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Daüs la première période, la proportion est de. .
Dans la seconde de .
Dans la troisième de
Dans U quatrième de.
5,30 p. 100 S.tO 2,12 0,92
Ces proportions sont assurément très-élevées et ne donnent pas une haute idée de la stabilité de ces institutions.
A partir de 1 826, on remarque pourtant dans le nombre proportionnel des faillites une diminution notable, qui va même à plus de moitié; et il est assez remarquable qu’elle coïncide avec un accroissement total du nombre des établissements. Je n’ai pas eu occasion de constater si cette amélioration s’était soutenue jusqu’à ces derniers temps. Il n’est pas sans intérêt dans tous les cas d’en rechercher la cause. Que s’était-il passé en 1826? Deux mesures importantes avaient été prises à cette époque, la première qui interdisait à toutes les banques situées dans l’Angleterre proprement dite l’émission des billets de moins de 5 livres ; la seconde, qui autorisait l’établissement, en dehors d’un rayon de 65 milles autour de Londres, des banques à fonds réunis {joint stock banks).
Peut-on attribuer à l’une ou à l’autre de ces mesures l’amélioration survenue dans la tenue des banques privées? Il est permis de croire du moins qu’elles n’y sont pas tout à fait étrangères. Peu faites, en raison de la faiblesse de leur constitution, pour entreprendre avec succès l’émission des billets circulants, les banques privées avaient pu néanmoins user assez largement de la latitude qu’on leur laissait à cet égard , tant qu’elles avaient eu la ressource des petites coupures. Il était arrivé môme, dans les années immédiatement antérieures à 1 826, que la Banque de Londres, s’abstenant en général, par un excès de prudence que semblait lui comman-
CilAP. IX. — § I. LES BANQUES EN ANGLETERRE. 36 3
der la suspension encore récente de ses payements , d’émettre de petits billets, les banques privées s’étaient emparées presque exclusivement de cette partie de la circulation. On a pu voir en effet, dans le premier tableau fourni au § IV, du chap. VII, que de 1822 à 1826, la Banque de Londres n’avait eu dans la circulation que des quantités presque insignifiantes de ces billets. Ce fut au commencement de 1 826 seulement, au plus fort de la crise, alors que sa réserve en numéraire était presque entièrement épuisée* qu’elle se décida tout à coup, pour faire face aux plus pressants besoins, à en émettre pour une valeur de 1,000,000 sterling. Profitant donc de cette abstention de l’établissement central, les banques privées s’étaient emparées de l’émission des petites coupures. Il est constant, en effet, qu’à cette époque elles en avaient mis dans la circulation des quantités considérables, et comme elles étaient, je le répète, peu propres à soutenir de telles opérations, elles se trouvaient naturellement exposées à de fréquents désastres. Mais cette ressource des petites coupures leur ayant été retirée en 1 826, elles se virent contraintes de restreindre leur circulation, et par cela seul leur position se raffermit. Ce n’est pas à dire pour cela que l’émission des petits billets soit en elle-même un mal ; loin de là -. ce qui était un mal, c’est que cette émission fut en quelque sorte réservée à des établissements trop faibles pour la soutenir.
L’établissement des joint stock banks dut agir à peu près dans le même sens, en resserrant encore la circulation des banques privées , et en les confinant de plus en plus dans les opérations ordinaires de banque; le change.
le courtage, la négociation des billets, etc. Il est vrai que la propagation de ces nouvelles institutions fut d’abord assez lente : j’ose croire, néanmoins, qu’elle ne laissa pas d’exercer une salutaire influence dès le début, et qu’elle n’est pas demeurée étrangère à l’amélioration qu’on vient de remarquer. Après tout, cependant, il ne faut considérer tout ceoi que comme une conjecture plus ou moins probable. Pour juger à coup sùr, il faudrait pouvoir suivre exactement le développement des faits; et ces faits, il n’est pas facile de lès rassembler à cette distance, car les historiens et les économistes, fort prodigues de détails en ce qui concerne la banque de Londres , en ont été beaucoup plus sobres par rapport à la conduite et aux conditions d’existence des banques privées.
