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térêt seront accordées aux armateurs bénéficiant des prêts visés à l’article premier et destinés à des navires dont la coque, ainsi que les machines motrices et les chaudières, sont construites en France.
Losque le prêt est remboursable par annuités, l’allocation est égale à la différence entre le montant de l’annuité due au Crédit Foncier et celui de l’annuité établie sur la base d'un taux d'intérêt égal à la moitié du taux réel. Toutefois, la charge d2 l’emprunteur ne pourra, en aucun cas, être inférieure à celie d’une annuité calculée au taux de 4 %.
Lorsque le prêt est remboursable à terme fixe, l’allocation est égale à la moitié des intérêts dus annuellzment par l'emprunteur, sans que les sommes restant à la charge de ce dernier puissent être inférieures à 4 % par an du montant du prêt.
En cas de construction à l’étranger autorisée si l’armateur prouve que le prix obtenu est au moins inférieur de 15 % au prix demandé par les chantiers français, l'intérêt à la charge de l’emprunteur sera augmenté de 3 %. En cas de prêt remboursable par annuités, l’annuité à la charge de l’emprunteur sera donc calculée sur un taux d'intérêt supérieur de 3 % à celui du prêt consenti pour un navire construit en France, et l'allocation de l'Etat sera la différence entre l’annuité due au Crédit Foncier et l’annuité ainsi déterminée à la charge de l’emprunteur.
Pour les constructions ou achats au moyen des prestations en nature de l’Allemagne et pour les achats de navires étrangers de moins de dix ans d’âge, l’allocation de l'Etat sera la même que pour les constructions à l'étranger. Dans ces divers cas, l’emprunteur devra fournir une caution correspondant à la réduction de l'allocation de l'Etat, L’article
IF déclare que le défaut de paiement de taux ou partie des intérêts ou de l’annuité par l’emprunteur ne fait pas obstacle au versement par l'Etat de l'allocation prévue.
En cas de réalisation du gage, l’Etat continuera à payer les allocations prévues jusqu’à c: que le Crédit Foncier ait recouvré l'intégralité de sa créance, qui comprendra, outre les intérêts et tous accessoires, le capital restant dû établi en prenant comme base de calcul de l’amortissement le taux d’intérêt total auquel le prêt aura été consenti. Mais, en toute hypothèse, le paiement de l'allocation par l'Etat cessera à la da: prévue pour la fin de l’opération. Si, dans cette éventualité, la créance du Crédit Foncier n’est pas entièrement couverte par le produit de la réalisation du gage et de l’exécution de la caution, compte tenu des allocations de l'Etat, le so'de restant dû sera prélevé sur un fonds de garantie spéciale.
Des mêmes règles s'appliquent en cas de perte totale ou du délaissement du navire.
Emprunts directs. Art. 9 Projet de loi. — Des allocations d'intérêt peuvent être accordées aux armateurs pour ces emprunts qu’ils contractent directement; le montant de ces allocations sera le même que pour les prêts du Crédit Foncier. Ces emprunts doivent être remboursables en vingt ans au plus.
Rémboursement des emprunts par un autre emprunt contracté à un taux d'intérêt moindre. Art. 10 Projet de loi. — Dans le cas où l’emprunteur contracterait des emprunts à des taux d’intérêt moindre pour rembourser les prêts à long . terme du Crédit Foncier, les allocations qui restent à payer à la date du remboursement seront réduites et le montant de ces allocations sera celui qui aurait été fixé si le taux du prêt
du Crédit Foncier avait été celui du nouvel emprunt; à dater du remboursement ces allocations ainsi réduites seraient versées à l’emprunteur, aux dates primitivement fixées pour les versements au Crédit Foncier.
La même règle s’appliquerait en cas de remboursement ou de conversion des emprunts contractés directement.
Montant des emprunts donnant droit à l’allocation. Art. 11. Projet de loi. — Le montant des emprunts donnant droit à l'allocation sera tel que la somme totale des allocations accordées ne dépassera pas celle qui serait allouée pour des prêts à long terme, s’élevant à 200 millions de francs en moyenne, par an, et destinée uniquement à des constructions de navires dans les chantiers français.
La part des emprunts ou prêts donnant droit à l’aliocation, et affectés à la mobilisation des annuités dues à l’Etat, ‘au titre des prestations en nature ou à l’achat de navires étrangers, ne dépassera pas en moyenne, 40 millions de francs par af.
