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DROITS DES TIERS SUR LES MARCHANDISES

Lorsque les tiers prennent des effets qui sont garantis par des documents, peut-on dire qu’au cas de faillite de la banque qui est le tiré de la lettre de change, les porteurs d’effets vont pouvoir se prévaloir d’un droit sur les marchandises et ne pas être confondus avec les créanciers ordinaires, en déclarant que le connaissement qui est annexé à l'effet représente les marchandises et qu'ils ont droit de se payer sur elles. Dans un seul cas, on peut dire que le porteur de l'effet peut avoir un droit sur les marchandises, c’est au cas de la fameuse règle Ex parte Waring (1). Ce cas est typique sur la question :

Voici comment cette règle a été exposée : € Lorsque entre tireur et accepteur d’une lettre de change une valeur (security) a été spécialement (specifically) affectée, en vertu d’un contrat passé entre eux, au règlement dudit effet à l’échéance, et a été déposée, dans ce but, par le tireur, chez l’accepteur ;

(1) 1845, 19 Ves. 345.

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si tireur et accepteur deviennent alors insolvables et que leurs biens soient soumis à une administration forcée, le porteur de l'effet, bien qu'il ne soit partie, ni ayant cause au contrat, a le droit de faire appliquer au paiement, ou en vue du paiement, la sûreté spécialement affectée. »

Pour que cette règle puisse s’appliquer, 1l faut que le tireur et l’accepteur soient également insolvables, car 1l est indifférent au porteur de recevoir paiement de l’un ou de l’autre. Nous savons en effet qu’en vertu du droit de la lettre de change le porteur peut s'adresser à l’un ou à défaut à l’autre (1).

En règle générale, 1l faut donc que le tireur et

(1) Le Bill of Exchange Act de 1882, Annuaire de législation comparée, 1882, p. 285 ; Public general Acts, 45-46, Vict. Ch. 61, porte :

Art. 55. Le tireur d’une lettre de change en l’émettant :

a) s’engage sur due présentation à l’accepter et payer suivant sa teneur, et si elle subit un refus, à indemniser le détenteur ou de l’endosseur qui aura été forcé de l’acquitter, pourvu que les formalités en cas de déshonneur aient été dûment remplies.

L’endosseur d’une lettre de change en l’endossant :

a) s'engage sur présentation régulière à l’accepter et payer selon sa teneur, et dans le cas où elle subirait un refus, à indemmiser le détenteur ou l’endosseur postérieur qui aurait été forcé lacquitter, pourvu que les formalités en cas de déshonneur aient été dûment remplies.

Art. 66. L’intervenant en acceptant s'engage à payer sur due présentation conformément à la teneur de son acceptation si la lettre n’est pas payée par le tiré, pourvu qu’il y ait eu due présentation au paiement et protêt faute de paiement et qu’il en ait reçu notification.

L’intervenant est lié envers le détenteur et tous ceux devenus parties à la lettre postérieurement à celui pour lequel il a accepté.

l’accepteur tombent en faillite. Ensuite, si la garantie des effets, autrement dit les marchandises, a été remise par le tireur à l’accepteur pour couvrir la responsabilité de l’accepteur à lacceptation, dans ce cas, le porteur peut réclamer lui-même ces biens qui n’appartiennent pas aux créanciers ordinaires de l’accepteur et qui ne doivent pas aller au liquidateur (1). Lord Hatherley, dans le cas Banner Johnston (2), explique la raison de cette règle qui a été créée pour que la banque, qui est administrée par un liquidateur alors qu’elle est en faillite, ne puisse être gênée par une autre maison en faillite qui obtiendrait le bénéfice de la garantie, tandis qu'au même moment elle est obligée de payer les effets. Mais c’est dans ce cas seulement que les porteurs de l'effet ont un droit sur la garantie.

Le cas où le porteur peut réclamer la garantie déposée à l’accepteur est donc fort rare, puisqu'il faut à la fois la faillite de l’accepteur et du tireur. Dans tous les autres cas, il a été jugé que les garanties ne pouvaient servir aux porteurs d’effets.

Dans le cas ex parte Dever (3), le porteur de l'effet fut considéré cependant comme ayant un lien sur le produit de la vente des marchandises, mais le jugement fut cassé en appel. Voici quels étaient les faits: des commerçants de Shanghaï avaient

(4) Byles, On Bills, p. 359.