Quoi qu’il en soit, voilà donc quel fut, jusqu’en 1 8'?0, tout le système anglais. D’un côté, dans l’établissement central, le privilège, avec tous ses abus, tous ses dangers. De l’autre, dans les banques provinciales, la faiblesse, l’impuissance, systématiquement entretenues par la loi ; la faculté de tout faire, mais avec des conditions qui rendaient presque impossible le succès.
En 1826, un nouvel élément fut introduit, qui semblait devoir corriger, sinon faire disparaître entièrement tous ces vices. On décida qu’à l’avenir le commerce de banque, sans en excepter l’émission dos billets circulants, pourrait être exercé, dans l’Angleterre proprement dite, par des compagnies à fonds réunis, semblables à celles qui avaient fait jusque-là la prospérité de l’Ecosse. Deux restrictions seulement, restrictions assez graves pour-
tant, furent admises. La première, que nulle do ees compagnies ne pourrait s’établir dans un rayon de G5 milles autour de Londres; la seconde, qu’elles ne pourraient, dans aucun «cas, émettre des billets de moins de cinq livres. C’était, d’une part, leur interdire l’abord du grand marché du pays, qui exerce naturellement une influence prépondérante sur tous les autres, et par conséquent les exclure de toute participation au mouvement régulateur. C’était, d’un autre côté, restreindre leur circulation dans des limites assez étroites. Malgré cela cependant, les nouveaux établissements auraient pu prétendre encore à exercer une influence immense et très-salutaire, s’il ne s’était pas rencontré d’autres imperfections plus graves dans leur constitution. Tels qu’ils sont, ils n’ont pas laissé de faire quelque bien : les adversaires mêmes des banques sont forcés de convenir que le régime anglais s’est beaucoup amélioré depuis vingt ans, et la propagation des joint stock banks n’est certainement pas étrangère à cette amélioration. Malheureusement, les législateurs de 1820, en réformant la loi sur les banques, ont oublié celle qui est relative aux sociétés commerciales, et c’est là surtout que devait se rencontrer la pierre d’achoppement’de ces nouvelles institutions.
La loi anglaise sur les sociétés commerciales est beaucoup plus libérale que la loi française, en ce sens du moins qu’elle ne détermine pas d’une manière rigoureuse les formes que l’association doit prendre, et qu’elle laisse une part plus grande à la liberté des contrats. Elle ne prescrit aucune forme particulière et les admet toutes : seulement elle impose aux associés des
obligations beaucoup trop étendues envers les tiers.
Assez souvent, dans les comparaisons qu’ôn a faites de ces deux législations, on s’est égaré en voulant établir des analogies qui n’existent pas. C’est bien vainement qu’on chercherait dans la loi anglaise quelque chose qui ressemble à notre division des sociétés en trois espèces. 11 faut se persuader que c’est là une conception toute française, dont l’Angleterre n’a pas d’idée. A proprement parler, il n’y a point en Angleterre de loi sur les sociétés commerciales. L’association y est considérée, avec raison, comme un contrat libre de sa nature et dont il n’appartient pas au législateur de déterminer les formes et les conditions. Aussi, rien de plus simple que la loi qui la concerne. Bien différente de la nôtre, qui classe les diverses espèces des sociétés, qui les définit, qui les distingue, en établissant pour chacune d’elles un régime particulier et des formalités sans nombre, la loi anglaise ne distingue pas, et n’a pour l’association en général qu’un régime uniforme, dégagé d’ailleurs de toute complication. Peu ou point de formalités à remplir pour la constitution d’une société : le consentement des parties, de quelque manière qu’il soit exprimé, suffit. Dès l’instant que deux ou plusieurs hommes se sont entendus, ou de vive voix ou par écrit, que les conditions de l’association sont réglées entre eux, les parts convenues et la marche arrêtée, tout est dit et la société chemine. Régime étrange par rapport à nous, qui sommes habitués à ne marcher dans les voies de l’association que sur les pas du législateur, toujours dirigés ou contenus par des dispositions expresses.
