‹ Le Crédit Documentaire en Droit AnglaisChapitre 49 sur 65 · PT · texte numérisé non relu

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qu'il ne peut rien exiger de la banque émettrice. Dans le cas Maitland v. Chartered Mercantile Bank (1), il fut jugé en ce sens que le porteur de l'effet ne peut imposer à la banque tirée aucune obligation qui ne soit pas conforme aux conditions indiquées dans la lettre de crédit. Ce premier cas simple à résoudre se présentera naturellement très Peu en pratique.

Mais la question devient plus compliquée si l'acheteur a obtenu l'effet avant que la révocation n'ait eu lieu, ou sans en avoir eu connaissance. Nous avons vu que dans le cas Cape Aspestos Ce v. Lloyds Bank (2), on avait décidé que c’était simplement un acte de courtoisie de la part de la banque que d’avertir le vendeur de l'annulation de la lettre de crédit et que cette coutume ne reposait sur aucune obligation légale. La position de cet acheteur n'est donc pas excellente. Il a acheté un effet après avoir vu la lettre de crédit. I se présente à la banque le plus rapidement possible et il apprend que le crédit avait été annulé bien avant qu’il n’ait acheté l'effet. Peut-1l dire : je n’en ai pas eu connaissance, J'ai acheté cet effet, payez-moi quand même? Si on admettait une telle solution, l’importateur à qui une lettre de crédit non confirmé a été donnée aurait simplement à la vendre au plus tôt pour convertir son crédit non confirmé en un crédit

(1) 14869, .38 L. J. Ch. 362.

confirmé : la banque étant obligée de payer à l’acheteur de bonne foi (1).

Cette solution fort avantageuse évidemment pour l’acheteur ne peut cependant pas être acceptée, car c’est faire peser sur la banque une charge bien lourde dont elle ne peut tirer bénéfice, puisque nous avons vu que pour des risques plus grands elle réclame une commission plus élevée.

Nous dirons donc: l’acheteur de la lettre de change peut se voir refuser l’acceptation par la banque qui a ouvert le crédit non confirmé, même s’il avait acquis l’effet avant d’avoir connaissance de la révocation ou avant que la révocation n’ait eu lieu.

(1) Gutteridge, op. cit., p. 46.

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