Contrôle de l'Etat. Art. 13. Convention. — L'Etat aura un droit de contrôle réduit d’ailleurs à une simple formalité : au fur et à mesure des versements opérés en vertu des ouvertures de crédit et après réalisation des prêts, le Crédit Foncier en donnera avis au Ministre des Finances et au Ministre chargé de la Marine Marchande, qui devront lui en accuser réception. Nous avons trouvé des dispositions identiques dans la Convention de 1917.
Fonds de Garantie. L'art. 10 de la Convention déclare qu'il sera constitué une caisse de garantie au moyen d’un prélèvement de 2 % sur les versements effectués entre les mains
des emprunteurs au fur et à mesure de ces versements, et d’un prélèvement de 0,20 % Sur le montant de la commission de 1 % accordée au Crédit Foncier.
Les sommes ainsi prélevées seront portées par le Crédit Foncier de France à un compte spécial sur lequel sera imputé le montant non recouvré des créances en principal et tous accessoires; le Crédit Foncier attribuera au 31 décembre de chaque année, aux capitaux appartenant au fonds de garantie, un intérêt au taux de 4 %. Chaque année avant le 1°* avril, le Crédit Foncier remettra au Ministre des Finances et au Ministre chargé de la Marine Marchande, qui lui en accusera réception, un état de situation du compte arrêté à la date du 31 décembre précédent.
Le montant du fonds de garantie restant disponible à la fin des opérations prévues par la Convention, sera réparti entre l'Etat et les emprunteurs, à raison de trois cinquièmes à l'Etat et de deux cinquièmes aux emprunteurs, la répartition entre ces derniers étant faite proportionnellement aux prêts inégralement remboursés.
Ces dispositions sont à peu près les mêmes que celles prévues dans le projet de MM. Desplas #t Thierry ; cependant dans ce dernier projet nous avons vu que le montant du fonds de garantie restant disponible est ainsi réparti : 4/5° à l’Etat, 1/5° au Crédit Foncier.
Dispositions complémentaires. Art. 13 et 14 du projet de loi.
1° Admission temporaire. — Les livraisons de produits devant être utilisés à la construction ou à l’armement des bâtiments de la Marin: Marchande seront exemptées à leur
importation en France, des ‘droits inscrits au tarif des douanes ainsi que de la taxe à l’importation à charge de justifier de l'affectation des dits articles à la destination ci-dessus prévue.
Toutefois cette exemption ne s'étend pas aux machines de navigation et auxiliaires de tous systèmes, chaudières, machines et appareillages électriques, pièces de machines, ancres, chaînes et câbles, cordages, filets et engins de -pêche, toiles, ainsi qu’aux objets mobiliers d'usage courant de toute nature, tels que meubles, vaisselle, tapis, linge, etc.
Au cas où les articles ou produits bruts ou fabriqués, ayant bénéficié de la franchise douanière, viendraient à être débarqués pour être employés à terre ou même être affectés à la navigation intérieure, les droits et taxes inscrits au tarif des douanes deviendraient immédiatement exigibles.
2° Exemption de la taxe à l'importation. — Sont exemptées de la taxe à l'importation représentative de l’impôt sur le chiffre d’affaires les importations de navires étrangers bénéficiant des allocations prévues par la présente loi.
3° Exonération de la taxe sur le chiffre d’affaires. — Les affaires conclues par les armateurs avec les chantiers de constructions navales françaises avant l’expiration d’un délai de cinq ans, à compter du 1° mars 1928, pour la construction de navires de mer de la Marine Marchande, ainsi que les affaires conclues par les armateurs pour la construction des appareils moteurs et des chaudières destinées à ces constructions de navires, sont exemptés de l'impôt.
= 9? = $ 3 — Criique de la Loi Tardieu
Grâce à la Loi Tardieu, la Marine Marchande française pouvait désormais compter sur une aide réelle. La Convention de l’Etat avec le Crédit Foncier avait de grandes ressemblances, on l’a vu, avec celle du projet de MM. Desplas et Thierry ; de plus, l’idée de l’allocation d'intérêt de l'Etat qui avait été
émise pour la première fois dans le projet de M. de Monzie avait reçu son application. C'était là le premier effort réellement constructif tenté en faveur de l’armement français depuis la guerre. Le projet était viable et le principe même de l'institution proposée par M. Tardieu eut l'approbation quasi unanime des intéressés. Cependant si excellent fut-il dans les principes qu’il appliquait, il fut trouvé insuffisant quant à l’aide pécuniaire qu’il accordait à la construction et à l’armement.
