RELATIONS ENTRE LA BANQUE ET LE VENDEUR
Il faut examiner successivement les obligations et les droits du vendeur. Commençons par le premier point.
Pour que le vendeur puisse exiger d’être payé par la banque, il doit se conformer à la lettre de crédit et présenter les documents demandés. S'il ne le fait pas, le banquier est en droit de refuser les documents et de ne pas accepter les traites présentées. Nous avons étudié cette question à propos de l’examen des documents.
Rappelons qu’il faut admettre que, du moment que le vendeur présente des documents conformes aux termes de la lettre de crédit, et dans ce cas seulement, la banque est tenue d’accepter les effets jusqu’à concurrence du crédit qu’elle lui a ouvert (1).
Plusieurs espèces de jurisprudence sont en ce
(1) Nous savons que la règle est la même en droit français, La banque vis-à-vis du P est obligée de payer ou de donner son acceptation si les documents présentés sont ceux stipulés par le donneur d'ordre, Marais P., Crédit confirmé,
sens. La question a été jugée à propos d’un crédit confirmé dans le cas Agra and Masterman Bank, Re, ex parte Banking Corporation (1). Un crédit avait été ouvert par l’Agra Bank pour un montant de 15.000 £ pour une durée de 6 mois. L’Agra Bank tombant en liquidation, eile prétendait pour cette raison ne pas accepter les traites qu’on lui présentait. Lord Cairns considéra cependant que le bénéficiaire avait droit d’être payé sans avoir à considérer l’état de la banque.
Nous sommes ici en face d’un crédit confirmé. Le bénéficiaire avait un droit à se faire payer. Au contraire, en face d’un crédit non confirmé, la banque pouvant annuler son crédit à volonté, elle aurait pu toujours alléguer une raison quelconque pour ne pas payer (2).
Dans le cas Brazilian and Portuguese Bank Ltd v. British and American Exchange Banking corp. (3), il fut jugé également que le bénéficiaire doit commencer par accomplir les conditions de la lettre de crédit avant de se prévaloir de celle-ci contre la banque qui ne veut pas payer. Dans le cas en question, l’embarquement des marchandises pour lesquelles la lettre de crédit avait été tirée n’avait
(192867, :L..R: 2 Ch::991.
(2) Il a été jugé de même en droit français « que le banquier ne peut être contraint de payer que tout autant qu’il n’est pas antérieurement acquis que le vendeur n’a pas exécuté ses obligations corrélatives (Paris, 21 juillet 1920, Gaz. Pal., 1920.2.275. Note R. Demogue, Revue trimestrielle de droit civil, 1923, p. 155).
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pas eu lieu, la banque, ne possédant pas les connaissements, n'avait aucune garantie pour son avance. Elle pouvait donc refuser de payer.
Dans le cas Chartered Bank of India Australia and China v. Macfadyen and Co (1), l'espèce était similaire. Un crédit avait été ouvert par une banque à un exportateur s’engageant à payer à échéance les effets tirés à condition que des marchandises aient été expédiées. C'était donc une condition essentielle de l’acceptation de la banque, et le non accomplissement de cette condition lui donnait droit de ne pas accepter les effets.
Enfin dans le cas Union Bank of Canada v.
Cole (2), des tiers étaient intervenus dans le contrat et avaient obtenu des effets qui devaient être payés par la banque pourvu que certaines conditions soient remplies. La banque était encore justifiée en ne voulant pas payer ces effets, les conditions mentionnées n'ayant pas été remplies.
D'une façon générale donc la banque devra accepter les effets tirés par le vendeur en accord avec le crédit à lui ouvert par la banque.
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Quels sont les droits du vendeur ?
Le vendeur qui a demandé un crédit a le droit
(1) 1895, Com. Cass., 64 L. J. Q. B. 367.
(2) 1877, 47 L. J. Q. B. 100 C. A. De même en droit français, lorsque la condition indiquée dans la lettre de crédit n’a pas été réalisée, lé banquier est justifié en refusant le paiement. Cass., 19 octobre 1926, S. 1926.1.380.
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d'exiger que celui-ci Jui soit fourni. S'il demande qu’un crédit confirmé lui soit ouvert, 1l peut refuser d'accepter un crédit non confirmé, Ce point a été jugé dans le cas Panoutsos v. Raymond Hardley Corp. of New-York (1). Un contrat fut passé en 1915 pour la vente de 4.000 tonnes de farine qui devaient être embarquées des Etats-Unis en Grèce. Le 7 novembre 1915, il fut convenu entre le vendeur et l'acheteur que chaque embarquement ferait l’objet d’un contrat séparé et que le paiement se ferait par un crédit de banque confirmé. Un crédit fut ouvert, mais la lettre de crédit reçue par le vendeur contenait entre autres cette clause : « en vous avertissant que ce crédit a été ouvert, nous agissons simplement comme des agents pour notre correspondant étranger ei ne pouvons assumer aucune responsabilité pour sa continuation ».
La banque s’engageant à agir comme un simple agent sans prendre de responsabilité, il fut jugé que le crédit ainsi ouvert n’était point un crédit confirmé comme il était demandé et qu'il pouvait être révoqué. Le vendeur était dans son droit de réclamer un crédit irrévocable.
Quant à la banque, peut-elle refuser d’honorer les crédits sur le fait que les marchandises sont de qualité inférieure à celle demandée, même si les documents présentés s’accordent avec les termes
du crédit (2) ?
