A KE RENAN
devait être augmenté au cas de hausse des salaires ou du prix des matières premières. La Benjamin Jute Mills s’arrangea avec une banque de Calcutta pour que celle-ci, par l’intermédiaire d’une de ses agences, ouvrit un crédit confirmé à son vendeur. La lettre envoyée par la banque de Calcutta était ainsi rédigée :
€ Messieurs, nous vous informons qu’en vertu des instructions reçues de notre succursale de Calcutta, ‘nous sommes prêts à vous payer le montant de vos effets pour un montant ne dépassant pas 70.000 £. Les effets seront accompagnés par les documents suivants : jeu complet de connaissement, facture, police d’assurance.
« Ceci doit être considéré comme un crédit confirmé irrévocable et les effets porteront qu'ils sont tirés sous le crédit n° 102 daté de Calcutta le 15 janvier 1920. »
Après deux envois faits portant sur les premières machines et payés correctement par la banque, celle-ci refusa le paiement pour les livraisons ultérieures. Elle avait en effet reçu des instructions de Calcutta lui disant qu’elle ne devait pas payer les effets au cas où il y aurait augmentation des prix du travail indiqués dans la facture. La firme Urquhart Lindsay et C° considéra ce refus comme une répudiation du contrat de la part de la banque et lui réclama des dommages-intérêts. Laissons pour l'instant la question de dommages de côté, car elle sera étudiée plus loin, la société en question considérait avec raison que la banque devait
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accepter les documents d'embarquement sans considérer le contrat qui existait entre le vendeur et l’acheteur.
La décision du juge Rowlat fut que le défendeur ayant demandé à la banque d'ouvrir un erédit confirmé au demandeur sans conditions spéciales, la banque devait accepter les effets conformément à la lettre de crédit, c’est-à-dire œithout qualification (sans pouvoir alléguer qu'ils étaient soumis à une condition). -
La banque ne pouvait pas non plus se prévaloir de ce qu’elle n’avait pas été couverte de ses avances ou que son client acheteur ne serait pas en mesure de la rembourser (1). On voit donc d’une façon tangible que le contrat entre la banque et le vendeur est nettement distinct du contrat entre la banque et l’acheteur, en ce que la banque ne serait pas en droit d’opposer au vendeur les exceptions qu’elle pourrait élever à l'encontre de l’acheteur pour le contrat conclu avec ce dernier. Si le consentement de l’acheteur a été vicié d’une façon quelconque, elle ne pourra s’en prévaloir à l’égard du vendeur (2).
Cette opinion, qui est en accord avec celle qui est acceptée généralement sur le continent, n’a pas été admise de tout temps aux Etats-Unis (3). Dans ce pays on a longtemps considéré que la confirmation d’un crédit est sujette à la bonne volonté de celui
(1) Harvard Law Review, t. 35, p. 732.
(2) Legal, op. cit., p. 49.
(3) Journal of Institute of Bankers, XLI, p. 53. ù
qui l’émet pour le continuer et que la banque qui l’annule n’est pas responsable (1).
Maintenant les banques américaines qui émettent un crédit confirmé spéaifient que le crédit est irrévocable et qu’elles accepteront en tout état de cause jusqu’à la fin du délai fixé (2), s’unissant ainsi aux opinions admises généralement sur ce sujet.
Le crédit confirmé ne pourra donc être révoqué que lorsque le vendeur et l’acheteur seront d'accord pour cette révocation (3). Autrement le vendeur serait fortement désavantagé.
Pour qu’une banque refusât de payer des effets, il faudrait, a-t-on dit, qu’elle invoque des raisons bien fortes. Mais aujourd’hui cette atténuation a disparu, et on admet que la banque ne peut soulever aucune objection pour ne pas payer. Le vendeur qui réclame une ouverture de crédit confirmé désire être payé rapidement et sûrement. De plus, la possession d’un crédit de cette sorte inspire confiance à ceux qui en ont connaissance. D’ailleurs le banquier qui à intérêt à soutenir sa réputation ne voudrait pas manquer d’honorer les effets qui lui sont pré-
(1) Cf. au début de ce chapitre. Les Etats-Unis ont fait longtemps la distinction entre crédit confirmé et crédit irrévocable, ce qui explique bien cette différence d'idées sur la confirmation du erédit.