Établies sans formalités et sans frais, les sociétés anglaises se constatent aussi par des procédés fort simples. Toutes les preuves sont admises en justice pour établir leur existence, depuis l’acte dressé par un officier public jusqu’à la correspondance, les livres et le témoignage verbal. C’est, du reste, une remarque à faire au sujet de la loi anglaise, qu’elle laisse communément aux particuliers, surtout en matière commerciale, la faculté de prouver comme ils l’entendent les vérités qu’il leur importe d’établir. Pourvu qu’un fait soit constaté, elle ne dispute pas sur la manière ; bien différente en cela de la loi française, qui exige toujours, à moins qu’il ne s’agisse d’affaires d’une importance minime, des actes formels et régulièrement dressés.
Même facilité en ce qui concerne la division du capital des sociétés en actions. En France, cette division est permise pour les sociétés anonymes et en commandite, et par cela même elle est implicitement interdite à la société en nom collectif; c’est une concession dont la loi limite l’étendue. En Angleterre, cette division est indistinctement permise dans tous les cas. Pour mieux dire, elle n’est pas permise, car la loi n’a rien prévu à cet égard ; elle est considérée comme l’exercice d’une faculté naturelle qui n’a pas'besoin d’être écrite, et qui dérive de la seule faculté de s’associer. En tout cela donc, la loi anglaise est incontestablement supérieure à la k>i française, qui étouffe l’association sous le poids des formalités et des restrictions. Malheureusement, il s’y rencontre un principe faux, une erreur funeste, qui suffit pour en dénaturer l’esprit.
Autant la loi anglaise est facile quant à la forme, autant elle est rigoureuse pour le fond; au moins en ce qui concerne les obligations des associés envers les tiers. En cela, comme en tout le reste, il n’y a qu’un seul principe applicable aux sociétés en général; c'est le principe de la responsabilité indéfinie et de la solidarité absolue de tous les membres. Dés l’instant qu’un homme a pris part comme associé aux bénéfices d’une entreprise, il est indéfiniment engagé, siir sa personne et sur ses biens, au payement de toutes les dettes que l’association a contractées. Que sa participation aux bénéfices ait été, comme son apport, limité par l’acte social, peu importe; qu’il se soit abstenu de prendre une part active aux opérations de la société ; que son nom soit même demeuré inconnu aux tiers : tout cela ne peut l’affranebir de l’obligation rigoureuse que la loi lui impose. Si on lui prouve, ou par des actes, ou seulement par des témoignages verbaux, par la production des livres ou de la correspondance, qu’il a pris une part quelconque aux bénéfices, il suffit : sa personne et ses biens sont indéfiniment engagés.
Ce n’est pas qu’il n’existe en Angleterre une espèce de société dont les membres sont déchargés de ce lourd fardeau ; c’est la société dite Incorporée, semblable en tout à notre société anonyme. Mais celle-là ne peut s’établir qu’en vertu d’une concession royale ou d’un acte du Parlement, et on la réserve pour les fonctions qui semblent avoir un caractère public. La banque de Londres est dans ce cas. Quant aux sociétés ordinaires, c’est-à dire purement commerciales, quoiqu’elles puissent d’ail-
leurs revêtir librement toutes les formes possibles de l’association, sans en excepter celles de la société anonyme, elles traînent constamment après elles le fardeau do cette solidarité indéfinie, qui s’applique sans restriction à tous les membres.