1h ro LOS à PROS 2 PL (3) 1884, 13 Q. B. D. 766.

reçu l'autorisation de tirer pour un montant de 20.000 £ sur les banquiers de Londres qui leur avaient ouvert le crédit. Cette lettre contenait entre autres ces termes :

« Nous déclarons que les effets tirés en accord avec les termes de ce crédit seront acceptés à la présentation et payés à échéance. »

Chaque fois que des effets étaient tirés, le connaissement et les autres documents représentant un chargement de thé leur étaient attachés. Ces effets furent alors escomptés par une banque chinoise qui les fit présenter pour l’acceptation à Londres par ses agents et délivra les connaissements contre l'acceptation de la banque émettrice. Les produits de la vente du thé, quand ils furent réalisés, furent portés au crédit du compte général des banquiers émetteurs avec leurs propres banquiers. La banque émettrice ayant suspendu ses paiements et étant tombée en faillite, les porteurs de la lettre, bien que n'ayant plus de connaissement, déclarèrent avoir un lien, c’est-à-dire un gage sur le thé et les produits de la vente (1). Il n’est pas douteux que le porteur, tant qu’il avait en mains le connaissement, avait un gage sur les marchandises. Mais la

(1) Nous avons vu plus haut, p. 37, qu’un lien en droit anglais est le droit de garder les marchandises à l’occasion desquelles est née la dette. C’est en somme un droit de garder des biens par devers soi pour la dette dont ils ont été l’occasion, qui permet au titulaire de ce droit de se payer non seulement de la créance dont il n’est pas remboursé, mais aussi du solde général dû par leur propriétaire à celui qui exerce le droit de rétention.

question était de savoir s’il avait encore un droit particulier sur elles, alors qu’il s'était dessaisi du connaissement pour le remettre à la banque émettrice. Comme nous l’avons vu, la Cour d’appel ne fut pas de cet avis. Lord Lindley, au cours de son jugement, déclarait qu’en effet les connaissements avaient bien été attachés aux effets, mais le but de la transaction était de délivrer le connaissement contre l'acceptation sans plus. On a essayé de défendre la position des porteurs d'effets en disant que la banque agissait comme leur trustee. Lord Hatherley, dans le cas Banner v. Johnston (1), a montré, en s'appuyant sur des arguments pratiques, comment on ne pouvait admettre ce principe. Malgré, dit-il, les nombreux essais qui ont été faits, cette doctrine n’a jamais été acceptée. Le but de ceux qui voulaient introduire cette mesure et qui étaient parties aux effets était d’acquérir un lien sur les marchandises. Si cette doctrine prévalait, chaque fois que le banquier émettrait une lettre de crédit de cette sorte, il serait obligé de se constituer trustee pour chaque porteur d'effet quel que soit le nombre de ces effets, 10, 20 ou 50 ou plus, et il serait obligé en tant que trustee, pour les différents porteurs d’effets, de faire un compte séparé des produits des marchandises à eux consignés comme garantie. Il n’y a aucun doute que tous les banquiers de bon crédit qui font ces transactions, comme ceux de Londres ou de Liver-

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pool, verraient peser sur eux une responsabilité qui serait suflisante pour arrêter les affaires de n’importe quelle banque.

Mais de tous ces cas, c’est encore le cas Robey Co Perseverance Stronworks v. Ollier (1) qui définit le plus exactement les droits des tiers sur ces marchandises. ;

Dans ce cas, les défendeurs acceptèrent que des effets soient tirés sur eux pour un embarquement de maïs sur le navire Acacia. Le vendeur Brown tira sur les défendeurs des effets en indiquant que leur montant devait être mis au compte du cargo Acacia, puis 1l endossa les effets au demandeur. Brown cessa de payer et tomba en faillite et les défendeurs refusèrent d’accepter les effets et vendirent le cargo. C’est à ce moment que les demandeurs prétendirent avoir un lien sur les produits de la vente pour le montant des effets dont ils étaient porteurs,

Lord James déclara : « Je ne suis pas disposé à dire que, simplement parce qu’une lettre de change est tirée contre un cargo particulier, elle emporte un lien sur ce cargo dans les mains de tout porteur d'effets. »

Lord Mellish accepta la même façon de voir en déclarant que l’endossement d’un effet donne seulement un droit à l'effet et « je ne pense pas, dit-il, qu’un commerçant, parce qu’il a vu sur

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l'effet « À placer au compte du cargo A », doit de ce fait avoir un lien sur ce cargo.

«S'il désire avoir un lien, il faut qu'il y ait un connaissement attaché à l'effet; s’il n’y a pas de connaissement, 11 espère avoir simplement la ga-

Es , 5 A rantie de l'effet lui-même. »

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