(2) V. dans le Trust Magazine de New-York un article du Dr Edwards où sont exposées les idées nouvelles sur le crédit confirmé.
(3) Journ. of Inst. of Bankers, XLI, p. 53; Spalding, op. cit, p. 67. Ce dernier considère que cette façon de voir est surtout connue des Américains.
sentés, car 1l peut en plus encourir des dommagesintérêts, comme nous le verrons plus loin (1).
Jusqu'ici nous avons étudié le cas où le crédit est, ou bien confirmé, ou non confirmé. La lettre de crédit, et c’est le cas le plus fréquent, spécifie nettement que le crédit qui est ouvert au bénéficiaire est un crédit qui est confirmé. Le plus souvent on voit la formule :
We Undertake to honour all drafts drawn within the terms of the above credit, provided such drafts bear the number and date of this credit (2).
Ce qui indique bien que la banque entend accepter en tout état de cause, c’est-à-dire qu’elle entend bien ouvrir un crédit confirmé. Si le crédit n’est pas confirmé, la banque ne garantit pas que les effets seront acceptés dans tous les cas. Elle emploie alors la formule suivante :
We are requested to honour drafts drawn in accordance with the terms of this credit, but this advice is given for
your quidance only and does nat involve any undertaking on the part of this bank to honour such drafts (3).
(1) Toutes ces idées sont résumées et condensées dans la formule lapidaire des règles de Vienne, art. 5 : « Le crédit irrévocable comporte l’engagement ferme de la banque qui ouvre un tel crédit vis-à-vis du bénéficiaire, cet engagement ne saurait être modifié ou annulé sans accord de toutes les parties intéressées. »
(2) Traduction: Nous nous engageons à honorer tous les effets :
tirés en accord avec les termes du présent crédit, pourvu que les effets portent le numéro et la date de ce crédit. (3) Traduction: On nous demande d’honorer les effets tirés
Mais 1l peut se produire que les termes de la lettre ne spécifient pas nettement dans quelle catégorie il faut ranger ce document. Cette question qui s’est, rarement il est vrai, présentée devant les tribunaux, est éminemment utile à discuter, car c'est dans ces conditions que les droits des parties doivent être indiqués.
Pour éviter dans un grand nombre de cas des discussions, les règles de Vienne de 1933 comportent une règle 3 ainsi conçue : (Tout crédit, à moins qu'il ne soit clairement stipulé irrévocable, est considéré comme révocable, même si un terme de validité a été indiqué. »
D’après cette règle donc, la révocabilité est la règle, et l’irrévocabilité l’exception. Malgré la vigueur de cette règle, il ne semble pas que la pratique anglaise suive ce système de près. Moins formaliste que le droit continental, elle admet que certaines lettres de crédit peuvent être considérées comme des lettres de crédit confirmé, bien que ce terme ne soit point employé, s’il résulte de la nature de l’engagement qu'il n’y a aucun doute sur la question. M. Fabrice Allizé reproduit dans son ouvrage sur le crédit confirmé un document de ce genre qu’on interprète comme un crédit confirmé (1). Document que nous reproduisons ie:
en accord avec les termes de ce crédit, mais cet avis est donné pour votre information seulement et ne comporte aucune promesse de la part de cette banque d’honorer ces effets.
(1) Allizé, Crédit confirmé, p. 135.
Formulaire de la Z, BANK à Sydney.
