‹ Le Crédit Documentaire en Droit AnglaisChapitre 44 sur 65 · HD · texte numérisé non relu

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paie le vendeur ; elle se fera ensuite rembourser par l'acheteur de l’avance qu’elle lui a faite. Il ne suffit pas que la banque prouve à son client qu’elle a payé son vendeur, elle devra en plus établir envers celui-ci qu’elle s’est conformée aux termes du crédit qu'il lui avait donné ordre d’ouvrir. Par exemple, si elle doit exiger un certificat de qualité, elle devra montrer qu’elle n’a payé que sur présentation de ce certificat. Les documents que la banque doit présenter doivent -être ceux demandés dans la lettre de crédit.

La banque est sujette aux limitations données et imposées par son client. Si elle s’en tient aux pouvoirs qui lui sont conférés, elle est protégée lorsqu’elle a effectué le paiement de l'effet, c’està-dire qu’elle a un recours contre son client acheteur. Si elle transgresse ces limitations, elle le fait à ses risques et périls (1).

Il est des cas cependant où le banquier a pu accepter des documents qui ne sont pas tout à fait conformes aux termes de la lettre de crédit et où il n’encourt malgré tout aucune responsabilité ; il peut être immédiatement remboursé. C’est le cas où il y a eu pour ainsi dire acceptation tacite de la part du client, celui-ci a reçu des documents qui n'étaient pas exactement conformes aux termes

(1) Landisi v. American Exchange National Bank, 239, N. Ÿ. 234. Le droit français admet également que l'acheteur ne peut rendre le banquier responsable s’il s’est conformé au mandat qu’il lui a donné.

du mandat, mais il n’a pas fait remarquer la faute du banquier (1).

Cette solution n’est cependant pas celle adoptée par Lord Scrutton, qui déclare que rendre l’acheteur responsable pour des documents qui ne représentent pas les marchandises semble à son avis changer le sens commercial de la transaction (2). On pourrait dire, cependant, que tacitement un usage s’est établi entre les parties d'accepter des documents ne se conformant pas aux termes du crédit, et l’une des parties n’a pas à s’élever contre l’usage établi.

Dans tous les cas où le banquier a régulièrement payé, 1l doit être indemnisé, il a le droit d’être remboursé des avances qu'il a faites (3). Le client peut le payer de suite contre remise des documents. Mais si le client se refuse de le payer, que va faire le banquier ? Il possède encore les documents en mains et il a pu prendre la précaution de faire signer une general letter of hypothecation.

La banque a obtenu un droit de propriété sur les documents et spécialement sur le connaissement, par voie d’endossement. Nous savons qu’au moment

(1) Bank of Montreal v. Recknagel, 109, N. Y. 482.

(2) Guaranty Trust of New-York v. Van den Berghs, 1926, 22 LL L., Rep. 454.

(3) En droit français le fait de l’acceptation des documents rend la vente irrévocable et rend irrecevable toute protestation de lPacheteur, lequel n’est en droit de se refuser à payer qu’au cas où les documents présentés n'étaient pas conformes (Cour de Paris (3€ Ch.), 21 février 1927, Journ. trib. comm., 1928, p. 199. Voir note R. Demogue, Revue trimestrielle de droit civil, 1928,

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de cet endossement, de l’intention des parties dépendront les droits de la banque sur les marchandises. Dans notre cas, le vendeur endosse le connaissement pour donner à la banque une garantie pour l'avance faite au moyen d’un gage ou autrement (1). Nous savons que le connaissement est un symbole de propriété (2), et comme il a été jugé dans le cas Barber Meyerstein (3), le transfert du connaissement opère comme un transfert des marchandises, de telle sorte qu’il constitue un gage valable pour une avance, sans que les gagistes (pledgee) en aient une possession actuelle, car le connaissement garde toute sa force, tant que la délivrance complète des marchandises n’a pas été faite à une personne qui s’en réclame (4). Comme dit Halsbury (5), le banquier, ayant les documents, possède un lien, une propriété qualifiée sur les marchandises, mais non une propriété absolue, ce qui constitue cependant une garantie suflisante pour son acceptation (6).

(1) Smith, op. cit., 378.

(2) Dixon v. Bovill, 1856, 28 L. T. O. 130. Le Code de commerce français dit également : art. 92 K 2: Le créancier est réputé avoir des marchandises en sa possession lorsqu'il en est saisi par un connaissement.

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