‹ Le Crédit Documentaire en Droit AnglaisChapitre 52 sur 65 · AVES · texte numérisé non relu

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t-elle au paiement d’une somme d'argent dépendant des termes et des conditions de la lettre de crédit ?

Quand le crédité ne réclame qu’un effet pour le paiement total de la vente et quand aucun document n’est exigé de sa part, les tribunaux considèrent cette rupture de promesse comme analogue à une rupture d’une obligation au cas où un crédit général est alloué, et les tribunaux condamnent à donner une somme équivalente au montant de l'effet dû sans plus.

Quand le crédit est donné dans des conditions plus compliquées, ou quand le vendeur garde les marchandises et les documents, ou les a revendus, la ressemblance avec la responsabilité au cas de contrat caf devient plus apparente. Le montant du dommage est alors égal au prix des marchandises auquel on peut ajouter des dommages incidents pour rupture du contrat. Au cas où le vendeur a revendu les marchandises, il faut déduire le prix qu'il a obtenu du dommage qu’il peut invoquer.

La première hypothèse s’est présentée dans le cas Stein v. Hambros Bank of Northern Commerce (1). Il est assez difficile à mon avis de citer cette décision qui a été cassée par la Cour d’appel, car c’est sur la validité des documents que l’arrêt a été cassé, et la Cour n’a pas eu à traiter en second ressort la question des dommages-intérêts. Quoi qu'il en soit, le juge Rowlat, quand il eut à juger

(1) 1921, 9 LL L. Rep. 433-507.

ce cas, considéra que les dommages-intérêts ne pouvaient être plus élevés que ceux qui existent au Cas où un acheteur refuserait de prendre les marchandises et de payer contre les documents au cas d’un contrat caf. € Il me semble, dit-il, qu'il ÿ a ici un simple contrat pour payer de l’argent contre l’accomplissement de conditions qui ont été remplies. L'obligation de la banque est absolue, en ce que, si les documents lui sont présentés, elle doit accepter l’effet. Tel en est le sens commercial. Cependant il me semble que le demandeur a droit au montant de l’effet qui aurait dû être accepté, plus l'intérêt depuis le jour où il est dû jusqu’à aujourd’hui. »

D’après l'opinion du juge Rowlat dans cet arrêt, on le voit, les dommages-intérêts auxquels le vendeur aura droit se composeront uniquement du montant de l'effet, plus les intérêts de cette somme depuis le jour de l’échéance jusqu’au jour du jugement. On ne peut dire qu'il y ait à proprement parler dommages-intérêts ; ou plus exactement, on peut dire que ce sont les dommages alloués au cas de dette de somme d’argent dans le droit continental.

Le même juge Rowlat, dans le cas Urquhart Lindsay and Co Ltd v. Eastern Bank Ltd (1), donna une façon de mesurer les dommages-intérêts fort intéressante et qui doit prévaloir à mon avis.

Elle se rapproche de l'évaluation continentale du damnum emergens et du lucrum cessans.

Il fut jugé dans ce cas que les défenseurs avaient commis une rupture de contrat, quand ils refusèrent de payer le montant des factures présentées. «Il est de règle générale, dit le juge Rowlat, que les dommages-intérêts pour non paiement soient seulement l’argent lui-même. Dans le cas présent, le crédit était irrévocable, la banque avait donc promis d’acheter les effets et les documents relatifs à l’'embarquement. Les dommages-intérêts auxquels les demandeurs ont droit sont la différence entre, d’un côté, la valeur des matériaux laissés dans leurs mains et leur coût de production, et, d’un autre côté, ce qu’ils auraient été en droit de recevoir des acheteurs pour les machines usinées ; le tout étant limité au montant qu'ils auraient offert jusqu’à l’expiration de la lettre de commerce. »

Ïl ne s’agit plus 1c1 du montant de l'effet qui n’a pas été accepté, mais de la perte que les demandeurs ont subie en n’obtenant pas l’acceptation de la banque (damnum emergens) et les bénéfices qu’ils espéraient de ventes ultérieures, pour le montant et la durée de la lettre de crédit (lucrum cessans).

