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L'Etat français a essayé lui-même d’accorder des prêts à l’armement. C’est ainsi qu’au début de la guerre, ému de la raréfaction de notre tonnage, il fit voter par le Parlement la Loi du 19 avril 1915, par laquelle l'Etat s’engageait à garantir au Gouvernement britannique le paiement de la partie non immédiatement exigible du prix de vente des navires à vapeur capturés, dont les armateurs français se rendraient aajudicataires. La garantie ne pouvait porter que sur 75 % au maximum du prix de vente, et devait être accordée dans chaque cas particulier par un arrêté pris par le Ministre de la Marine, après avis du Ministre des Finances. La loi n’eut qu’une portée très restreinte, le Gouvernement anglais ayant été amené à utiliser lui-même les navires capturés; aussi cinq navires seulement, d’une jauge brute de 12.000 tonneaux environ, ont pu être acquis sous ce régime.
Le Gouvernement, cependant, préoccupé par f’importance du problème du ravitaillement, fit voter, après plusieurs mois de discussions, la Loi du 30 mars 1917 qui autorisait l'Etat français, sous des conditions bien déterminées — en particulier obtention d’une hypothèque de premier rang — à consentir aux armateurs français au cours de la guerre et des dix-huit mois qui suivraient la signature du traité de paix, des avances pouvant atteindre un total de 160 millions de francs, soit 100 millions pour la construction et 60 millions pour l’achat. Les navires devaient étre construits sur les chantiers français et tout navire étranger acheté avec l’aide pécuniaire de l'Etat devait être immédiatement francisé.
Le taux de l'intérêt des avances avait été fixé à 6 % l'an, une ristourne du 1/3 étant accordée aux armateurs pour toute la période pendant laquelle ils auraient pratiqué avec leurs navires la navigation coloniale. Les avances ne pou-
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vaient excéder so % ou 70 % du prix d’achat ou de construction des navires, suivant qu’il s'agissait d'entreprises qui possédaient où non une flotte brute totale supérieure à 20.000 tonneaux.
Cette loi, comme la précédente, resta inopérante ; l'achat des navires à l'étranger fut à peu près impossible par suite de l'interdiction des transferts de pavillon ou des ventes édictées par la plupart des états étrangers; de plus, nos chantiers de construction navale, travaillant principalement à la fabrication des munitions ne construisaient plus guère de navires.
$ 2. — Le projet de M. de Monzie, du 7 mai 1915
Le 7 mai 1915, M. de Monzie déposa une proposition de loi dans le but d'organiser en France le Crédit Maritime hypothécaire. Le projet consiste principalement dans une réorganisation de l’hypothèque maritime et il applique au Crédit Maritime les règles du Crédit hypothécaire terrestre créé par le décret de 1852.
Dans l’exposé des motifs, il est indiqué « qu’à la faveur de la liberté, toutes les combinaisons si variées et si souples d'assurance, de prêt et de mutualité, tous les systèmes d’association entre prêteurs et emprunteurs, de partage, de responsabilité et de bénéfice, entre capitalistes et armateurs, pourront s’essayer et se développer. C'est parmi cette excitation d'idées et cette concurrence de systèmes que naîtra certainement la formule la meilleure du crédit hypothécaire maritime ».
Article Premier. — Les sociétés de crédit hypothé-
çaire maritime devront satisfaire à certaines conditions,
tout en restant régies par les lois et les règlements ordinaires sur les sociétés commerciales.
Article 2. — Les sociétés de crédit hypothécaire maritime seront celles « qui ont pour objet unique ou partiel d'effectuer des prêts garantis par des hypothèques sur des navires construits ou en construction, sur des immeubles à destination principalement maritime et sur des outillages fixés au sol et également à destination maritime ».
Il est à remarquer qu'il n’est pas déclaré quelles sont les sociétés de Crédit Maritime hypothécaire qui sont admises à bénéficier de la loi; on verra plus loin que c’est le Gouvernement qui a le soin d'apprécier l'opportunité de la constitution de telle société. D'ailleurs, l’article 2 permet l’octroi d'un prêt quelle que soit sa destination, pourvu que l’hypothèque porte sur un navire Ou sur un immeuble à destination maritime; or dans les motifs, l’auteur avait pris soin de préciser qu’il s'agissait d’aide à la Marine Marchande, soit pour faciliter l’exploitation des navires ou mieux encore la reconstitution de notre flotte.
Titre Premier. — Obligations des Sociétés.
Trois questions sont examinées :
a) Les conditions de la constitution des Sociétés de crédit hypothécaire maritime ; b) Le fonctionnement des Sociétés ; c) Les conditions des prêts.
a) Seules peuvent bénéficier des avantages prévus, les sociétés autorisées et dont les statuts ont été approuvés par décret contresigné du Ministre de la Marine et du Ministre des Finances.