I. — On doit joindre à la demande de prêts
1° Le contrat avec le constructeur, pouvant contenir une clause résolutoire pour le cas où le Crédit Maritime ne serait pas accordé. Ce contrat devra indiquer le prix du navire et les dates probables des paiements. Les plans et SRRcARANQNS du navire doivent être joints au contrat.
* Un rapport établi par l'Ingénieur en Chef du Vureau se relatif à la valeur de construction du navire, à sa valeur de vente forcée dans un délai de deux ans après achèvement, à l'approbation des plans pour l'obtention d’une cote déterminée et au degré d'avancement des travaux si le navire est déjà commencé.
3° Un engagement de fournir avant la réalisation du prêt les pièce suivantes :
a) une copie certiñée du Receveur des Douan:s de la déclaration prescrite par l’art. 5 de la Loi du 5 juillet 1885;
b) une police d’assursnce contre l'incendie et tous autres risques ; d: justifier de la francisation du navire dans les trois mois de son achèvement ; de consentir une hypothèque de premier rang sur le navire.
En outre, si l’armement offre des navires, comme gage d’un: partie du prêt destiné à cette construction, les pièces suivantes relatives à chacun des navires servant ainsi de ga: ges sont à fournir :
1° Les pièces justificatives du droit de propriété (par exemple l’acte d'acquisition du navire et une pièce justifiant que le paiement a été effectué).
2° L’acte de francisation.
3° Une police d'assurance maritime.
4° Un rapport établi par l’Ingénisur en Chef du Bureau Véritas, contenant la désignation du navire, la date de construction, la désignation du port dans lequel il a été construit, la côte qui lui a été attribuée, les dates et prix de vente successifs s’il y a lieu.
Nous verrons ultérieurement que l’art. 4 de la Convention stipule que, si l’emprunteur fournit des garanties supplémentaires, ls montant du prêt pourra être supérieur à 50 % sans toutefois dépasser 70 % de la valeur des navires ou immeubles à hypothèque. Dans le cas où l’emprunteur demandera l’application de cette clause, il aura à reproduire ces garanties supplémentaires.
II. — La promesse de prêt fixera un délai pour la validité de cet engagement. Avant l'expiration ds ce délai, le postulant devra remettre le contrat définitif de construction et l'accord du constructeur pour le concours de ce dernier à l'établissement de l’hypothèque prévue à l’article 7 de la Convention.
IT. — Avant la réalisation du prêt devront être remis :
1° La copie certifiée par le receveur principal des Douanes de la Déclaration prévue par l'article 5 de la loi du ro juillet 1885 visée ci-dessus :
2° La police d'assurance contre l’incendie et tous autres risques et l’avenant à la dite police prévue par le paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention.
En outre, le Crédit Foncier prendra hypothèque et rece- -vra justification de l’état hypothécaire du navire.
B. Prêt destiné à l’achat d’un navire :
[. — On doit joindre à la demande de prêt :
1° Un accord avec le vendeur pour l'achat du navire, mentionnant le prix et les dates probables du ou des paisments. Cet accord pourra contenir une clause résolutoire pour le cas où le Crédit Maritime ne serait pas accordé, ou stipuler un délai d'option.
A cet accord devront être joints les plans et spécifications.
2° Un rapport établi par l’Ingénieur en chef du Bureau Véritas, contenant la désignation du navire, la date de construction, la désignation du port dans lequel il a été construit, la côt: qui lui est attribuée, les dates et prix de vente successifs s’il y a lieu.
3° Une déclaration concernant la situation hypothécaire du navire.
Si l’armateur offre comme gage d’une partie du prêt destiné à cet achat d’autres navires lui appartenant, il aura à fournir, pour chacun des navires servant ainsi de gage, les pièces indiquées ci-dessus pour le cas analogue concernant les constructions de navires.
De même, s’il demande à bénéficier de la clause de l’ar-
ticle 4 de la Convention du Crédit Maritime relative aux garanties supplémentaires, il aura à produire ces garanties Supplémentaires.
Si le prêt est destiné à la mobilisation des annuités dues à l'Etat pour le remboursement du prix des navires construits ou achetés en Allemagne au titre des prestations en nature, cette destination devra êre indiquée.
II. — La promesse de prêt fixera un délai pour la validité de cet engagement. Avant l'expiration de ce délai, le postulant devra remettre :
1° Le contrat d'achat:
2° L'acte de francisation.
III. — Avant la réalisation du prêt devront être remis : Une police d'assurance contre l’incendie et tous autres risques et l’avenant à la dite police prévu à l’article 3 de la Convention. |
En outre, le Crédit Foncier prendra hypothèque et recevra justification de l’état hypothécaire du navire.
Conditions dz la Concession des Prêts. — Pour que le prêt puisse être consenti par le Crédit Foncier, l’armateur devra payer une annuité comprenant l'intérêt et l’amortissement; d'autre part, le navire offert en garantie du prêt devra tre évalué, assuré, et libre de toute inscription hypothécaire antérieure. Nous examinerons successivement chacune de ces conditions :
À. Quant à l'emprunteur. — Taux du prêt. Art. 8. — Le taux de l'intérêt des prêts sera déterminé par le prix de revient établi par le Crédit Foncier dés dernières obligations créées en vertu de la loi qui approuvera la Convention. Le prix de revient sera augmenté de un franc par 100 francs
net d'impôt. Jusqu'à ce que le Crédit Foncier ait effectué une émission de ces obligations spéciales, il pourra procéder aux prêts prévus par la dite Convention, au moyen de ses disponibilités de toute nature; dans ce cas, le taux d'intérêt sera celui en usage pour les prêts hypothécaires consentis par le Crédit Foncier sur immeubles (en août 1928, 9,80 %, actuellement 8,20 %).
Les intérêts et les annuités seront payés semestrie.lement. Tout semestre d’annuités ou d'intérêts non payés à l'échéance portera intérêt de plein droit et sans mise en demeure à un faux qui sera supérieur de r % du taux d'intérêt des crédits et des prêts. C’est là une dérogation au droit commun (art. 1692 du Code Civil). De plus, il en sera de même des frais de poursuite liquidés ou taxés faits par la Société pour arriver au recouvrement de ses créances et généralement ds toutes avances et ce, à partir du jour où seront faits les dits frais et avances.
Ces modalités sont les mêmes que celles qui avaient été prévues dans la Convention de 1917 avec cette différence cependant que le prix de revient de l'obligation sera augmenté de 1 franc par 100 francs au lieu de o fr. 60 et que l'intérêt nouveau, en cas de non-paiement des annuités, sera supérieur de 1 % au lieu de o fr. 50 % au taux primitif.
L’armateur pourra-t-il se libérer quand bon lui semblera ? Les ouvertures de crédit et les prêts à terme fixe ne sont pas remboursables par anticipation. Les prêts à long terme pourront être remboursés par anticipation, en tout ou en partie, après l’expiration d’un délai dont la durée est fixée par le contrat de prêt. Le montant du capital à rembourser sera établi en prenant pour base de calcul de }’amortissement le taux d'intérêt total auquel le prêt a été consenti. De plus, le Crédit