La banque peut également être responsable, c’est là la seconde question, vis-à-vis de l’acheteur. Celui-e1 peut avoir un besoin imminent des marchandises, et pour les obtenir 1l peut être obligé de s’adresser à une autre banque qui lui demandera” plus cher de commission que la première pour accepter les traites du vendeur. C’est l'hypothèse

qui s'est présentée dans le cas Prehn v. Royal Bank of Liverpool (1). ;

Une banque de Liverpool, par une lettre de crédit à des négociants de grains à Alexandrie, déclara qu'elle acceptait leurs effets. La commission fixée était de 1/3 pour cent. Pendant un temps, la banque accepta les effets, puis elle cessa ses paiements et tomba en faillite et avertit les négociants en grains qu’elle était désormais incapable de recevoir les effets et de les accepter.

Les négociants s’arrangèrent avec une autre banque qui demanda cette fois 2 1/2 pour cent de commission. Les négociants furent également obligés de payer aux porteurs les frais de protêt et les frais de communications télégraphiques entre Liverpool et Alexandrie. Les négociants eurent le droit de recouvrer le montant des commissions et les frais qu'ils avaient été obligés de faire pour pouvoir se procurer un nouveau crédit ; ceci étant basé sur le fait qu'il y avait rupture du contrat contenu dans la lettre de crédit, en vertu duquel les effets devaient être honorés par la maison d'Alexandrie quand ils étaient dus.

Cependant, dans le cas Banque Populaire de Bienne v. Cave (2), les défendeurs étaient poursuivis comme ayant déshonoré, faute d'acceptation, une lettre de change qu’ils avaient promis d’accepter. Les demandeurs réclamèrent les frais, les intérêts

CSS 70 AR 20" Eee 00 (2141895, L Conr Cass. 67,

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et deux schillings six pence comme commission de banque pour présenter leffet à une banque étrangère par leur agent à Londres. Il fut jugé qu'il n’y avait pas de contrat spécial et que la commission n’était pas recouvrable. Ce cas est donc en accord avec ce que nous avons dit précédemment.

Mais la banque qui doit payer les dommagesintérêts au vendeur peut-elle insister pour que celui-ci restreigne les dommages qu’il éprouve dans la mesure du possible ? La question a été traitée dans le cas cité plus haut de Stein v. Hambros Bank of Northern Commerce par le juge Rowlat. C’est le devoir du bénéficiaire, a dit le juge, de diminuer les dommages en réalisant les documents et les marchandises au mieux. On pourrait déclarer dans ce sens qu'il faut appliquer les règles ordinaires pour la diminution des dommages. Mais cette solution est en opposition avec les précédentes, ce qui montre que la Jurisprudence est hésitante.

En outre, on pourrait dire que le but du crédit confirmé est de libérer le bénéficiaire de l’anxiété de recevoir le paiement des marchandises qui forment le sujet de la transaction à laquelle le crédit se rapporte. Si on vient déclarer qu’au cas de non paiement le bénéficiaire doit faire son possible pour diminuer les dommages, c’est en quelque sorte lui enlever les avantages de ce crédit.

Il est nécessaire d'indiquer les conséquences non plus de la non acceptation des effets, mais de ce fait qu’une fois les effets acceptés, le banquier ne veuille plus les payer. Iei on n’a pas à établir de

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règles particulières, nous sommes en face des règles applicables au cas de non paiement des effets, c’est-à-dire des règles du Bill of Exchange Act de 1882 et plus particulièrement de l’article 5, $ 4 :(1).

Le tireur peut donc recouvrer tout d’abord, et cela est naturel, le montant de la lettre de change ; les intérêts du jour de l’échéance de la lettre de change, ce sont en somme les dommages-intérêts ordinaires pour les sommes d’argent. Mais en plus le tireur peut se faire rembourser les frais du constat ou, quand il y a eu nécessité de protester, les frais de ce protêt.

(1) Le Bills of Exchange Act, 1882 ; Public general Acts 45-46 Vict. Ch. 61. 57, traduction, Annuaire de législation étrangère, 1882, p. 285, dit : « Si une lettre de change est déshonorée, le montant des dommages-intérêts considéré comme somme pénale se détermine ainsi :

1) Le détenteur peut recouvrer sur toute partie liée en vertu de la lettre de change ; le tireur qui a été obligé de payer la lettre peut recouvrer sur l’accepteur ; l’endosseur qui a été forcé de payer la lettre peut recouvrer sur l’accepteur ou tireur ou un précédent endosseur :

19 Le montant de la lettre de change ;

20 Les intérêts du jour de la présentation au paiement si la lettre est payable sur demande ; dans tous les autres cas, du jour de l’échéance ;

39 Les frais du constat ou, quand il y a eu nécessité de protester ou que le protêt a été rédigé, les frais de ce protêt ».

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