‹ Le Crédit MaritimeChapitre 6 sur 19 · AE KES · texte numérisé non relu

AE KES

C'est l'application du régime de l'autorisation préalable, en vigueur pour les sociétés par actions avant la loi de 1867. On ne comprend pas très bien comment on peut concilier la liberté que préconise M. de Monzie pour la constitution de ces sociétés, — thèse qu'il semble ne défendre que d’une façon tout oratoire dans l’exposé des motifs — avec le régime de l’autorisation préalable, c’est-à-dire de l'arbitraire. Le but de cette restriction est, d’après l’auteur de la propo-

.Sition de loi, de permettre au Gouvernement de limiter le

nombre de sociétés selon les nécessités des besoins de l’armement. Il eut été plus logique de laisser le législateur réglementer les conditions, où mieux encore de ne créer qu’un seul grand établissement de crédit hypothécaire, profitant ainsi de l'expérience fournie par l’évolution du Crédit Foncier.

b) Le fonctionnement des sociétés de crédit est sujet à plusieurs obligations :

1° Déposer à la caisse des dépôts et consignations les valeur figurant à l’acti’ du bilan spécial aux opérations hypothécaires (art. 11), ceci afin d’inspirer toute confiance au porteur du titre d'obligation hypothécaire et afin d’attirer les souscripteurs vers les opérations maritimes; mais n€ vat-on pas ainsi à l’encontre du but que l’on s'était proposé, car l’activité d’une banque dépend non seulement de la disponibilité des capitaux qui lui sont confiés, mais aussi de son capital social.

2° Tenir un compte spécial pour les prêts hypothécaires maritimes, si les sociétés effectuent d’autres opérations (art. 5). On ne peut que louer l’auteur de la proposition d’avoir songé à faire tenir par la société un compte spécial pour les prêts hypothécaires, si celle-ci effectue d’autres opérations, car nous avons assisté à la déconfiture des banques dites de

Crédit Maritime constituées après la promulgation de la Loi de 1874, et qui s’occupaient de toute autre chose que de questions maritimes. Il «est nécessaire d’éviter le retour de pareils évènements qui ne peuvent que nuire gravement à notre Marine Marchande.

3° Subir la surveillance de leur comptabilité par des Commissaires du Gouverr:ment, nommés par les Ministres de la Marine et des Finances (art. 4).

4° Affecter par priorité l’ensemble de l'actif à balancer le passif des opérations hypothécaires, en cas de liquidation volontaire ou forcée, ceci afin de créer une situation privilégiée aux porteurs d'obligations hypothécaires; mais dans ces conditions, on peut se deinander si ces sociétés ne rencontreront pas des difficultés insurmontables à trouver des capitaux destinés à des opérations autres que les prêts maritimes.

c) L’obtention des prêts est soumise aux obligations suivantes :

1° Le prêt ne peut être consenti que sur première hypothèque et ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du gage. Dans l’hypothèse spéciale où un prêt serait consenti par une société de crédit hypothécaire maritime, afin de rembourser les capitaux antérieurement prêtés, (parag. 2 et 3) le prêt sera considéré comme fait sur première hypothèque. Ces deux règles ne sont que l'extension au crédit hypothécaire maritime de çelles admises par l’article 6 du Décret du 28 : février 1852.

2° Les sociétés de Crédit Maritime doivent s'assurer qu’il n’existe sur le gage aucune hypothèque antérieure ; c’est là, la conséquence logique de l'obligation précédente. Il est aisé de contrôler les hypothèques dont est grevé le navire puisqu’il ne peut exister sur lui que des hypothèques conven-

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tionnelles dont il suffit de demander le relevé au receveur des douanes du port d'attache du navire. Mais les prêts, d’après l’article 2 de la proposition de loi, peuvent aussi être garantis par des immeubles à destination principalement maritime et par des outillages fixés au sol, qui peuvent être frappés d’hypothèques ou de privilèges inconnus, hypothèque de la femme mariée, du mineur, privilège du vendeur: l’article 8 infine prévoit que l’hypothèque légale de la ferme mariée et celle du mineur et de l’interdit devront faire l’objet d’une mainlevée avant que le prêt puisse être consenti; on a envisagé la nécessité de la procédure de la purge, mais on a oublié de préciser les formalités auxquelles elle sera soumise ; le paragraphe premier de l’art. 8 déclare « qu’elles seront prescrites par le titre 4 du présent décret », mais ce titre manque dans le projet.

