
Au point de vue pratique, la lettre de crédit non confirmé sera rédigée suivant la formule donnée page suivante :
(4) Chalmers, Bills of Exchange, p. 212: Le crédit révocable est une simple autorisation de tirer en accord avec les termes du crédit. Smith, Mercantile Law, p. 303. C’est un avis au bénéficiaire qu’un crédit a été ouvert en sa faveur. Hart, Journ. Inst. of Bankers, 1923, p. 181. Ce n’est pas un engagement de la banque envers le créancier et son chent.
Les définitions du droit français sont assez semblables. Terrel et Lejeune déclarent que c’est une simple entente intervenue entre le banquier et son client (Opérations de banque, p. 242).
(2) Ce caractère de simple promesse est également reconnu en droit français au crédit révocable. Terrel et Lejeune définissent ainsi le crédit non confirmé : c’est une promesse qui n’emporte pas obligation rigoureuse d'accepter Îles effets (op. cit., p. 242) ; Marais P., op. cit., p. 190 : le bénéficiaire d’un crédit non confirmé n’a aucune certitude de paiement en l’absence de tout engasement de banque. Cf. Rouen, 4 mars 1905, Gaz. Pal., 1903.1.
Lettre de crédit non confirmé.
Phe XYZ BAINS
LOpdot rs ME AMRLOES 19 ARR Advice of unconfirmed credit no. ...... (Which please
quote.) Which does not carry our confirmation and is subject to cancellation, without notice.
Dear Sirs,
We beg to inform you that we have received advice from the MES that they have opened with us their + Credit in favour 6120 on account 0007. to thesextent ot ES (SAYS. d'A until Re. and available by your drafts on us at ...... accompanied by :--
Invoice Weight Note Consular Invoice Certificate of Origin Shipped Bills of Lading in Insurance Policy or Certicomplete set to order ficate covering Marine and War risks evidencing shipment by the S. S. ... from Traues LOS en of the undermentioned goods :—
AIT drafts drawn under this Credit must contain the
clause : — Drawn Under D /CAINo ERA
We are requested to honour drafts drawn in accordance with the terms of this Credit, but this advice is given for Your guidance only, and does not involve any undertaking on the part of this Bank to honour such drafts.
Yours faithfully (1).
(1) Traduction: Banque X. Y. 7.
Avis de crédit non confirmé n°... (à rappeler) qui n’emporte pas notre confirmation et peut être annulé sans préavis, Messieurs,
Nous vous informons que nous avons reçu avis de la... qu'ils ont ouvert auprès de nous leur. crédit en faveur de
Le terme unconfirmed credit (crédit non confirmé) est mis en valeur et doit toujours être spécifié, afin que les exportateurs ne soient pas trompés par des termes ambigus. Il faut remarquer également que la formule se termine ainsi : « We are requested to honour drafts drawn in accordance with the terms of this credit, but this advice is oiven for your guidance only and does not involve any undertaking on the part of this bank to honour such drafts (1). »
La banque entend bien ouvrir un crédit, mais un crédit qui peut être révoqué, puisqu'elle ne s’engage pas à accepter tous les effets. Remarquons également que la phrase « It does not involve
Te pour le compte de. à concurrence de... (je dis...) valable... jusqu’à... et utilisable par vos eflets sur nous à 24 accompagnés de...
Facture Certificat de poids Facture consulaire Certificat d’origine Jeu complet de connaisse- Police d’assurance ou certificat ments embarqués à ordre. couvrant les risques de mer et de guerre.
Faisant preuve de l’embarquement sur le navire... der ER pour les marchandises suivantes...
Tous les effets tirés conformément à ce crédit doivent contenir la mention : Tiré en vertu de la lettre de crédit n°...
On nous demande d’honorer les effets tirés en vertu des termes de ce crédit, mais cet avis est seulement donné pour votre information et n’emporte aucune obligation de la part de la présente banque d’honorer ces effets.
Très sincèrement.