En cela la loi anglaise n’est pas seulement rigoureuse, elle est injuste. Elle viole un des principes élémentaires du droit, qui veut que nul ne soit tenu au delà, de ses engagements. Quand la loi française a déclaré que, dans le cas de la société en commandite, par exemple, le commanditaire ne serait engagé que jusqu’à concurrence de sa mise convenue, elle n’a pas créé, quoi qu’on en dise, une exception favorable ; elle n’a fait qu’une juste application des principes. Que fait le commanditaire? Il promet le versement d’une certaine somme dans la société; mais il ne s’engage, ni moralement, ni matériellement, à rien de plus : à quel titre le ferait-on contribuer an delà de cet apport? On peut dire de lui que, sa participation dans les bénéfices étant limitée, sa contribution dans les pertes doit l’être aussi, et ce raisonnement est juste; mais il y a une raison plus décisive; c’ost qu’il n’a rien promis que son apport, et que les tiers n’ont aucun titre, aucun droit, pour exiger de lui rien au delà de ses promesses. Encore si, tout en limitant sa mise, il avait apporté son nom dans la société, s’il s’était mêlé activement de la gestion des affaires, s’il avait administré; les tiers pourraient alléguer du moins que c’est sur l’autorité de son nom qu’ils ont traité avec la société, que sa fortune et son crédit ont provoqué leur confiance : on pourrait concevoir alors qu’ils préten-
dissent exercer leur recours sur lui; c’est ainsi que dans le système français la responsabilité indéfinie est encourue par le commanditaire qui administre : mais quand il s’est tenu en dehors de la gestion, que son crédit n’a pas été mis en jeu, ni son nom prononcé, exiger de lui plus que sa mise, et surtout le charger d’une responsabilité indéfinie, c’est une révoltante iniquité ‘.
C’est ce principe funeste qui, uni à la bonne constitution des compagnies de banque à fonds réunis, en a dénaturé le caractère et perverti l’action. On comprend, en effet, que nul ne pouvant s’engager dans une compagnie de ce genre sans se rendre responsable, en cas d’accident, du payement de toutes les dettes de la société, il y a eu, de la part des hommes qui possédaient quelque chose, fort peu d’empressement à s’y aventurer. « Si quelque chose doit exciter l’étonnement, dit Mac Culloch, c’est qu’aucun homme ayant réellement de quoi acheter et payer une action dans une banque, soit assez hardi et assez fou pour s’embarquer dans de pareilles opérations 2 » Il est juste de dire que, dans un grand nombre de ces compagnies, on est parvenu à neutraliser jusqu’à un certain point l’effet de cette responsabilité indéfinie, en stipulant que la société se disoudrait aussitôt qu’elle aurait perdu. le tiers ou la moitié de son capital; autrement on comprendrait à peine qu’elles aient jamais pu réussir à se constituer. Malgré
1 Pour tout ce qui concerne le régime des sociétés commerciales, je prendrai la liberté de renvoyer le lecteur à un travail spécial que j’ai fait sur ce sujet, et qui a paru dans la Revue des Deux- Mondes du 1" août 1813.
2 M' Culloch's Dictionary. — Article Dinks. ■
cela cependant, le danger n’en subsiste pas moins pour tous leurs membres, et ce danger est tel, qu’il doit éloigner d’elles la plupart des hommes qui ont quelque chose à perdre. Aussi corapte-t-on souvent parmi leurs actionnaires beaucoup plus d’aventuriers que de capitalistes sérieux.
De là résulte aussi que ces banques ont en général un capital très-faible et fort insuffisant pour les affaires qu’elles entreprennent. L’enquête de 1 836, qui eut particulièremeht pour objet d’en constater la situation, a révélé à cet égard des faits curieux. L’une de ces ban-> ques avait commencé sans un shilling, les fondateurs n’ayant pas même de quoi payer les frais d’installation de leurs bureaux : une autre n’avait pour tout capital qu’une somme de 28 livres : il y en avait trèspeu dont le capital excédât 70 livres (1750 francs). Ce qui n’empêche pas qu’elles entreprenaient bravement, et sur une échelle encore assez large, l’escompte des effets du commerce et l’émission des billets circulants. Aussi pour la plupart d’entre elles les bénéfices étaient énormes tant que les affaires marchaient : il va sans dire aussi que le danger d’une faillite était toujours imminent. Celles mêmes de ces banques dont le capital s’élevait, par exception, à des chiffres plus respectables, par exemple, de 7 à 800,000 livres, excédaient de beaucoup, dans leurs émissions et leurs escomptes, la juste mesure de leurs moyens.