3° La société de Crédit Maritime devra s'assurer que le navire ou l’immeuble hypothéqué a bien été assuré pour sa totalité; nous retrouvons cette condition à l’art. 6 des statuts du Crédit Foncier.

La loi aurait dû stipuler, afin de protéger le Crédit Maritime, que seuls les créanciers hypothécaires, à l'exclusion des créanciers privilégiés, auraient un droit spécial sur le montant de l’indemnité d'assurance.

4° Le prêt contracté par l’emprunteur sera remboursé au moyen d’annuités sous la réserve que celui-ci pourra se libérer par anticipation — art. 9.

On ne précise ni le nombre de ces annuités, ni la durée des prêts à consentir.

L’annuité envisagée comprendra : l'intérêt stipulé, qui ne peut excéder 5 %, qui sera afficté par la Banque au paiement

| des intérêts dus aux souscripteurs des obligations émises :

La somme affectée à l’amortissement, qui ne peut être supérieure à 2 %, ni inférieure à 1 % du montant du prêt;

Les frais d'administration ainsi que les taxes déterminées par les statuts.

Ceci n’est que l'extension au Crédit Maritime des dispositions prises pour le Crédit Foncier dans les articles 10 et 11 du Décret du 28 février 1552.

Cependant l’auteur du projet n’a pas suivi les règles du Crédit Foncier concernant les annuités non payées à l’échéance qui produisent intérêt de plein droit, dérogeant ainsi aux articles 1153 et 1154 du Code Civil; il n’en est pas question dans le projet et l’on suit le droit commun en cette matière.

Si l’emprunteur ne paie pas les annuités échues, l’article 10 reproduisant l’article 12 du décret du 28 février 1852 déclare que « indépendamment des droits qui appartiennent à tout créancier, la société peut recourir aux moyens d’exécution déterminés par le titre 4 du présent décret ». Nous avons déjà mentionné l’absence de ce titre 4 au sujet des formalités de la purge des hypothèques ; il serait cependant utile de savoir si le législateur a eu l'intention d'étendre au Crédit Maritime la procédure spéciale qu’il avait instituée pour le Crédit Foncier.

Titre II. — Avantages financiers accordés aux Sociétés de Crédit Maritime.

Les sociétés de crédit hypothécaire maritime ont le droit d'émettre des obligations ou lettres de gage, nominatives ou au porteur (article 13 du projet) en contre-partie des prêts hypothécaires qu’elles consentent. Le montant des titres émis doit être égal au montant des prêts hypothécaires. La société

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de crédit ne fait que servir d’intermédiaire entre les capitalistes et les armateurs et c’est en définitive au profit des premiers que sont prises les hypothèques; de là, la nécessité que le montant des obligations ne dépasse pas celui des hypothèques consenties. Il faut cependant préciser que les porteurs d'obligations n’ont d’action que contre la société pour le recouvrement des capitaux et des intérêts exigibles (art. 18).

La proposition de la loi n'indique pas comment sera maintenue la concordance entre le montant des emprunts et celui des prêts. Elle mentionne seulement que les lettres de gage ne seront émises qu'après avoir été visées par un notaire et soumises à l'enregistrement (art. 15); cet article est rédigé dans les mêmes termes que l’article 14 du décret du 28 février 1852. M. de Monzie semble avoir oublié que l’article 1 de ce décret est venu modifier l’article 14; les émissions du Crédit Foncier sont maintenant visées par le Gouverneur de la Banque ; en effet on a reconnu que si le notaire peut vérifier la concordance entre le montant de l’emprunt et celui des prêts pour telle opération déterminée, il ignore le montant total des prêts et des obligations, ainsi que celui des obligations remboursées. Il serait préférable de donner ce visa au Commissaire du Gouvernement.

Les lettres de gage doivent être enregistrées en même temps que l’acte de prêt. Elles sont soumises à un droit fixe de o fr. 10.