(1) Traduction : On nous demande d’honorer les effets tirés en vertu des termes de ce crédit, mais cet avis est seulement donné pour votre information et n’emporte aucune obligation de la part de cette banque d’honorer ces effets,
any undertaking » (Il n’y a aucune promesse) renforce l’opinion émise plus haut que le crédit non confirmé n’est pas une promesse de valeur juridique absolue de la part de la banque, puisque à tout moment le crédit peut être annulé par la banque. Ainsi se confirme la définition du crédit non confirmé donnée par Chalmers (1), qui le considère comme une simple ‘autorisation de tirer des effets en accord avec le crédit, sans promesse de la part de la banque d’honorer ces effets.
Cette formule de crédit facilite des transactions comme nous l'avons vu en général pour le crédit documentaire et présente un intérêt pratique aux yeux de l’acheteur qui a ainsi une commission moindre à payer à la banque de son pays.
On conçoit aisément que la banque qui court des risques moindres, puisqu'elle peut annuler le crédit quand elle voit la position de l'acheteur devenir chancelante, demande une commission moins forte que lorsqu'elle devra accepter les effets du vendeur, quelle que soit la solvabilité future, en cas de crédit confirmé.
Pour le vendeur la position est moins avantageuse. Il peut en effet préparer des marchandises, faire des achats pour préparer l’embarquement, et au moment où il ira présenter ses effets à la banque, il apprendra que le crédit est annulé, puisque le crédit est révocable.
Le caractère propre du crédit non confirmé est
(1) Chalmers, Bill of Exchange, 10° éd.;-p.-412,
qu'il peut être annulé à tout moment. Cependant il semble qu’il n’en a pas toujours été ainsi. D’après un article paru dans le Journal of Institute of Bankers (1), le crédit non confirmé ne pouvait à l’origine être annulé par l’acheteur ou le banquier qu’au cas de circonstances exceptionnelles. Maintenant 1l est admis par tous les auteurs et les praticiens que la banque peut à tout moment, avec ou sans instruction de l’importateur (2), même sans prévenir le vendeur, annuler le crédit qu’elle a ouvert, et cette personne n’a aucun moyen de contrainte à son égard.
Comment se produira la révocation du crédit non confirmé ? Suflit-11l à la banque de refuser la traite à la présentation ? On pourrait penser que le vendeur va être averti au moment où le banquier aura l’intention d'annuler son crédit. [l est évidemment de pratique courante pour le banquier d’averür le vendeur que le crédit a été annulé, mais ce n’est qu'un acte de convenance de la part du banquier et qui n’a pour lui rien d’obligatoire. Le juge Bailhache (3) considère en effet que, bien que la notification soit la règle générale, il n’y a là aucune obligation légale ; de la part de la banque, il y a un acte de courtoisie. Du moment que le vendeur était averti qu'un crédit révocable lui était ouvert, il pouvait s’attendre à ce que ce crédit soit révoqué
(4) 4er février 1920, p. 27.
(2) Spalding, op. cit., p. 47.
(3) Cape Albestos Co Ltd v. Lloyds Bank, 1921, W. N. 274.
à tout moment. Îl était de son devoir de demander à la banque, avant de faire l’embarquement, si le crédit était encore valable (1).
Ces crédits étant révocables, on ne peut les utiliser avec sécurité que dans certains endroits comme à la banque dénommée ou au domicile du bénéficiaire, car on peut toujours craindre que le crédit n'ait été révoqué entre le moment où une banque quelconque escompte la traite et celui où elle la présente à la banque qui ouvre le crédit.
Une question importante se pose au cas de l’interposition d’une banque correspondante. Lorsque la banque qui a émis le crédit annule ce crédit pour une raison quelconque, que fera la banque correspondante qui a peut-être escompté des effets et qui ne recevra la notification de l'annulation qu'après avoir accepté la lettre de change.
Peut-on dire qu’elle va supporter les conséquences de la révocation, c’est-à-dire qu’elle ne sera pas remboursée par la banque émettrice du paiement qu’elle aura fait au vendeur ? On est d’avis de dire que la banque émettrice du crédit est tenue de payer les effets tirés avant la date de la notification d'annulation reçue par la banque négociante sur
(1) Ce que nous venons de dire en droit anglais s’applique également en droit français.