Les critiques du Comité Central des Armateurs. — Ces critiques avaient fait l’objet d’une note rédigée pour les membres de la Commission de la Marine du Sénat avant le vote de la loi. Les amendement qu’elle proposait n’avaient pas été retenus par la Haute Assemblée, comme on l’a déjà vu.
Le Crédit Maritime tel qu’il est conçu par la Loi Tardieu, déclare la Note, a surtout pour objet de permettre aux constructeurs français de construire des navires au même prix que leurs concurrents. Il eut été plus logique d’alléger d’abord l'exploitation. En effet, les charges de notre Marine Marchande l’emportent de beaucoup sur celles des autres marines. N’eut-il pas été préférable de résoudre ce problème-ci avant l’autre ? On peut ranzer les diverses critiques formulées par le Comité Central en trois principaux points.
1° L’allocation d'intérêt de l'Etat deviendra à peu près inexistante quand le taux auquel on peut emprunter viendra à baisser. Le Crédit Maritime selon le Projet de la Loi Tardieu consiste à consentir à l'emprunteur une ristourne d’in- térêt qu’ ne peut, en aucun cas, ramener le taux de l'emprunt à moins de 4 %. Comme le fait remarquer le Comité Central, on peut prévoir le moment où l’on pourra emprunter à 5 %. L'Etat n° ristournerait plus dans ce cas que 1 % seulement. Or, la construction maritime française aura un aussi grand besoin d’être aidé lorsque le taux d'emprunt sera 5 % que lorsqu'il était de 9,80 en août 1928 (8,20 actuellement). Il conviendrait donc de supprimer la clause mentionnant que les sommes restant à la charge de l’emprunteur ne peuvent être inférieures à 4 % par an du montant du prêt; l’Etat continuerait, quel que soit le taux du marché de l’argent, de verser une allocation égale à la moitié de ce taux.
De plus, le Crédit Maritime ne paie une allocation d’intérêt que pour la construction des navires; on devrait étendre son application à la transformation des navires, par exemple pour l'installation éventuelle des moteurs sur les navires de pêche ou l’aménagement d’usines à bord des chalutiers.
2° On doit favoriser plus amplement la construction des vapeurs de charge et même dans certains cas déterminés leur achat à l'étranger. Pour les cargos, le Comité Central proposait d'accorder une allocation supplémentaire de 1 % pour favoriser la construction des vapeurs de charge en France. Au cas où l’armateur peut prouver qu’il peut faire construire le même navire à l'étranger avec une diminution de plus de 15 % sur le prix demandé par les chantiers français, l’intérêt à la charge de l’emp’unteur sera de la moitié du taux réel augmenté de 3 %. Si le prêt est remboursable par annui-
tés, l’annuité à la charge de l’emprunteur sera calculée sur un taux d'intérêt égal à la moitié du taux réel plus 3 % et l'allocation de l'Etat sera la différence entre l’annuité due au Crédit Foncier et l’annuité ainsi déterminée à la charge de l’emprunteur.
La Loi du 2 août 1028 pénalise les constructions ou achats au moyen de prestations en nature de l'Allemagne et les achats de navire de moins de dix ans d’âge de la même façon que les constructions à l'étranger; dans ces divers cas — l’âge des navires achetés à l'étranger étant spécifié devoir être de trois à dix ans — le Comité Central demandait que l'allocation de l'Etat soit la même que celle pour les navires construits en France diminuée de 40 %. Les armateurs qui achètent des navires d'occasion ne constituent pas une clientèle pour la construction neuve. On a prescrit le bénéfice de cette mesure aux navires compris entre trois et dix ans, de façon à éviter toute concurrence au détriment des chantiers français.
