‹ Le Crédit Documentaire en Droit AnglaisChapitre 45 sur 65 · MOTO RAM · texte numérisé non relu

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(4) V. également Sect. 19 du Sale of Goods Act de 1898. En droit français il a été jugé (Trib. comm. Seine, 27 juin 1924, Gaz. Pal., 1924.1.179) que lacheteur qui remet au banquier les documents : connaissements, police d'assurance, se dépossède des dites marchandises qui deviennent, suivant la loi et les usages, le gage du banquier.

(5) Halsbury, I, p. 846.

(6) V. également Paget, Law of Banking, p. 382.

Les Anglais, qui n’ont pas les mêmes conceptions que nous, conçoivent un droit d’une nature intermédiaire entre le droit de gage et le droit de propriété.

Une question subsidiaire se présente à propos des certificats de qualité qui seront pour le banquier une certitude de plus que les marchandises envoyées par le vendeur seront pour lui un gage sérieux. À moins que les prix du marché n’aient beaucoup baissé, 1l peut espérer être remboursé en totalité de l’avance faite par la vente des marchandises pour lesquelles il a ouvert le crédit.

Le banquier peut réaliser les marchandises, car l'effet légal du gage est non seulement de donner une propriété spéciale au prêteur, avec pouvoir de vendre le gage, mais aussi de lui donner un droit sur toute la propriété au cas de défaut de paiement au moment stipulé (1). Nous savons que le lien ou le gage des banquiers effectué de cette façon donne, au dire des commerçants, un droit de vente (2). De toute façon, il acquiert un droit indépendant, un droit de propriété pour garantir le montant qu’il a avancé (3). Mais qu'entend-on par défaut de paie- “ment de l’acheteur ? Cela dépend des termes du

(1) Senvell Burdick, 1884, 10 App. Cas., 79.

(2) En droit français le gagiste qui possède le connaissement n’a pas le droit de s'approprier les marchandises. À défaut de paiement, 1l ne peut qu’en poursuivre la vente publique conformément aux dispositions de l’article 93 du Code de commerce, pour être sur le montant payé par préférence (Marais G., Crédit documentaire, p. 66).

(3) Rosenberg v. International Banking Corporation, 1923, 14 LL L. Rep. 344.

contrat. On a pu stipuler que le client rembourserait le banquier à telle date. Ou bien il peut être indiqué que le banquier recevra le paiement de son acceptation avant que les effets ne soient dus. S1 à l’un de ces divers moments, qui a été prévu, le client ne s'exécute pas, 1l y a défaut (1). Le banquier doit donc attendre le moment fixé pour être remboursé, avant de vendre les marchandises.

De plus on ne peut admettre qu'il puisse le faire sans en parler à personne. Les auteurs (2) comme la jurisprudence (3) sont d’accord pour dire qu'il doit notifier son intention de vendre à l’acheteur ; ce n’est que quelque temps après, que les marchandises seront vendues. [1 faut laisser au client un laps de temps raisonnable pour rembourser la banque (4). La banque se paiera sur le produit de la vente, et s’il reste un surplus, elle le remettra au client.

Il peut se produire, et cette hypothèse sera étudiée avec plus de détails dans le chapitre sur le Trust Receipt, que le client n’ait pas de quoi payer la banque et qu’il ait besoin de vendre la marchandise pour rembourser la banque de l’avance faite. Dans ce cas, la banque délivrera la cargaison à son client contre signature d’un trust receipt qui lui réservera cependant son droit de gage, tout en lais-

(1) Spalding, op. cit., p. 101 ; v. également Paget, op. cit. p. 360.

(2) Smith, op. cit., p. 304 ; Halsbury, I, p. 846.

(3) Bamer v. Johnston, 1871, L. R. 5 H. L. 157.

(4) Deverges v. Sanderman Clark, 1902.1, Ch. 579.

sant à l’acheteur la libre disposition des marchandises.

Enfin, dernier cas à envisager, le client tombe en faillite. Si la faillite du client se produit après que le banquier a accepté les effets, nous venons de le voir, le client est considéré comme en « défaut », toutefois la banque conserve son droit de gage sur les marchandises. Mais que se passe-t-il si le client tombe en faillite avant que les effets n’arrivent à la banque, celle-c1 peut-elle annuler le contrat avec le vendeur, et « déshonorer » les effets actuellement en cours de route, quand ils lui arriveront ? Si le crédit est confirmé, la banque ne peut annuler ce crédit et la banque ne pourrait le faire que pour de très graves raisons (1), disait-on autrefois, mais aujourd’hui les auteurs tendent à rejeter cette Hmitation et à dire que le banquier doit toujours accepter les effets.

(1) Journ. of Int. of Bankers, XLIV, p. 211, Questions on Banking practice.

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