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CHAPITRE VI RUPTURE DE L'ENGAGEMENT (1) PAR LE BANQUIER

La banque a été requise par son client, acheteur de marchandises, d’ouvrir un crédit confirmé à un exportateur pour tel embarquement de marchandises, mais la banque peut, pour une raison ou une autre, bonne ou mauvaise, refuser d’accepter les traites qui lui sont présentées. De ce fait, le vendeur subit un grave dommage. Quant à l’acheteur, 1l doit chercher à procurer un autre crédit à son vendeur et engager des frais nouveaux, sans compter ceux qu’il a déjà pu faire pour demander l’ouverture de ce crédit au premier.

La question des conséquences juridiques de cette inexécution de ses obligations par le banquier en droit anglais n’est pas nettement résolue, et on ne peut que se borner à donner l’état actuel de la question (2).

La banque promet dans la lettre de crédit de

(1) En anglais Breach of contract, littéralement : Brisure, cassure du contrat.

(2) V. Finkelstein, op. cit., p. 262; Smith, op. cit., p. 304.

aie

payer un certain montant sur la présentation de documents couvrant lembarquement de certaines marchandises.

Le montant que la banque doit verser au vendeur est semblable à celui que devrait verser l’acheteur au vendeur. Par suite, la perte provenant de la rupture par la banque de ses obligations est la même que la perte provenant de la rupture des obligations de l'acheteur dans le contrat de vente. Les dommages sont les mêmes. Il y a, somme toute, rupture qui emporte comme conséquence la non réception d’une somme d’argent à la date indiquée.

D’après le droit anglais, une rupture de contrat (breach of contract) donne toujours le droit d’agir en dommages-intérêts (1). Il faut, pour qu'il y ait lieu à dommages-intérêts, qu’il y ait un dommage, que le préjudice soit la conséquence naturelle et directe de la violation du contrat passé, ou soit envisagé par les deux parties comme le résultat probable de la violation du contrat (2).

Par suite, lorsqu'il existe des circonstances spéciales qui entraîneront une perte exceptionnelle, en cas de rupture du contrat, la banque ne peut en être rendue responsable, à moins qu’elle n’en soit avertie et n’en accepte la responsabilité expressément ou tacitement (3).

(4) Stevens, Droit commercial, p. 80.

(2) Jenks, n° 276. Les principes du calcul des dommagesintérêts sont les mêmes en droit anglais et en droit français.

(3) Stephen, p. 228.

Ce principe général est connu sous le nom de règle de Hadley Baxendale (1). L'espèce où cette règle a été formulée était la suivante : Des demandeurs qui étaient meuniers remirent aux défendeurs voituriers une pièce brisée de leur moulin pour la transporter et la remettre à des ingénieurs chargés de faire la réparation. Les défendeurs avaient été spécialement priés de faire diligence, mais ils furent négligents et les demandeurs furent privés de cette pièce plusieurs jours de plus qu'ils ne avaient compté. Le travail étant suspendu naturellement, il fut jugé que le jury aurait dû être averti que les demandeurs ne pouvaient recouvrer la perte résultant du délai, que si les défendeurs avaient connaissance en acceptant d'effectuer le transport du fait spécial que le travail entier du moulin dépendait de la prompte réparation.

Appliquant ces règles générales à notre cas, nous allons voir que la responsabilité du banquier n’est pas nécessairement fixée par le montant de l'effet qui a été déshonoré, mais peut être étendue d’un côté ou limitée de l’autre, par la perte actuelle que supporte le bénéficiaire (2).

Comme nous l'avons vu en commençant, la rupture du contrat de la part du banquier équivaut au non accomplissement des obligations de l’acheteur et, comme le dit Le Juge Rowlat dans Urquhart Lindsay & Co v. Eastern Bank (3), quelle est la

(2) V. Smith, op. cit., p. 304.

(SMS MAR SRB 318;

ÆVORO EE.

différence entre l'obligation de prendre les marchandises et payer les factures et l'obligation de prendre les effets et les documents représentant les marchandises et payer les factures ? Le but de l’arrangement est que le vendeur ait à la place ou à côté de son acheteur établi à l'étranger un payeur responsable dans ce pays pour le protéger au cas où 1l réclame des dommages.

Tout d’abord, il faut faire remarquer que, pour que la banque soit considérée comme responsable, il faut que le vendeur ait accompli les obligations de son contrat suivant les termes de la lettre de crédit. Nous avons déjà vu ce point, rappelons cependant que dans le cas Agra Bank ex parte Tondeur (1), le vendeur n'avait pas présenté ses effets à la banque en faillite, il n’avait pas droit de demander des dommages, car Le liquidateur aurait pu recevoir la permission d’accepter les effets. De même dans le cas Re Barber & Co ex parte Agra Bank (2), 1l fut jugé que la faillite de la banque n’était pas une raison pour que le vendeur n’accomplisse pas la partie lui incombant dans les obligations inserites dans le contrat.

La banque peut avoir à payer des dommagesintérêts au vendeur qui pensait être payé par elle et qui ne l’a pas été.

La Cour considérera-t-elle Le fait comme similaire à la rupture du contrat de vente, ou obligera -

(1) 1867, L. R. 5 Eq. 160.

(2)11870, LR: 9 Eq” 725.

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