RELATIONS DE LA BANQUE ET DE L'ACHETEUR
Au début de cet ouvrage, nous avons vu que l'acheteur qui désire importer des marchandises acquises d’un vendeur établi à l'étranger signe un imprimé dans lequel il demande à sa banque d'ouvrir un crédit à cet importateur, nous ne reviendrons pas sur ce point. Ce que nous voulons plus particulièrement étudier dans ce chapitre, ce sont les relations juridiques entre ces deux parties : l'acheteur et la banque.
L'acheteur qui a demandé l’ouverture d’un crédit non confirmé à sa banque n’est pas tenu obligatoirement pour tout le temps de la convention vis-àvis de celle-ci. S'il trouvé par exemple que les conditions du marché ne lui sont plus favorables, sauf à régler comme il l’entendra ses rapports avec son vendeur, il pourra annuler de crédit en prévenant son banquier qu’il n’ait plus à accepter les effets présentés par son vendeur. Ce sont les risques que court le vendeur qui bénéficie d’un crédit non
confirmé. Au contraire, au cas d’un crédit confirmé l'acheteur ne peut en aucun cas demander à sa banque d’annuler le crédit qu’elle a ouvert au bénéficiaire, et ce dernier aurait droit de demander des dommages-intérêts, comme nous le verrons par la suite.
La banque anglaise qui ouvre un crédit à un bénéficiaire établi à Shanghaï peut très bien connaître l’acheteur établi à Londres qui lui demande l'émission d’une lettre de crédit et avoir toute confiance dans sa solvabilité ; dans ce cas elle ouvrira le crédit sans difficulté.
Mais cette banque peut se défier de la solvabilité de son client, elle peut craindre également que les prix des marchandises pour lesquelles le crédit est émis ne se déprécient rapidement et qu’une fois les marchandises arrivées à quai, l’acheteur ne veuille pas en prendre livraison, car les prix ayant baissé, il ne pourrait les vendre avec bénéfice. D'où peut-être un procès avec son vendeur dans lequel il élèvera tous les moyens possibles pour faire annuler ou résoudre le contrat. Le banquier, dans ces cas, peut prendre des garanties et faire déposer des fonds par le client, qui le mettront à couvert de l’oscillation des prix. Si les marchandises étant arrivées, le client ne veut pas le payer, il vendra lui-même les marchandises et se paiera sur le prix. Il est de pratique courante en Angleterre comme aux Etats-Unis de laisser la banque à découvert, pour une partie plus ou moins importante ou même la totalité, pendant la durée de
l'opération de crédit; ce n’est le plus souvent qu’à l'expiration que le client s’acquittera (1).
Mais si la banque a reçu du client des fonds pour le crédit qu’elle ouvre, elle devra les appliquer au but pour lequel ils ont été fournis, car ces sommes ne se confondront pas avec l’ensemble des sommes venant de son client, et elle aura un simple droit de gage sur ce dépôt (2).
La banque est également obligée de payer les effets avec l’argent que lui a déposé dans ce but son client.
Il a été jugé dans le cas Farley v. Turner (3) qu'au cas où la banque tomberait en faillite, la somme déposée par le client pour payer le vendeur appartiendra au client et non aux créanciers généraux de la faillite. Dans cette espèce, un client avait déposé 707 £ à son compte chez son banquier, il avait demandé que sur cette somme, 500 £ soient envoyées pour payer un effet qui allait être échu. La banque cessant ses affaires, cette somme fut considérée comme la propriété de son client.
La banque, obéissant aux ordres de son client,
(1) Caillez, Organisation du crédit au commerce extérieur en France et à l'étranger, p. 30.
(2) Spalding, op. cit., p. 66.
(3) 1857, 26 L. J. Ch. 710. V. également Madras Official Assignee v. Lupprian, 1909, L. L. R. 33 Mad. 145. V. cependant Re Borneds’ Banking Co Masseys, case 1870, 39 L. J. Ch. 635.