POLE PRE , is/are hereby authorized to draw at …..,. sight, upon X. Bank in London, at any time not latertthan the 27 A OI ere Textile Ca ET value of merchandise shipped to ,..... on account of AACRTÉ for any sums not exceeding in the aggregate the SRANON Je and the Z. Bank, herely engages with the
drawers, indorsers and bona fide holders of any bills so drawn, that the same shall be accepted on presentation and paid at maturity, Provided they are accompanied by
a certificate from the Bank’s agents at ...... that the full sets of Bülls of lading ...... and invoice of goods purportimg:toe be ...:.. value have been or will be for-
warded to the manager of the Bank, or handed to ...... for that purpose specifying the same and that the Bills are drawn on account of ,..,.. under this credit Bills of lading to be made out to order and indorsed in blank.
Bills accompanied by certificates of banks other than the Bank’s agents will be accepted only at the option of the X. Bank and with or without an approved guarantee.
Siéned ss, manager of Z. Bank (1).
(1) Traduction: Formulaire de la Banque Z. à Sydney. AE de .….. et par la présente est autorisé À tirer à... de vue sur la Banque X à Londres à tout moment, avant le... jour de ne prochain pour €... valeur en marchandises embarquées POUR. pour le compte de... pour toute somme ne dépassant pas en tout la somme de... et la Banque Z par la présente s'engage avec les tireurs endosseurs et porteurs de bonne foi de toute traite ainsi tirée à ce que la dite traite soit acceptée à la présentation et payée à l'échéance pourvu qu’elle soit accompagnée d’un certificat d’un agent de la banque à... que le jeu complet de connaissement, facture des marchandises prétendant être de... valeur, aient été au soient envoyés au directeur
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Il semble, ajoute-t-il, que les tribunaux anglais jugent la forme du crédit d’après le caractère des conventions, sans s’attaeher étroitement aux expressions employées. Un juge anglais disait cependant : « Si c’est un crédit confirmé qui est exigé, il n’y a aucune raison pour que cette expression ne figure pas dans la lettre de crédit (1) ». C’estse rapprocher ainsi des règles de la Chambre de commerce internationale édictées à Vienne et considérer qu’il faut, pour qu'un crédit soit irrévocable, qu'il en soit ainsi spécifié dans la lettre de crédit (2).
M. Gutteridge admet un tempérament assez curieux à cette théorie (3), il considère en effet qu'un crédit qui n’est pas expressément défini comme irrévocable peut être révoqué après qu’une notification aura été adressée au bénéficiaire.
de la banque ou remis à... spécialement à cet effet et que les
effets soient tirés pour le compte de... conformément au présent crédit, connaissement fait à ordre et endossé en blane.
Les effets accompagnés de certificats de banques autres que
ceux provenant des représentants de la banque seront acceptés
seulement au gré de la banque X avec ou sans garantie approuvée. Signé...…, directeur de la Banque X.
(1) Cité par Allizé sans référence, p. 87. Il a été jugé d’une façon analogue en droit français, par le tribunal de commerce de Marseille, que quand un commerçant demande un erédit de banque, ce crédit ne doit pas être irrévocable, le crédit simple constitue la seule garantie convenue (Trib. com. Marseille, 22 juin 1925, Thémis, 17 octobre 1925).
(2) Art. 8: Tout crédit, à moins qu'il ne soit expressément déclaré irrévocable, est considéré comme révocable, même si un terme de validité a été indiqué.
(3) Gutteridge, op. cil., p. 39.
C’est en somme donner au vendeur plus de droits que dans un crédit non confirmé du type commun, mais moins de droit que dans le crédit confirmé donné de façon expresse. M. Gutteridge crée ainsi un troisième type de crédit qui peut être révoqué après notification au bénéficiaire. Nous ne pouvons cependant nous ranger à l’opinion de cet éminent auteur. Du moment qu’on admet qu’un crédit qui n’est pas expressément déclaré 1irrévocable est considéré comme révocable, on ne voit pas pourquoi on lui donnerait plus d’attributions qu’à un crédit non confirmé ordinaire. Ou bien il faudrait admettre d’une façon générale qu’il faut notifier au vendeur la révocation d’un crédit non confirmé (1).