L'article 4 des règles de Vienne est ainsi rédigé à ce sujet : « Le crédit révocable ne constitue pas un lien juridique entre la banque et le bénéficiaire. En conséquence, il peut être modifié ou révoqué même sans obligation de la banque d’en aviser le bénéficiaire. » Le droit anglais comme le droit français se trouve ici en accord avec les règles édictées à Vienne.
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la place sur laquelle le crédit est ouvert. La question se pose alors de savoir ce qu’on entend par place sur laquelle le crédit est ouvert. D’après les banquiers, la place où le crédit est ouvert est l'endroit où l’on s’en sert, c’est-à-dire la place où le bénéficiaire vient porter ses traites à l’acceptation. Il est done nécessaire de ne pas confondre la place où le crédit est annoncé avec la place où le crédit est ouvert. Il est de sage précaution de la part du banquier de spécifier que le crédit sera ouvert dans telle ou telle place (1).
Les crédits non confirmés sont très aléatoires et risquent de mettre le vendeur dans une position embarrassante, lors de la réalisation. Le juge Baiïlhache, en les définissant dans le cas précité, dit: « Ce sont des crédits sans utilité. Si j'étais vendeur, je n’accepterais jamais un tel crédit. » Evidemment le juge Bailhache a pu être emporté par l’éloquence et parler un peu vite de ces crédits, mais il est évident qu'ils mettent le vendeur dans une insécurité très grande.
Crédit confirmé.
Le crédit confirmé ou irrévocable procède d’une autre idée. Nous avons vu que le crédit révocable à l’origine existait seul, c’est par la suite que, la parole des gens étant moins considérée, le crédit confirmé apparaît (2). On conçoit très bien que les
(1) Spalding, op. cit., p. 52.
(2) Allizé, Crédit confirmé, p. 34.
exportateurs, peu nombreux au début, connaissant bien leurs acheteurs et leurs banques, n’aient eu besoin que d’une promesse de celle-ci de payer les effets tirés par eux vendeurs. Il existait une confiance réciproque basée sur la solvabilité des parties. On considérait que lorsque la banque notifiait une ouverture de crédit ‘à un vendeur, celui-ci pouvait préparer ses marchandises en toute tranquillité et les embarquer, il serait de toute façon payé par la banque. Celle-ci -de son côté promettait implicitement d'accepter les traites tirées en vertu du crédit. On considérait donc qu'il y avait un engagement ferme de l’exportateur au profit du bénéficiaire. Le nombre des importateurs se multipliant, les vendeurs entraient en relations avec des acheteurs qu’ils ne connaissaient pas et dont ils pouvaient craindre la faillite. Tout naturellement ces vendeurs furent poussés à n’accepter de contracter avec ces acheteurs que si le paiement de leurs traites à eux vendeurs était garanti par un crédit de banque confirmé.
Dans ce crédit, le banquier se substitue à l’acheteur et s’engage à payer le vendeur de toute façon. Celui-ci peut done préparer ses marchandises, faire des achats, et lorsqu'il présentera sa traite munie de documents à la banque, celle-ci les acceptera. C’est une promesse de payer pour les marchandises, représentées par les documents, à un vendeur par une personne dont le premier intérêt dans la transaction est d'apporter une plus grande sécurité au vendeur, en ajoutant le crédit du promettant à
celui de l'acheteur (1). La généralité des auteurs se range à cette idée que la lettre de crédit émise n’est pas révocable, par cela seul qu'il y a crédit confirmé.
Certaines personnes, d’après M. Spalding (2), estiment que donner un crédit confirmé signifie suivant les cas deux choses différentes : parfois cela sienifierait que la banque garantit au bénéficiaire, c’est-à-dire au tireur des effets, que ceux-ci seront honorés, ou bien dans d’autres cas, la banque de l’importateur de Londres (sil s’agit d'importer en Angleterre) confirme simplement à sa banque étrangère ou à son agence qu’elle négociera ou achètera les effets du tireur. Ce serait ici une promesse d'achat. M. Spalding condamne cette seconde
(4) Finkelstein, op. ei., p. 15. Voir également Gutteridge, op. cit., p. 36, qui dit : C’est une promesse que tous les effets tirés en accord avec les termes du crédit seront honorés pendant la période considérée. M. Hart, Journ. Inst. of Bankers, 1923, p. 181, la définit : Un engagement formel de la banque d’honorer les effets et les traites tirés aux+ conditions du crédit. Smith, op. cit., p. 303 dit : C’est une promesse définie au bénéficiaire que tous les effets tirés sous le crédit en accord avec la dite lettre seront honorés.
