DROITS DES TIERS PORTEURS CONTRE LA BANQUE ÉMETTRICE
Le vendeur qui a pu obtenir un crédit confirmé tire un effet sur la banque indiquée par son acheteur, La traite qui porte le nom d’une grande banque pourra circuler facilement et le vendeur pourra l’escompter et obtenir de l’argent en contrepartie, et cela très rapidement. La question se pose donc de savoir quels sont les droits des tiers porteurs de la traite, à l’égard de la banque émettrice du crédit.
Quand un tiers, sur le vu d’une lettre de crédit confirmé, accepte de prendre un effet, il pense que la promesse de la banque est valable et qu'il a bien des chances de se faire payer. Il a en effet tous les droits d’un porteur ordinaire contre le tiré si celui-ci a déjà accepté l'effet. Il est au contraire dans une situation moins bonne si la banque n’a pas encore donné son acceptation.
La première question à envisager est de savoir si les tiers peuvent se prévaloir de la lettre de crédit, même si cette lettre n'indique pas que le ven-
deur a le droit de négocier les effets. Voici un vendeur qui a obtenu une lettre de crédit, mais 1l n’est pas indiqué spécialement que la traite peut être escomptée, cependant le vendeur qui a besoin d'argent négocie son effet. Le tiers qui l’a acheté peut-il dans ce cas se prévaloir de la lettre de crédit et se faire payer par la banque émettrice ? Autrement dit, le crédit confirmé est-il donné intuitu personæ, ou peut-il être cédé ?
Dans le cas Agra Masterman Bank ex parte Asiatic Banking Corporation (1), 1l était indiqué dans le corps de la lettre « Parties negotiating bills are requested to endorse particulars on the back » (2). La lettre de crédit n’indiquait pas nettement que les effets étaient négociables, mais elle envisageait cette négociabilité comme une chose possible et en définissait les conditions. Lord Turner considéra que, quel que pût être l'effet de la lettre en droit, les personnes qui achetaient les traites en raison de la lettre de crédit avaient un droit en équité d’obliger l’Agra Bank d’accepter et de payer. Il y avait une promesse de payer aux personnes négociant les effets, promesse dont elle devait s’acquitter.
Dans le cas Union Bank of Canada v. Cole (3), les défendeurs avaient émis une lettre de crédit en faveur d’une maison de commerce de grains,
(1) 1867, L. R. 2 Ch. 391.
(2) Traduction: Les parties qui négocient l'effet sont priées d’endosser au dos.
se pour lautoriser à tirer des effets pour ses embarquements de grains, pourvu que certaines conditions soient remplies. Après avoir tiré des traites sur les défendeurs, sans se conformer aux conditions impliquées, les marchands de grains escomptèrent ces effets dans une banque qui savait que les conditions n'avaient pas été remplies. La banque émettrice ne voulut pas accepter les effets. Lord Brett faisait remarquer que la lettre de crédit, bien qu’adressée à une personne désignée comme le négoclant en grains, pouvait impliquer qu’elle était adressée au monde entier. Puis parlant de la lettre de crédit adressée à tout le monde et disant que la personne qui agit suivant cette même lettre contracte pour ainsi dire avec le donneur de la lettre de crédit, il ajoutait : « Si la personne en faveur de qui l'effet est tiré a une autorisation qui lui est donnée, par exemple si on peut prouver qu’une autorisation expresse lui a été donnée par écrit, et qu’elle a agi dans ses limites, alors il y a un contrat entre la personne qui a signé la lettre et la personne qui a agi, selon elle, de la même façon que s1 la lettre avait été adressée directement aux personnes qui ont agi ainsi. »
De ces deux décisions, nous pouvons conclure, et ceci va nous servir de point d'appui pour la suite de notre développement. La lettre de crédit peut prévoir expressément que le bénéfice peut en être transmis à un tiers, cette clause ne fait aucun doute quant à sa validité. Si la lettre de crédit ne
prévoit pas expressément que le vendeur peut négo- D. — 15
cier les effets, mais si on peut tirer de l’ensemble même de la lettre que la négociation est permise (voir le cas Agra Masterman Bank), les parties peuvent demander paiement des effets qu’elles ont achetés ; ayant obtenu les effets, elles peuvent avoir des droits contre l'émetteur de la lettre de crédit (voir le cas Union Bank of Canada). Je dis peuvent, parce qu'ils n’en ont pas dans tous les cas.
Si les termes de la lettre de crédit ne prévoient pas ou ne sous-entendent pas cette négociation, comme nous venons de le voir, il faut admettre que le porteur de l’effet ne peut tirer aucun droit de la lettre de crédit. La banque qui négocie les effets doit donc apporter un soin particulier, avant d'accepter d’escompter des effets, à bien peser tous les termes de la lettre de crédit et à ne pas se charger de traites qu’elle ne pourrait se voir rembourser, parce que la lettre de crédit ne prévoit pas la négociation des effets.
Pour ce qui est du crédit non confirmé, la question est différente, puisque les tiers en prenant un effet peuvent s'attendre à voir la lettre révoquée par l’importateur ou par la banque (1).
11 faut distinguer ici deux cas, selon que l’acheteur de l'effet au jour de son achat savait ou non que le crédit avait été révoqué. Si l'acheteur de l'effet a eu connaissance de la révocation du crédit, et que, malgré cela, il prenne l'effet, 1l est évident
(1) Voir Ante, p. 171, et Spalding, p. 47.