IUT 2UR. B:-1479, ONE
(2) V. à ce sujet Finkelstein, ODSGÉS DS 226
La ‘pratique bancaire s'accorde à dire que le contrôle doit être seulement incident, comme garantie, mais il ne doit pas être le facteur principal. La banque est une institution financière; vouloir que les marchandises remplissent les conditions des contrats dans chaque cas particulier n’est pas nécessaire. Il est suflisant qu’elles les remplissent en général. S'il n’y a pas de différence énorme entre la description des marchandises et leur état actuel, la banque peut toujours réaliser un montant égal en faisant une vente forcée, que les marchandises soient conformes ou non aux termes du contrat.
Cette question du pouvoir de la banque de refuser d’honorer les lettres de crédit ne s’est produite que lorsqu'il existait des différences autres que des différences de qualité, comme dans le cas Urquhart Lindsay et Co v. Eastern Bank (1). Dans cette affaire, le vendeur avait inséré dans ses factures certains coûts de production auxquels 1l prétendait avoir droit en vertu de contrats de vente ; l’acheteur demanda à la banque de ne pas payer. Celleei unt compte de ces instructions. La Cour donna une action en recouvrement au vendeur contre la banque. On pouvait considérer que la banque avait rompu son contrat envers le vendeur en n’acceptant pas ses effets, puisque la question était entre le vendeur et l’acheteur et ne concernait pas la banque. Bien entendu la banque ne peut être
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condamnée à une somme supérieure à celle fixée comme maximum dans l’ouverture de crédit.
L'acheteur ayant autorisé son banquier à promettre de payer le montant de la facture, il s’ensuit que tout ajustement doit être fait avec l’assentiment du vendeur et non par rétention de la part de l’acheteur.
Il faut admettre que la banque n’a aucun pouvoir de présenter comme défense, pour ne pas payer, une différence d’opinion entre l’acheteur et le vendeur, au sujet de la qualité, de la quantité, du prix ou de tout autre élément du contrat de vente. Si les documents sont en ordre et si tous les autres termes de la lettre de crédit sont remplis, et qu'aucune question de fraude n’est soulevée, la banque est obligée de payer, à moins toutefois qu'il n’y ait un point spécial dans la lettre de crédit donnant à la banque un tel privilège (1).
Enfin, mettons-nous à la place du vendeur qui a obtenu un crédit de banque confirmé de son acheteur ; il se croit en sécurité, il prépare ses marchandises et au moment de faire accepter ses traites, la banque sur laquelle il a tiré ses effets tombe en faillite. Faire retomber sur lui les conséquences de la faillite de la banque, c’est ralentir le commerce extérieur, car le vendeur s’est arrangé
(4) Il a été jugé dans le même esprit en droit français que le banquier ne peut surseoir à payer sur la simple crainte qu’on lui ait présenté des documents faux (Cour de Paris, 2 mars 1922, Gaz. Trib., 1922.2.674 et note de R. Demogue, Revue trimestrielle de droit civil, 1933, p. 496, n° 18.
pour avoir un crédit confirmé, précisément pour éviter le défaut de paiement de l’acheteur. S'il en était ainsi, 1l perdrait précisément l’avantage qu'il a poursuivi.
La question a été résolue dans l'affaire Agra Masterman’s Bank ex parte Asiatic Banking corporation (1).
L’Agra Bank avait ouvert une lettre de crédit au bénéficiaire Messrs Dickson Fatham and Co, ainsi conçue : « Vous êtes autorisé à tirer sur cette banque à 6 mois de vue pour le montant de 15.000 £. Nous promettons d’honorer à la présentation les dits effets. Ce crédit est valable pour 12 mois à partir de cette date, les parties qui acceptent les effets sous ce crédit doivent les endosser. Les effets doivent porter qu’ils sont tirés sous le crédit n° 394 du 31 octobre 1865. »
Un crédit de 15.000 £ était ouvert au vendeur pour une durée de 12 mois. Les effets devaient en plus spécifier le numéro du crédit sous lequel ils étaient tirés.
Les bénéficiaires tirèrent des effets sur la banque qui tomba en faillite. Lord Cairns déclara dans ce procès que le contrat entre la banque et les bénéficiaires était valable en équité et malgré l’état de la banque, celle-ci était tenue de payer.
I faut donc admettre que, maloré la faillite de la banque, le bénéficiaire peut obtenir la réalisation de son contrat, c’est-à-dire voir ses effets payés.
(1) 1867, L. R. 2, Ch 22
En effet, dans un autre cas, le cas Re Agra Bank ex parte Tondeur (1), l’'Agra Bank avait ouvert une lettre de crédit à des bénéficiaires qui, apprenant la faillite de la banque, ne présentèrent même pas les effets. Il fut jugé que les bénéficiaires ne pouvaient obtenir de dommages-intérêts, car la permission aurait pu être donnée aux liquidateurs d'accepter les effets.
Ici encore 1l faut supposer que nous sommes en face de crédits confirmés, puisque la banque ne pourrait être obligée de payer des crédits non confirnmés si elle tombait en faillite. M. Spalding disant qu'il faut une raison valable pour ne pas accepter une traite tirée sans un crédit révocable, nous sommes bien ici dans les conditions voulues.
(1) 1867, L. R. 5, Eq. 160.