Le projet fixe à 100 francs le chiffre minimum du taux d'émission de chaque obligation et précise qu’il sera procédé à leur remboursement par voix de tirage au sort au prorata de la rentrée des sommes affectées à l’amortissement. L'insaisissabilité est accordée aux obligations nouvelles; l’art.

19 dispose en effet qu’il ne pourra être pratiqué aucune opposition au paiement du capital et des intérêts, sauf en cas de perte, privilège accordé aux titres de la Dette Publique. Quelle sera l’aide de l’Etat ? Elle consiste dans une subvention annuelle égale à 3 % des capitaux prêtés par la société. Cette subvention est limitée à 25 ans. C’est la première fois qu'une aide à l’armement a été proposée sous la forme d’allocation d'intérêt; cette idée a été appliquée après la guerre dans de nombreux pays comme nous le verrons plus loin. Cette méthode a l’avantage de donner une aide efficace à l’Armement en lui fournissant des capitaux à un taux relativement peu élevé; mais cette nouvelle forme d’aide à la Marine Marchande parut trop onéreuse pour le Trésor Public.

Titre III. — Avantages accordés aux Sociétés de Crédit Hypothécaire Maritime pour la sûreté et le recouvrement du prêt.

L'art. 22 porte abrogation des privilèges établis par les paragraphes 4, 5, 8, 0, 11, 12 de l’article 101 du Code de Commerce, et 6, 7, 9 et 12 de l’article 102 du même code, ceci afin de donner une plus grande valeur à l’hypothèque. Les diverses dettes pour lesquelles les privilèges sont abrogés au profit des sociétés de Crédit Maritime sont les suivantes :

Paragraphe 4. Les loyers des magasins où se trouvent déposés les agrés et les apparaux. Ce privilège n’a plus la même importance qu’au temps de la marine à voiles, où agrés et apparaux nécessitaient de vastes magasins pour leur gardiennage ; les dettes occasionnées à cet effet ne s’élèvent pas à des sommes considérables,

Paragraphe 5. — Les frais d'entretien du bâtiment et des agrés et apparaux, depuis son dernier voyage et son en-

trée au port. C’est le privilège des frais de conservation (art. 2102 Code civil). Il semble que ce privilège devrait être maintenu, car son abrogation ne peut que rendre plus difficile la réparation rapide du navire.

Paragraphe 8. — Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s'il a déjà navigué. L'existence de ce privilège n’est pas en effet nécessaire, les intéressés pouvant facilement recourir à l’hypothèque.

Paragraphe 0. Abrogé par la Loi du ro juillet 1885.

Paragraphe 11. Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par les dites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. Ce privilège n’a plus aucune application aujourd’hui, car les clauses d'exonération sont devenues d’usage général dans les connaissements.

Paragraphe 12. Ce privilège n’existe pas dans le Code.

L'article 22 abroge également les paragraphes 6, 7, 0, 12 de l’article 192 du Code de Commerce; ils prescrivent les formes dans lesquelles doivent être justifiés les privilèges dont l’abrogation est décidée.

Le projet de M. de Monzie ne fut jamais rapporté devant le Parlement. L’idée de Crédit Maritime sembla être abandonnée; ce n’est qu’en 1917 qu’elle allait être reprise sous une autre forme.

$ 3. — Le projet de MM. Desplas et Thierry, juin 1917 En juin 1017 une proposition de la loi fut déposée sur le bureau de la Chambre des Députés par le Ministre des Travaux Publics, M. Desplas et par le Ministre des Finances, M. Thierry, tendant à l'approbation d’une convention passée entre l’Etat et le Crédit Foncier dans le but de procurer à l’armement les capitaux dont il avait besoin, par l'emploi habile du crédit hypothécaire maritime.

Dans l’exposé des motifs, l’auteur du projet déclare que la proposition de loi de M. de Monzie ne saurait aboutir, d’une part à cause des lourdes charges financières qu'il fait incomber à l'Etat, d'autre part à cause du contrôle compliqué de l’Etat qu’il. préconise. Dans le nouveau projet présenté, le concours financier de l'Etat est à peu près improbable, il y a absence de contrôle de sa part et les risques encourus par le prêteur sont réduits au minimum.

