RELATIONS ENTRE LA BANQUE ÉMETTRICE ET LA BANQUE CORRESPONDANTE
Nous avons vu que la banque de l’importateur peut avoir une succursale dans le pays de l’exportateur, pays où elle ouvre le crédit. Dans ce Cas, elle lui télégraphie les termes de la lettre de crédit ou lui envoie les termes mêmes de cette lettre. La succursale agit comme la banque émettrice et les relations sont des relations intérieures dont les caractères ne nous intéressent pas ici. Si, au contraire, la banque émettrice ne possède pas de succursale dans le pays de l’exportateur, elle avise le vendeur du crédit qui lui est ouvert par une banque correspondante qui est dans le pays de l’exportateur et qui peut de ce fait correspondre avec lui facilement.
Le problème se complique alors, puisque deux banques sont parties dans la transaction.
Au cas d’un crédit confirmé, la banque correspondante peut simplement aviser le bénéficiaire de l'ouverture de crédit; dans ce cas le bénéficiaire
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n’a de recours que contre la banque émettrice (4). Si la banque notifiant le crédit a acheté un des effets du vendeur, elle acquiert les mêmes droits que lacheteur ordinaire d’une lettre de change contre le bénéficiaire de la lettre de crédit qui joue le rôle de tireur et contre tous les endossataires s’il y en a. Mais la responsabilité de la banque correspondante n’est pas la même que si la banque avait confirmé elle-même le crédit (2). Le vendeur se trouve avoir plus de sécurité dans ce cas.
Si l’effet est tiré sur la banque correspondante, le porteur n’a aucun droit sur la banque émettrice, puisqu'elle n'apparaît pas sur l'effet et les droits du bénéficiaire sont semblables à ceux qu’il peut avoir contre une banque émettrice au cas de crédit irrévocable. Mais de façon générale la banque correspondante doit obéir aux ordres donnés par la banque émettrice du crédit, notamment n’ouvrir un crédit confirmé que si elle a reçu l'instruction d'ouvrir un crédit de cette nature. Ceci résulte du cas Chandamall Benganey v. National Bank of India (3), dans lequel un document prétendant être une lettre de crédit avait été ainsi rédigé et envoyé à un exportateur par une banque correspondante.
(1) La banque émettrice reste responsable si la banque correspondante a commis des fautes dans l’exécution du contrat. Cette dernière est mandataire de la première et non substituée à celle-ci dans les rapports avec l’acheteur. Cour d’appel mixte d'Alexandrie, 23 avril 1930, Revue dr. mar. comp., t. 24, p. 243.
(2) Gutteridge, op. cit., p. 51; Finkelstein, op. cit., p. 153.
(3) 1923, I. L. R. 51 Calc. 431nd.
« Nous vous informons, portait la lettre, que nous avons reçu avis par fil de notre bureau de Londres qu’un crédit confirmé irrévocable a été ouvert sous lequel nous sommes autorisés de négocier vos effets sur G.et C° de Londres, lorsqu'ils seront offerts, pour un montant de 16.875 £, aux conditions suivantes : les effets tirés devront être payables après trois mois de vue et ‘accompagnés par les documents d’embarquement ordinaires représentant l’embarquement de 2.000 balles de jute de marque particulière de Calcutta à Anvers pendant novembre-décembre 1920. »
Parmi les conditions insérées se trouvaient cellesci qui étaient les plus importantes : « Prière de noter que cet avis ne vous enlève pas les responsabilités attachées à un tireur de lettre de change. Sous les conditions actuelles nous ne pouvons promettre de négocier les effets tirés en vertu de ce crédit ». Il fut jugé que ce document n’était pas une lettre de crédit normale. Il faut, on le comprend, que le banquier correspondant prenne position et exécute ce que la banque émettrice lui a demandé. Si elle veut ouvrir un crédit confirmé, le banquier correspondant doit accepter d’en négocier les effets.
Au cas de crédit non confirmé, nous avons déjà vu que la banque correspondante peut courir de grands risques au cas d’annulation du erédit. Si par exemple la banque correspondante accepte des effets, alors que la banque émettrice a déjà connaissance de l’annulation de crédit, la banque
correspondante peut accepter les effets et se faire rembourser par la banque émettrice (1).
Les relations entre la banque émettrice et la banque du correspondant sont celles du principal et de l’agent, à moins qu'il n’en ait été convenu autrement (2).
Nous savons que celui qui agit pour une autre personne, et engage juridiquement cette personne par ses actions ou abstentions, est son représentant (agent), la personne pour laquelle agit le représentant est le-maître de l'affaire (3).