La commission d’enquête rendit pourtant un rapport assez favorable en somme. Tout en blâmant sévèrement la conduite de quelques-unes de ces banques, elle dé-
clara qu’elle les avait trouvées en général dans une situation satisfaisante. , C’est que la commission n’était pas difficile à contenter. Tel est du reste, en Angleterre, l’esprit de la plupart des hommes vraiment amis du progrès. Accoutumés à voir fonctionner chez eux un système de crédit profondément vicié, où l’abus est toujours à côté de l’usage, oii les périls sont presque aussi nombreux que les bienfaits ; accoutumés surtout à voir, depuis plus d’un siècle et demi, l’institution centrale, la fameuse Banque de Londres, se tenir pour ainsi dire en équilibre sur la pointe d’une aiguille, ils en sont venus à croire qu’il en doit être ainsi; que le crédit est une chose aventureuse de soi; que le mal y est inséparable du bien, et ils l’acceptent dans ces conditions, avec ses avantages et ses périls. Ils se trompent pourtant. Le développement régulier des institutions de crédit ne tend pas à multiplier les périls du commerce ; loin de là, il tend bien plutôt à les faire disparaître, exactement comme les compagnies d'assurance font disparaître les risques d’incendie ou de naufrage pour les particuliers. Aussi n’est-ce pas là le crédit dans son état normal. C’est le crédit vicié dans son principe, corrompu dans son essence, porverti dans son action par de funestes lois. Changez ces lois; rendez les sociétés libres do se constituer comme elles l’entendent, sans imposer à leurs membres d’autres obligations que celles qu’ils ont réellement contractées, elles ne tarderont pas, soyez-en sûrs, à se constituer d’une manière plus sérieuse et plus forte, et vous verrez bientôt s’éloigner tous ces périls que le régime actuel a accumulés autour de vous.
CHAP. IX. — Si. LES BANQUES EN ANGLETERRE. 375
Ce n’est pas là malheureusement la conclusion que bon a tirée de l’enquête de 1836. Au lieu de corriger la loi, source des abus qu’on venait de constater, on a voulu corriger ces abus mémos et on a multiplié les restrictions. Afin d’augmenter les garanties du public, on a décidé d’abord que toutes les compagnies de banques seraient tenues de publier les noms de leurs sociétaires. Ce n’était pas le moyen de ramener vers elles les capitalistes sérieux. La mesure ayant été mal exécutée, on y est revenu ensuite à plusieurs reprises, en redoublant les précautions. Puis, on a voulu exercer une inspection et un eontrôlo sur la formation du capital social. Tout cola, on le pense bien, n’a pas amélioré l’état de choses ; loin de là. Les gens timides en concluent qu’on n’est pas allé assez loin ; ils réclament des précautions, des garanties, des restrictions nouvelles, et les législateurs s’ingénient pour les satisfaire. Dans cette voie où s’arrétera-t-on? L’expérience aurait conseillé tout autre chose; mais on ne la consulte pas. On voit l’abus; on le poursuit de proche en proche; quoi de plus simple? Quant à remonter à la source, ce serait trop de peine ; on n’y pense pas.
Dans cet état, on comprend que les joint stock banks n’ont pas rendu à l’Angleterre tous les services qu’on était en droit d’en attendre. Avec les faibles capitaux qu’elles possèdent, et la composition souvent assez étrange de leur personnel, elles n’ont pu inspirer au public la confiance nécessaire pour qu’il leur confiât d’une manière régulière la garde de ses fonds. 11 a été constaté dans l’enquête de 1836 que la moitié des ban-
ques à fonds réunis établies dans le nord de l’Angleterre se renferment presque exclusivement dans la négociation des effets de commerce. Quelques-unes cependant reçoivent des dépôts, sur lesquels elles payent un intérêt de 2 1/2 pour cent, mais la masse n’en est jamais considérable. Aussi le peuple anglais est-il forcé de chercher d’autres refuges pour ses épargnes. Il les place donc chez des banquiers particuliers ou des courtiers de change, dont la garantie lui parait, contrairement à la nature des choses, encore plus sûre que celle des compagnies ; ou bien il les engage dans des prêts hypothécaires, sujets à beaucoup d’inconvénients, ou il les consacre, faute de mieux, à l’achat de terres qui rapportent peu, et pour lesquelles il y a toujours plus d’acheteurs que de vendeurs. D’autres fois, il les exporte pour leur trouver un placement à l’étranger. Au milieu de tout cela, bien des intervalles de temps s’écoulent pendant lesquels ces fonds demeurent tout à fait improductifs, sans autre emploi que de nourrir l’agiotage, et toujours prêts à se jeter dans le gouffre béant de la spéculation.
