BB
Foncier pourra stipuler, pour les prêts excédant un million de francs, que le remboursement anticipé ne pourra pas dépasser par année une somme à déterminer suivant l’importance du prêt.
Ce remboursement anticipé donnera lieu au profit du Crédit Foncier au paiement d’une somme « qui ne pourra être supérieure au montant d’un semestre d'intérêt du capital remboursé par anticipation ». La Convention de 1017 indiquait, en pareil cas, le paiement d’une indemnité de o,50 % sur la somme versée.
B. Quant au gage, le navire offert en garantie du prêt devra être évalué, assuré et libre de toute inscription hypothécaire.
Sur la proposition d’une Commission qui devra comprendre un délégué du Ministre chargé de la Marine Marchande, un délégué du Ministre des Finances et un expert du Bureau Véritas, le Ministre chargé de la Marine Marchande fera une estimation de la valeur vénale du navire et proposera en même temps, le montant et la durée du crédit ou du prêt à consentir. Art. 4.
Cette évaluation est nécessaire car le montant du crédit ou du prêt ne pourra pas excéder la moitié de la valeur des navires ou des immeubles donnés en gage, à moins que l’emprunteur ne fournisse des garanties supplémentaires. Dans ce dernier cas, le montant du crédit ou prêt ne dépassera pas 8s % du prix de construction du navire pour lequel il est accordé.
L'ensemble des prêts consentis à un même emprunteur ne pourra pas dépasser 40 millions, à moins qu’il n’y ait chaque année après l'attribution des prêts, des disponibilités sur le montant des prêts.
PT
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Pour les navires en construction, les versements successifs seront effectués après justification de l’état d’avancement des travaux. Dans le cas exceptionnel de construction d’un navire à l’étranger la réalisation du prêt n’aura lieu qu’après la francisation du navire libre d’hypothèque et de privilège.
Pendant toute la durée des crédits des prêts, les bâtiments à la mer seront couverts par une assurance maritime, pour une valeur totale qui ne pourra être inférieure, tant à tous risques qu’en bonne arrivée, préjudice, etc... au monfant de la vaieur vénale des navires donnés en gage, dans ‘es proportions fixées par les règlements des compagnies d’assurances; ceux en construction seront assurés de la même façon contre l'incendie et tous les risques que le navire peut courir jusqu'à son premier voyage. La surveillance du gage pendant la durée des crédits ou des prêts sera assurée par là communication au Crédit Foncier de France, des résultats des visites spéciales en vue du maintien de la côte et des visites annuelles prescrites par les règlements du Bureau Véritas.
Un avenant aux polices d’assurances contractées devra transférer à titre de garantie des sommes restant dues, le bénéfice de ces polices au Crédit Foncier de France, jusqu’à concurrence des sommes restant dues par l’emprunteur pour le prêt dont le navire est le gage. Dans le cas de perte ou de délaissement, ces sommes sont acquises au Crédit Foncier; dans le cas d’avaries, le Crédit Foncier s'engage à autoriser le versement des indemnités aux armateurs, sous justification que le dommage subi par l’avarie a été réparé. Art. 3.
La troisième condition qu’exige la Convention pour qu’un prêt ou un crédit puisse être obtenu est qu’ils soient faits l’un et l’autre en première hypothèque. Seront d’ailleurs considé-
rés comme faits en première hypothèque les prêts au moyen desquels doivent être remboursées les créances inscrites lorsque, par l'effet de ce remboursement, l’hypothèque viendra en première ligne et sans concurrence. Dans ce cas, le Crédit Foncier de France conservera entre ses mains une valeur suffisante pour opérer ce remboursement. Art. 6 et Art. 7, Convention de 1917.
Procédure de Concession. Art. 5. — Dans les vingt jours qui suivront le dépôt de la demande, le Ministre chargé de la Marine Marchand: transmettra le dossier au Crédit Foncier. Ce délai court du jour de la demande, si le navire se trouve dans un port de France, et sinon, du jour de la réception du rapport du représentant local du Bureau Véritas.
Dans les quinze jours de la transmission; le Conseil d'Administration du Crédit Foncier se prononcera sur l’acceptation ou le refus de l’emprunt, sur les modifications à apporter éventuellement à la proposition de la Commission et sur les modalités de l’opération; s’il s’agit d’un navire en construction, sur le chiffre, l’époque et les modalités de chaque versement. En aucun cas le montant du prêt ne pourra dépasser le chiffre proposé par le Ministre chargé de la Marine Marchande. |
Les délais ci-dessus pourront être prorogés, si des renseignements complémentaires sont jugés nécessaires.
Au cas où le Crédit Foncier refuserait de consentir le prêt demandé, ce refus qui doit être motivé est notifié au Ministre chargé de la Marine Marchande dans les trois jours; celui-ci pourra demander une nouvelle délibération qui devra intervenir dans le même délai que la première. Ces dispositions sont les mêmes que celles prescrites par la Convention
de M. Desplas, mais le projet de la loi Tardieu ajoute que dans le dernier cas considéré, le Crédit Foncier se réserve le droit (alors qu’une caution n’est généralement pas requise contrairement aux exigences de la Convention de 1917) de subordonner son acceptation à la présentation d’une caution pour une fraction du montant du crédit ou du prêt qui ne pourra, en aucun cas, être supérieure à 23 % de ce montant. Les charges supplémentaires qui en résulteraient seraient acquittées par l’emprunteur et les sommes correspondantes seraient versées au Crédit Foncier qui en assureraient la répartition.
L'acte qui contiendra l'engagement des parties, les conditions du prêt ou du crédit et l’affectation hypothécaire, sera reçu devant notaire. Après qu’il aura été justifié de l’accomplissement régulier des formalités hypothécaires de l’assurance et de l’exécution de toutes les conditions, les prêts seront réalisés par acte également notarié. Les ouvertures de crédit seront passées par un même et seul acte.
Art. 4.— La remise des fonds aura lieu en une seule fois, ou s’il s’agit d'un prêt sur navire en construction, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et dans les conditions déterminées par le contrat. Cet article est identique à l’article 13 de la Convention de juin 1917. De même il est prévu dans le présent projet de loi comme dans celui de 1017 qu’en vue de réduire les dépenses qu’entraîne un acte notarié, les honoraires pour toutes les opérations relatives aux prêts maritimes, seront de la moitié de ceux fixés par les tarifs pour les obligations, sauf application des dispositions de l’art. 4 du décret du 25 août 1898 (les tarifs qui y sont indiqués varient suivant le ressort de la Cour d'Appel).
Contributions de l'Etat. Art. 9. — Des allocations d’in-