Date d'expiration.
Il est important d'étudier ici la date d'expiration du crédit. Voici comment en pratique se pose le problème.
Un acheteur de Londres a demandé à la banque
(1) Terrel et Lejeune, en parlant du crédit implicitement confirmé, étudient le cas où Paul de Dunkerque s’est entendu avec son banquier pour qu’il accepte des traites documentaires tirées par Pierre de Buenos-Ayres. Paul avise son banquier du tirage d’une traite dont il indique le numéro, la somme et l'échéance. Pierre, de Buenos-Ayres, écrit à ce même banquier pour l’aviser de la présentation de la même traite. Dans le silence du banquier, en l’absence de toute lettre de récusation dans un délai convenable, nous croyons, disent ces auteurs, que le banquier ne serait pas fondé à refuser son acceptation en prétendant qu'il n’y a pas eu promesse ferme. C’est à notre avis une opinion critiquable qui risquerait d’entraîner fort loin la responsabilité des banquiers.
locale d'ouvrir un crédit par une de ses agences ou un de ses correspondants à un vendeur habitant Shanghaï par exemple. La banque de Londres notifiant l’ouverture de la lettre de crédit à son agence ou à son correspondant indique « crédit valable jusqu’à telle date ». Qu’entend-elle par là ? La date d'expiration est-elle comptée à Londres ou à Shanghaï, en d’autres termes le crédit expire-t-1l au siège de la banque qui négocie ou de la banque qui émet le crédit ?
Certains banquiers évitent cette question en disant que le crédit expire à Londres à une certaine date avant laquelle les effets et les documents devront être présentés au bureau de la banque émettrice. L'acheteur peut trouver son avantage dans cette solution, il a ainsi la certitude que les marchandises, ou tout au moins les documents, lui seront délivrés avant telle date. Quant au vendeur, il a intérêt au contraire à ce que le crédit expire le plus tard possible, c’est-à-dire en considérant Ja place de négociation comme lieu d’expiration du crédit.
Avant de payer un effet, le banquier examine avec soin les diverses mentions qu'il contient ; parmi celles-ci se trouve la date.
D'une façon comme d’une autre, la banque n’est tenue d'accepter les effets que s’ils sont tirés avant la date de l'expiration du crédit, ce qui revient à dire : quelle est la place dans laquelle le crédit est ouvert ?
M. Spalding (1) est d’avis de dire que la place
(4) Spalding, op. cit., p. 50.
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où le crédit est ouvert est l’endroit où l’on se sert du crédit, c’est-à-dire la place où le bénéficiaire vient porter ses traites à l’acceptation, soit le plus souvent le lieu où se trouve l'agence de la banque émettrice où le correspondant : Shanghaï, dans notre exemple.
Pour pallier aux difficultés qu’offrent les formules générales telles que: This credit expires on the... available until... This credit becomes void if non used on or before (1), dans lesquelles la date de validité est seule indiquée, les banquiers ont utilisé diverses formules que nous allons étudier, et nous allons voir dans quelle mesure elles offrent une garantie aux parties engagées.
Tout d’abord on peut spécifier comme date du crédit la date des effets en disant :
Draft under this credit must be drawn prior to......
ou encore
Draft under this credit must be drawn and negoélitédiprierto.. (2).
La première formule, qui indique comme terme du crédit la date du tirage de l’effet par le bénéficlaire, ne protège pas les intérêts de la banque émettrice, car le bénéficiaire du crédit peut antidater son effet avant que le crédit n’expire.
La seconde formule est déjà plus satisfaisante, car le bénéficiaire tire l’effet avant une date indi-
(1) Traduction: Valable jusqu'à... ce crédit s’annule s’il n’ést pas utilisé le.…., ou avant.
(2) Traduction : Les effets sous ce crédit doivent être tirés avant le... Les effets sous ce crédit doivent tirés et négociés avant le...
quée, mais il doit en plus négocier cet effet, il n’est plus la seule personne qui puisse mettre la date, il doit négocier l'effet avant la date indiquée : l’interposition d'un tiers donne plus de garantie à la banque.