L'agent a droit au remboursement de ses dépenses, des pertes essuyées et des responsabilités encourues par lui au cours de son mandat. La banque correspondante pourra également exiger le remboursement du crédit qu’elle a ouvert. En face d’un crédit confirmé, il n’y a pas de difficulté, puisqu'il y a confirmation. Mais au cas de crédit non confirmé, la question de savoir si on peut se faire rembourser par la banque émettrice présente assez d'intérêt. Il faut admettre que la bañque du correspondant a droit au remboursement de tous les effets acceptés par elle, jusqu’à ce qu’elle ait reçu notification de l’annulation du crédit, comme nous venons de le voir. La jurisprudence anglaise n’a jamais eu cependant à juger ce cas ; cependant
(1) Finkesltein, op. cit., p. 162.
(2) Gutteridge, op. cit., p. 51.
(3) Haïlsham, Law of England, 1, 193 ; Curti, op. cit., p. 39; Stevens, Droit commercial, p. 180; Stephen, III, p. 365; Smith, Mercantile Law, p. 144 et suiv.
la pratique bancaire, pour se garder de la révocation prématurée des crédits qui ont déjà été acceptés, fait insérer souvent la formule suivante :
We hereby undertake to honour all Drafts drawn upon
us, under this credit, provided your branch has negociated the bills prior to receipt of notice of cancellation (1).
Ou bien :
It is of course understood that in the event of cancellation of this credit, all drafts negociated prior to the receipt of notice of cancellation by your branch, will be duly honoured or drawn in accordance with the terms of the credit (2).
Nous voyons la pratique anglaise rejoindre ainsi la pratique américaine qui considère qu’un crédit non confirmé notifié par une banque au bénéficlaire n’engage pas la banque qui notifie, quand son rôle est simplement de notifier le crédit à l’intéressé sans le confirmer elle-même. La lettre d'avis qu’elle envoie est simplement une notification au bénéficiaire de la création d’un crédit par la banque émettrice. La banque qui notifie cette lettre ne crée à*sa charge aucune obligation de payer les effets.
D'une façon générale, si la banque correspondante est dans un état tel qu’elle doit nécessairement
(1) Traduction: Nous nous engageons à honorer tous les effets tirés sur nous en vertu de ce crédit pourvu que notre succursale ait négocié les effets avant d’avoir reçu avis de l'annulation.
(2) Traduction: Il est naturellement entendu qu’au cas d’annulation de ce crédit, tous les effets négociés avant le reçu de l'avis d'annulation par votre succursale seront honorés s’ils sont tirés en accord avec les termes du crédit.
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payer le vendeur, elle a un droit de remboursement contre la banque émettrice, soit que le vendeur présente l'effet lui-même, soit qu'il le négocie à un acheteur de bonne foi.
Les obligations et les droits du vendeur par rapport à la banque correspondante dépendent des termes de la notification ou de l’avis qui est donné au vendeur par le correspondant.
C’est ce qui résulte du jugement rendu par Lord Justice Cairns dans le fameux cas Agra Masterman Bank ex parte Asiatic Banking Corporaton (1), où il fut jugé qu’une personne achetant des effets sous la foi d’une lettre de crédit, dans l’espèce à la banque correspondante, était autorisée à en recevoir paiement. Il faut admettre qu'elle en a encore plus le droit quand elle a été engagée à acheter. La banque émettrice, même en faillite, ne peut manquer d'accepter les effets que la banque correspondante a pu acheter conformément à ses indications.
M. Gutteridge (2) soulève la question de savoir si le banquier correspondant peut escompter les effets ürés sur la banque émettrice. Si on admet, comme nous l’avons fait, qu'à moins de stipulations spéciales, les relations du banquier émetteur et du banquier correspondant sont généralement celles du principal et de l'agent, la banque correspondante ne pourrait escompter les effets du béné-
(1) 1867, L. R. 2 Ch. 391.
(2) Gutteridge, op. cit., p. 52.
ficiaire du crédit, Nous savons qu’en droit anglais, l'agent doit remettre à son principal tous les profits ou.tous les avantages qu'il tire de l'affaire en dehors de sa rémunération (1). Dans ce cas la banque correspondante serait obligée de remettre à la banque émettrice les bénéfices qu’elle a pu tirer de l’escompte de ces effets ; elle n’aurait donc tiré aucun avantage de cette opération. Mais il faut admettre, dit M. Gutteridge, pour repousser l’objection précédente, que les relations entre ces parties se terminent quand le correspondant a avisé de l’ouverture du crédit et qu'il n’est plus soumis à la banque émettrice quand 1l escompte les effets du vendeur. Cette argumentation subtile permet alors au banquier correspondant de tirer un profit personnel de cette opération.
(4) Smith, Mercantile Law, p. 152.