Quant au droit français, il définit également le crédit confirmé comme un engagement de la part du banquier d'accepter à présentation les traites tirées dans des conditions nettement indiquées (Terrel et Lejeune, op. cit., p. 244). Les règles de Vienne résument ainsi ces opinions concordantes dans l'article 5: Le crédit irrévocable comporte l'engagement ferme de la banque qui ouvre un tel crédit vis-à-vis du bénéficiaire ; cet engagement ne saurait être modifié ou annulé sans l'accord de toutes les parties intéressées.
(2) Spalding, op. cit., p. 62.
conception et considère qu’interpréter ainsi le terme confirmé est montrer une mauvaise compréhension due à une confusion que quelques banquiers où commerçants font au sujet de la signification exacte du terme confirmé.
La simple confirmation ou avis par une ou plusieurs banques qui déclarent simplement qu’elles achèteront un cffet ne crée pas pour cela un crédit confirmé. Il serait sans cela pratiquement possible d'appliquer le terme à n'importe quelle forme de crédit qui est émis et avisé par l'intermédiaire d’une banque.
Le crédit confirmé est émis en la forme ci-jointe:
Lettre de crédit confirmé.
XN-IZA BANK
Confirmed credit No. ...... (which please quote).
Dear Sirs,
We have been requested to confirm to you that for ACCOURTIOIE EC we have opened a-credit in your favour ALT ER sight for the sum of £ ...... against delivery of the following documents, viz. :
(1) Full set clean « on board » Bills of Lading (in name DRE )
2) Invoice.
3) Certificate of Origin.
4) Marine and War Risk Insurance Policies.
Consular Invoice
(Oo MT AT ER PS SE TES RARE covering a shipment/shipments of M Sata price of RU shipped from ...... per Steamship ...... to re before
tue, ee se eleke ee ol ee tete aa ete se et ehs eo elle ete
We undertake to honour all drafts drawn within the
terms of the above credit, provided such drafts bear the number and date of this credit.
We are, Dear Sirs,' Yours faithfully, (1)
En dehors de l’indication confirmed credit que la feuille comporte, nous remarquons que par la dernière phrase : We undertake to honour all drafts drawn within the terms of the above credit, provided such drafts bear the number and date of this credit (2), la banque s’engage à accepter les effets en toutes circonstances, à condition que les effets soient tirés en accord avec les termes mêmes du
(1) Traduction : Banque X. Y. Z.
Crédit confirmé n° (à rappeler).
Messieurs,
Ce crédit expire le...
On nous demande de vous confirmer que pour le compte de RAS nous avons ouvert un crédit en votre faveur à... de vue pour la somme de... contre remise des documents suivants :
1) Jeu complet des connaissements à bord au nom de.
2) Facture.
3) Certificat d’origine.
4) Police d’assurance pour les risques de guerre et de mer. 5) Facture consulaire.
TE couvrant un embarquement de... au, prix de. embarqué 2 par navire..…….avant
Nous nous engageons à honorer les effets tirés en accord avec les termes du crédit, ci-dessus, pourvu que les effets portent le numéro et la date de ce crédit.
Très sincèrement,
(2) Traduction: Nous nous engageons à honorer les effets tirés
en accord avec les termes de ce crédit, pourvu que les effets
portent le numéro et la date de ce crédit.
crédit. La caractéristique de ce crédit est donc son irrévocabilité.
L'irrévocabilité du- crédit confirmé n’a pas toujours été admise. D’après Edwards (1), les banquiers n’ont fait pendant longtemps qu'une très faible distinction entre crédit révocable et 1rrévocable, On admettait que la lettre de crédit confirmé ne pouvait être annulée qu’au cas de circonstances exceptionnelles. En 1914, le Journal of Institute of Bankers- (2) s’exprimait encore ainsi: « Il est désirable qu’une banque qui a garanti une lettre de crédit confirmé ne la révoque que pour des raisons très fortes ».