Il faut pourtant reconnaître que les conditions imposées pour la formation des joint stock banks ne sont pas absolument incompatibles avec toute bonne constitution des compagnies. Il est même dans la nature des choses que ces sortes de sociétés s’améliorent avec le temps. Celles dont la composition est décidément mauvaise finissent par tomber; les autres seules restent debout ; et une fois parvenues à se constituer d’une manière tolérable, elles ne peuvent plus que s’épurer de jour en jour, parce que les actionnaires honnêtes et solvables
CHaP. IX. — | I. LES BANQUES EN ANGLETERRE. 377
qui s’y trouvent sont fort attentifs à ne plus admettre comme coassociés que des hommes dont la responsabilité puisse couvrir la leur.
Quoi qu’en dise Mac Culloch, on peut concevoir à la rigueur que des capitalistes sérieux, sans être atteints d’ailleurs de folie, s’engagent dans de pareilles opérations malgré la terrible responsabilité qu’ils encourent. Seulement ils ne le feront jamais qu’à certaines conditions. La première, c’est que tous leurs coassociés présenteront comme eux-mômes une responsabilité sérieuse, de manière à ce qu’ils ne restent pas seuls engagés en cas d’accident : condition assez difficile à réaliser, mais qui peut se rencontrer quelquefois par exception. La seconde, c’est qu’ils auront, comme compensation de leurs risques, la perspective de bénéfices beaucoup plus forts que ceux qu’ils pourraient obtenir dans d’autres conditions.
De là résultent, même dans ces cas favorables, plusieurs inconvénients. D’abord, la composition de ces sociétés, quand elle sera sérieuse, sera toujours trop aristocratique. Si dans les autres on ne voit guère figurer que des aventuriers, dans celles-ci on ne verra figurer que de riches capitalistes ou des seigneurs terriens. Le petit capitaliste, qui ne pourra offrir que le modeste fruit de ses épargnes, sans l’appui d’une responsabilité personnelle considérable, en sera toujours sévèrement exclu. C’est le contraire de ce qui devrait être. Si l’embarras du placement des capitaux existe pour tout le monde là où les banques ne sont pas libres, cet embarras est bien plus grave pour les petits capitaux que pour
les grands, qui trouvent encore, après font, diverses occasions d’emploi, et dont les détenteurs peuvent assez facilement dicter leurs conditions. Ce sont donc les petits capitaux que les banques devraient surtout s’appliquer à recueillir pour en constituer leur fonds social, et c’est ce qui arriverait tout naturellement si elles étaient maîtresses de se constituer en véritables sociétés anonymes. Nul n’étant responsable dans ces sortes de sociétés que jusqu’à concurrence de sa mise, peu importerait la position personnelle des actionnaires. Les petites mises auraient tout autant de valeur que les grosses, pourvu qu'en somme la réunion en fût considérable, et ce sont celles-là qu’on verrait accourir de préférence vers les banques, par cela même qu’il est plus difficile de les utiliser ailleurs. En les repoussant, les joint stock banks d’Angleterre manquent donc à l’un des principaux objets de leur institution. De l’élévation des bénéfices qu’elles réclament, il résulte aussi qu’elles font payer assez cher leurs services. Ajoutez à cela, que les gros bénéfices ne pouvant être obtenus, en matière de banque, qu’autant qu’on se jette un peu dans les aventures, en entreprenant des opérations disproportionnées avec le capital dont on dispose, plus les services sont chèrement payés, moins ils sont sûrs.