Fixer comme date d'expiration du érédit la date que doit porter le connaissement et par suite la date de l’embarquement, donne un avantage à l’importateur qui peut connaître approximativement la date d'arrivée des marchandises. La formule sera ainsi rédigée :
Bill of Lading must be dated on or before ...... (1).
Ces quelques formules peuvent être combinées. On peut par exemple indiquer la date d’expiration du crédit et ajouter que les effets devront être tirés ou négociés avant telle date.
This credit expire on .,... your draft must be negociated on or before this date (2).
On peut encore fixer la date d'embarquement comme précédemment et la date à laquelle les effets devront être négociés.
Shipmént must be completed and draft negociated on or before (3).
Ou bien encore on peut dire:
(1) Trad. : Le connaissement doit être daté du ou avant le...
(2) Traduction : Ce crédit expire le... ; votre eflet devra être négocié le. ou avant cette date.
(3) Traduction: L’embarquement devra être fini et l'effet négocié le... ou avant le...
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Bill of lading must be dated not later than...... and draft must be negociated not later than...... (4):
Le Journal of Institute of Bankers cite un cas où un crédit avait été ouvert avec cette mention : «Provided such drafts are negociated within twelve months from the Jth April 1918 » (2). Le 9 avril 1919 un effet tiré sur le crédit fut négocié, mais le paiement en fut refusé, on allégua que le crédit était expiré. Il n’ÿ avait pas de Jugement précédent, mais on considéra que le crédit était en vigueur jusqu'à la fermeture des bureaux (Until close of Business) le 9 avril.
Cette opinion est en conformité avec les règles de la Commercial Credit Conference. Quelques règles en effet ont été édictées par elle, qui permettent de préciser le moment de l’expiration. On se demande d’abord si le dies ad quem est compris dans le délai. La Commercial Credit Conference a établi que lorsqu'un crédit est dit valable Until April first ou Expires on April first, ou quand des expres- Sions similaires sont employées, on considère que ces expressions comprennent la date mentionnée dans le crédit, c’est-à-dire que le premier avril est compris dans le crédit.
On s’est aussi demandé quelle était la solution lorsque le dernier jour du délai était un jour férié. Il a été de même décidé que si la date d'expiration
(1) Traduction : Le connaissement doit être daté pas plus tard que... et l’eflet devra être négocié pas plus tard que... (2) Traduction : Les effets devront être négociés 12 mois après
le 9 avril 1918.
est un dimanche ou un jour de fête légale, le délai comprend le jour ouvrable qui suit.
Les propositions du Congrès de Vienne de 1933 (art. 38 à 41) correspondent assez aux idées que nous venons d’énoncer.
L'article 38 stipule que le temps pour lequel les crédits irrévocables sont valables doit être stipulé. Ce peut être le moment du paiement ou de l’embarquement. Si le crédit ne spécifie pas lequel des deux, la banque considérera la date indiquée comme étant la date du paiement, et après son expiration refusera le paiement, même si les documents portent une date dans les limites du paiement.
€ Tout crédit irrévocable, dit le texte, doit porter une date ultime de validité. Le délai peut être soit un délai de paiement, soit un délai d'expédition ou d'embarquement. Si l’ordre ne contient pas de prescriptions à ce sujet, les banques considéreront le délai comme un délai de paiement, et après son expiration n’effectueront pas de paiement, même si les documents portent une date comprise dans le délai de paiement. »
I faut insister tout particulièrement sur la rigueur de cette règle. Lorsqu'une date est indiquée sans spécifier s’il faut l’entendre comme date de paiement ou d'embarquement, il faudra la considérer comme date de paiement, on évite ainsi des discussions et des litiges, mais il est cependant préférable que la banque indique avec précision, comme nous l'avons montré tout à l’heure, ce qu’elle entend
par date d’expiration.