Plusieurs années après, le même journal (3) dit : « Une lettre de crédit ne peut être annulée qu'avec le concours de toutes les parties ». On arrive progressivement à cette conception développée par la suite que la banque est tenue d’honorer la signature, en dépit des instructions contraires qu’elle peut ensuite recevoir de l’importateur, qui voudrait pour une raison ou pour une autre annuler le crédit. Si l’exportateur exige un crédit confirmé, c’est qu’il désire pouvoir être payé sürément au moment opportun. Cette opinion se trouve en conformité avec celle émise par M. Spalding (4). La banque n'entend payer les effets tirés que si certaines conditions sont remplies. Le banquier ne pourra
) Edwards, op. cit., p. 128.
) Journ. of Inst. of Bankers, 1914, p. 74.
) Journ. of Inst. of Bankers, 1916, p. 10, et 1920, p. 54. )
( ( ( (4) Spaldinge, op. cit., p. 61.
annule le crédit sans l’assentiment du bénéficiaire. Le tireur a ainsi l’assurance que ses effets seront acceptés par la bañque sur présentation.
Quant à la jurisprudence, sans pouvoir y trouver marquée aussi héttement l’évolution que nous venons d'indiquer pour la doctrine, nous constatons actuellement la même solution, c’est-à-dire une irrévocabilité absolue.
Le cas Panoutsos Raymond Hardley (1) nous montre que pour qu'il y ait crédit confirmé, il faut que le crédit ouvert le soit de façon irrévocable. Un client avait demandé à Ia banque d'émettre un crédit confirmé en faveur d’un tiers. La banque en émettant ce crédit avait fait remarquer qu’elle agissait comme agent et n’entendait encourir aucune responsabilité. Ce crédit ouvert ne fut pas considéré comme un crédit confirmé, parce que la banque ne le rendait pas irrévocable.
Le cas Stein Hambros Bank of Northern Commerce (2) nous montre le caractère absolu de cette irrévocabilité. Un crédit confirmé avait été révoqué par la banque qui alléguait des irrégularités dans les méthodes d'embarquement employées. La Cour rejeta le moyen de défense de la banque tiré de ces irrégularités, alléguant que les obligations de la banque étaient absolues, et que lorsque les documents lui étaient présentés, elle devait accepter les effets.
(2) 4991, 9 LL L.; Rep. 507.
Il faut donc dire que, d’une façon générale, la banque doit accepter les effets quilui sont présentés, à condition toutefois qu'ils soient tirés en accord avec les termes de l'ouverture de crédit (1). La banque, d’autre part, ne pourra invoquer les irrégularités dans le chargement ou la mauvaise qualité des marchandises et dire au vendeur : «je ne vous paie pas » De plus, si l’acheteur demande à la banque d’annuler le contrat et de ne pas payer les effets, la banque ne peut obéir à ces injonctions et doit accepter et payer les effets accompagnés de documents qui lui sont présentés en accord avec la lettre de crédit. La Haute Cour de Justice l’a jugé expressément dans le cas Urquhart Lindsay Ltd v. Eastern Bank Ltd (2) où l’acheteur avait enjoint à la banque d’annuler le crédit pour l’avenir.
Voici les faits : Urquhart Lindsay & C9 devait fabriquer des machines et les délivrer F. O. B. à Glasgow pour être embarquées à destination de Calcutta pour la Benjamin Jute Mills. Il était indiqué que le prix payable pour les machines
(1) C’est aussi le système français. M. Hamel, dans sa note au Dalloz, 1926.1.201, déclare à propos de l’irrévocabilité du crédit confirmé en droit français que le banquier ne peut plus revenir sur l’engagement contracté par lui, même si le donneur d’ordre modifiait ses instructions. La Cour d’appel de Paris déclare également que la banque qui a ouvert un crédit confirmé irrévocable est tenue de faire honneur à ses acceptations, sans pouvoir différer le règlement dès qu’elle est en possession des documents énumérés. Cour d’appel de Paris, 26 avril 1923, S. 1923.2.150.