3° Les améliorations fiscales envisagées par le Projet de loi sont insuffisantes. — « Le fisc lui-même a intérêt à faciliter par sa modération le foisonnement de la matière impor sable : le navire parce que c’est la prospérité des affaires d'armement qui créent les véritables et saines rentrées d’impôts ». Aussi le Comité recommandait-il le retour à une fiscalité normale et il proposait une réforme fiscale sur les points suivants :
a) Le droit d'enregistrement. — Afin de faciliter la circulation du navire, le droit d'enregistrement, au lieu d’être proportionnel, devrait être un droit fixe de 22 fr. 50.
b) Taxe à l'importation et impôt sur le chiffre d’affaires. — Le Projet de Loi accorde l’exemption de la taxe à Fimporta-
tion pour les navires étrarzers achetés avec l’aide du Crédit Maritime. I] y aurait lieu d'accorder également cette exonération aux armateurs qui n'ont pas su besoin de l’aide pour commander des navires à l'étranger. L’exemption de la taxe d'importation ainsi que l'admission en franchise est accordée aux articlss ou produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, mais non à ceux destinés à la transformation ou à la réparation. Il y aurait lieu de combler cette lacune, car il y a intérêt à faciliter la réparation des navires, afin de maintenir l'outillage maritime dans le meilleur état, et leur transformation, qui est toujours une amélioration.
L'art. 14 du projet accorde l’exonération de la taxe sur le chiffre d’affaires aux affaires conclues pour la construction des navires ou pour celle des appareils moteurs et des chaudières nécessaires à leur construction. I] y aurait intérêt, afin de diminuer le prix de revient de construction d'étendre cette exonération aux affaires conclues pour la réparation ou la transformation des navires ainsi que celles conclues par les chantiers pour la fourniture des matières premières nécessaires à la construction, à la réparation ou à leur transformation.
c) Réparations autorisées à l’étranger. — I] y aurait lieu, si on ne peut obtenir la liberté complète de faire réparer les navires à l'étranger, de porter à 100 francs la limite de 15 francs par tonneau d: jauge brute admise actuellement comme maximum de réparation pouvant être effectuée à l’étranger, pour ne pas perdre la nationalité française.
d) Enfin, le Comité Central demandait le rétablissement de la liberté d'exportation d:s navires.
Jl y a lieu de remarquer que le Comité Central ne demandait pas l’abolition de la franchise douanière pour l’im-
portation des navires, qui constitue cependant uns lourde charge pour l’Armement français. Il estimait sans doute que si notre Armement avait obtenu satisfaction sur les points précédents les dégrèvements obtenus auraient été considérables et auraient déjà permis une amélioration sensible qui eût
pu nous permettre de combattre plus facilement la concurrence: étrangère.
Autres critiques. — M. René Fould, président du Syndicat des constructeurs de navires déclara devant la Commission du Sénat que le but de la Loi devait être la possibilité pour l’Armement français de ne pas payer ses navires plus cher en France qu’à l'étranger. Tout dépend de l’écart entre les prix anglais et français d’une part, et de la ristourne d'in- térêt que l'Etat est prêt à accorder d’autre part; la question est de savoir si la ristourne d’intérêt capitalisé pendant vingt ans comble ja différence entre le prix du marché britannique et celui du marché national.
Or, le taux de protection de 15 % d’après la Chambre syndicale d2 constructeurs de rmavires (1) apparaît trop peu élevé, car il existe entre les prix de revient anglais et français une différence de l’ordre de 24 % pour les navires de charge et un peu inférieure à ce chiffre pour les paquebots, d’après les conclusions de la deuxième Commission (Constructions Navales) de la Commission Extraparlementaire.
Ainsi, quand il y a compensation elle est insuffisante ; mais la nouvelle loi n’assure cette compensation qu’autant qu'il y a emprunt. Quand l’armateur dispose de fonds propres, la compensation assurée aux chantiers français n'existe
(1) Exposé fait à la Commission d'Etudes de la Marine Marchande, par M. Em. VERGÉ, Secrétaire Général de la Chambre Syndicale,
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plus. Il est même à craindre que, vu ia différence de prix, la Loi du 2 août 1928 loin de s’exercer au profit des chantiers français ne bénéficie qu’aux chantiers étrangers. La Chambre Syndicale proposa en juin 1928 de supprimer la limite de 4 % du taux de l'intérêt et de relever les allocations d’intérêt pour les navires de charge, transportant moins de douze passagers; elle estime comme le Comité Central des armateurs qu’il y aurait lieu d’alléger la charge des impôts dont le navire est l’objet, ainsi que les taxes domaniales qui frappent les chantiers de construction. Nos chantiers de construction étant éloignés des usines du Nord et de l'Est, des réductions de frais de transport pour les produits métallurgiques étant obtenues de l’Administration des Chemins de fer, permettraient de réaliser une diminution très importante des prix de revient. :