Tous ces inconvénients disparaîtraient en un clin d’œil si l’on voulait seulement permettre en Angleterre la libre formation des sociétés anonymes. On verrait aussitôt les petits capitaux affluer dans les banques en concurrence avec les grands. Chacun, riche ou pauvre, y trouverait donc l’emploi de ses épargnes, et ce serait
un premier bienfait. En outre, la constitution d’un fonds social considérable, en juste rapport avec l’importance des opérations qu’on voudrait entreprendre, deviendrait aussi facile, aussi commune, qu’elle est pénible et rare aujourd’hui. la concurrence des capitaux réduirait les bénéfices à leur juste mesure, en même temps qu’elle les nivellerait. On no verrait plus cette révoltante inégalité entre les déposants et les actionnaires des banques, dont les uns reçoivent à grand’peine un intérêt de 2 et demi pour 100 sur leurs épargnes, tandis que les antres touchent des dividendes de 9, 12 et 15 pour 100 '. Il s’établirait une moyenne, un peu plus forte pour les actionnaires, un peu plus faible pour les déposants, mais qui ne différerait pas d’un cas à l’autre de plus de 1 pour 100. Enfin, et c’est là le grand point, l’importance du capital des banques étant désormais proportionnée à l’étendue de leurs opérations, elles opéreraient avec bien plus de sécurité pour le public et pour elles-mêmes.
Pourquoi donc n’avoir pas recours à un moyen si simple d’améliorer l’état présent? Y a-t-il quelque motif grave qui s’oppose à l’émancipation complète des sociétés anonymes? Non, il n’en existe aucun que la raison puisse avouer. Veut-on savoir quels sont les vrais obstacles à cette réforme nécessaire? Ce sont les préjugés
1 D’après l’enquête de 1836, les dividendes étaient alors trèsvariables dans les joint stock banks. Pour l’un de ces établissements, ils ne s’étaient pas élevés à moins de §8 p. 100. C’était, il est vrai, une exqeption. Pour quelques autres, ils n’avaient pas excédé 6 ou 7 p. 100. Mais la moyenne n’allait pas à moins de 10 ou 12.
des uns et la paresse des antres. Ceux-là, témoins des «abus du régime présent, qu’ils attribuent, sans autre examen, à la demi-liberté dont on jouit, s’effrayent à la seule pensée d’une liberté plus grande, qu’ils supposent devoir être encore plus féconde en abus. Pour se convaincre du contraire, il leur faudrait une connaissance des faits qu’ils n’ont pas et qu’ils ne chercheront pas à acquérir. Ceux-ci redoutent la peine qu’il faudrait se donner pour changer de système ; ils redoutent surtout la lutte qu’il faudrait peut-être engager contre les privilégiés du régime présent. A cela près, tout ce qu’on objecte contre l’émancipation complète des sociétés commerciales, et particulièrement des sociétés anonymes, ne repose sur aucun fondement sérieux *.
La réforme du système anglais n’intéresse pas l’Angleterre seulement; elle intéresse la France, l’Europe, le monde entier. Au point de vue commercial, toutes les nations sont solidaires, et aucune n’est gravement atteinte dans son commerce sans que toutes les autres en souffrent. D’ailleurs, l’Angleterre est le plus grand marché de l’univers, et, qui plus est, le marché régulateur : il ne peut donc s’y produire aucun ébranlement sérieux sans que tous les pays commerçants en reçoivent le contre-coup.
Dans l’état où se trouvent la plupart de ses banques, on pense bien que l’Angleterre ne peut se passer des caisses d’épargne. C’est à peu près là, comme en France,
* Ne pouvant justifier ici ces propositions autant qu'il serait peut-être nécessaire, je prie de nouveau le lecteur de se reporter au travail que j'ai déjà cité.
le seul asile ouvert aux petits capitaux. Aussi le nombre en est-il considérable, la somme totale des dépôts recueillis était, au 20 novembre 1846, pour tout le Royaume-Uni, d’environ 800,000,000 fr. En voici le décompte :
Norob. des Montant
déposants. des dépôts.
Déposants particuliers 1,086,383 29,741,035 liv.
Institutions charitables 13,168 663,067
Société? de secours mutuels . . . 10,474 1,360,168
Déposants militaires ....... 4,177 47,939
Totaux. ... 1,113,302 31,791,189
En francs. . . 794,779,725
La très-grande masse des dépôts se composait de sommes au-dessous de 1 00 francs ; ce qui prouve qu’après tout les sommes de quelque importance trouvent encore plus facilement à se placer en Angleterre qu’en France.