Rôle du Crédit Foncier. L'art. 1 de la Convention déclare que le Crédit Foncier se procurera les capitaux nécessaires par l'émission d’obligations jusqu’à concurrence de. 200 millions, et il les prêtera aux propriétaires de navires de mer français, soit sous forme d'ouvertures de crédit ou de prêts à court terme remboursables en cinq ans, soit sous forme de prêts à long terme, qui seront remboursés par annuités avec un délai maximum de vingt ans. Dans l’art. 3, l'Etat, pour faciliter ces émissions, accorde aux obligations hypothécaires maritimes le bénéfice de tous les droits et privilèges attachés aux obligations foncières et communales; il est précisé dans le même article que ces obligations maritimes n'entreront pas en compte dans le calcul de la proportion qui doit exister entre les actions et les obligations, conformément à l’art. 4 des statuts du Crédit Foncier.

L'art. 4 du projet indique que les porteurs de ces obligations bénéficieront d’un privilège sur les créances provenant d'un prêt maritime mais il omet de préciser le rang de ce privilège; comme l’art. dispose qu’il n’est rien changé aux lois qui régissent actuellement le droit de suite, les privilèges et l’hypothèque, ainsi que la vente et la saisie des navires, il en résulte que si le privilge du porteur de ces obligations ne vient qu'après ceux énumérés dans l’art. 191 du code de commerce, ce privilège n'a qu’une bien faible valeur.

Demande de Concession des prêts. Pour obtenir un prêt, le propriétaire du navire devra adresser au Ministre des Travaux publics et des Transports une demande à laquelle seraient jointes les pièces suivantes :

S'il s’agit d’un navire en construction, un devis permettant de spécifier le navire, une copie de la déclaration prescrite par l’art. s de la loi de 1885 (déclaration au receveur principal du bureau des douanes, dans la circonscription duquel le navire est en construction, de l’emplacement de la mise en chantier du navire, la longueur de sa quille, et approximativement ses autres dimensions), l’engagement de justifier de la francisation du navire dans les trois mois de son achèvement, une police d’assurance contre l'incendie et tous autres risques. Dans le cas où le propriétaire a passé un marché à forfait, l’article 8 du projet exige que le constructeur participe à l’établissement de l’hypothèque, à moins qu'il ne résulte du contrat de construction, que la propriété du navire durant cette période repose exclusivement sur la tête de celui pour le compte de qui le navire est construit.

S'il s’agit d’un navire construit, les pièces justificatives du droit de priorité, acte de francisation, certificat de classi-

fication du Bureau Veritas, et une police d’assurance. Le projet déclare dans son article 6 que toute personne qui aura procuré frauduleusement une nationalité étrangère au navire hypothéqué par ellé ou par ceux dont elle est l’ayant-droit, sera punie des peines de l’art. 408 du Code Pénal réprimant l’abus de confiance. Il fallait, en effet, prévenir l'acquisition frauduleuse de la nationalité étrangère, le créancier ne pouvant que difficilementi exercer ses droits de suite et de préférence, en cas de vente à l'étranger.

L'art. 8 précise l’impossibilité pour le Crédit Foncier de consentir un prêt ou une ouverture de crédit sur une part indivise du navire construit, de même si l’usufruit et la propriété ne sont pas réunis sur la même tête tous les ayantsdroit doivent figurer à l’acte de prêt.

Conditions de la concession des prêts. 1° L’armateur devra fournir une caution et payer une indemnité comprenant l'intérêt et l’amortissement. 2° Le navire offert en garantie du prêt devra être évalué, assuré et libre de toute inscription hypothécaire.

1° L’armateur devra fournir une caution et payer une indemnité comprenant l'intérêt et l’amortissement. L’institution de la caution a pour objet de donner une garantie supplémentaire à celle déjà fournie par l’hypothèque, mais elle aura pour effet d'augmenter le coût des prêts dans de teles proportions que les emprunteurs éventuels ne sauraient être intéressés par les avantages présentés par la loi; de plus, le même article ro dispose que le Crédit Foncier jouira d’un privilège spécial pour son recours éventuel à la caution et sup-. prime le privilège de discussion prévu par :’article 2021 du Code Civil qui décide que le débiteur soit discuté dans ses biens préalablement à la demande en paiement du solde non

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