‹ Le Crédit MaritimeChapitre 7 sur 19 · AU RE · texte numérisé non relu

AU RE

reccuvré en principal et tous accessoires, après épuisement des voies d'exécution sur le gage hypothécaire et règlement définitif avec les assureurs.

L'armateur devra verser des intérêts s’il a emprunté à court terme, ou payer des annuités s’il a emprunté à long terme; intérêts et annuités étant payés semestriellement : le taux des intérêts sera déterminé par le prix de revient des obligations émises, auquel s’ajoutera la somme de o fr. 60 nette d'impôts, qui constituera la rémunération du Crédit Foncier ; l’annuité comprendra le paiement des intérêts et le versement d’une somme affectée à l’amortisement du prêt; cette somme n’est d’ailleurs pas déterminée dans la convention.

I est à noter qu'à défaut de paiement à l’échéance, les sommes dues porteraient intérêt de plein droit et sous mise en demeure au profit du Crédit Foncier, c’est là encore une dérogation aux principes de droit commun; de plus, le nouvel intérêt sera supérieur de o fr. s0 % à celui qui avait été fixé pour le prêt; en outre porteront intérêt « les frais de poursuite liquidés ou taxés, faits par la Société pour arriver au recouvrement de sa créance, et généralement de toutes avances, et ce à partir du jour où seront faits les dits frais ou avances )).

L’armateur ne pourra pas rembourser ces prêts comme il l’entendra. S'il s’agit d’un remboursement à court terme, il lui sera impossible de rembourser son prêt par anticipation; au cas d’un prêt à long terme, l’armateur pourra « se libérer par anticipation, en tout ou en partie, par fractions ne pouvant être inférieures au vingtième du capital restant dû, et sous la condition expresse de prévenir le Crédit Foncier quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée,

indiquant le capital à rembourser par anticipation » (art. o).

On conçoit fort bien qu’afin de ne pas compliquer à l’extrême la comptabilité, — le montant des prêts doit en effet correspondre à celui des obligations — il était décidé qu'il ne serait pas possible d'effectuer de remboursement de prêts à court terme, et qu’au cas de prêts à long terme un minimum d’un vingtième du capital prêté soit nécessaire pour opérer un remboursement anticipé. Le même article ajoute que l’intérêt compensateur ne courra, au profit des emprunteurs, qu’à partir du délai de quinze jours ci-dessus indiqué, le remboursement partiel n'ayant pas pour effet de réduire le nombre des annuités, mais seulement le chiffre de chacune d'elles. Ce remboursement anticipé donnera lieu, comme il est également pratiqué pour les prêts fonciers, à un paiement supplémentaire de o fr. 50 % de la somme versée, afin de couvrir le Crédit Foncier de toutes pertes d'intérêts et de ses frais d'administration pendant le nombre d’années restant à courir jusqu’à la dernière annuité.

2° Le navire offert en garantie du prêt devra être évalué, assuré, et libre de toute inscription hypothécaire.

Il importe évidemment que la valeur du gage soit déterminée afin que le Crédit Foncier ait l’assurance que le prêt demandé ne dépasse pas en importance la moitié de cette valeur, limite maximum du prêt qu’il peut accorder (art. 4, paragr. 2). Cette évaluation sera fixée par le Ministre des Travaux Publics, sur la proposition d’une Commission comprenant un délégué du Ministre des Finances et un expert du Bureau Veritas. Une telle procédure administrative sera cause de lenteurs et on ne comprend guère que la présence d’un délégué du Ministre des Finances soit réellement efficace, alors que les agents du Bureau Veritas, qui possèdent

d’ailleurs un caractère semi-officiel, ont pour métier la détermination de la valeur des bâtiments.

L'assurance du navire est la meilleure garantie du préeur, elle devra couvrir tous risques de navigation pour la valeur totale du navire. Il serait souhaitable, comme il a été déjà mentionné plus haut, lors de l’étude du projet de M. de Monzie, qu’on retirât au profit des créanciers hypothécaires l'exercice préalable du droit de préférence des créanciers privilégiés sur le montant de l’assurance, l’armateur pouvant délaisser son navire entre les mains des assureurs et percevoir la totalité des indemnités d'assurance.

Les prêts et ouvertures de crédit seront faits en première hypothèque art. 7; de plus, il ajoute que les prêts au moyen desquels doivent être remboursées les créances déjà inscrites seront considérés comme faits en première hypothèque lorsque, par l'effet de ce remboursement, l’hypothèque du Crédit Foncier viendra en première ligne et sans concurrence. Ce sont là des dispositions prévues par le Décret du 28 février 1852, et déjà reproduites dans le projet de M. de Monzie.

Procédure de concession. Art: 5. — Dans jies vingt jours qui suivront le dépôt de la demande au Ministre des Travaux Publics, le dossier devra être transmis au Crédit Foncier — comme il ne s’agit là que d’une simple formalité administrative qui ne peut avoir pour résultat que de rendre pour l’emprunteur l’attente plus iongue, il serait préférable de la supprimer et de faire parvenir directement la demande au Crédit Foncier.

Le Conseil d'Administration du Crédit Foncier examinera le dossier et se prononcera dans les quinze jours sur

l'acceptation ou le refus, en même temps qu’il fixera les modalités de l'opération. Dans le cas de refus, sa décision devra être motivée; elle sera transmise au Ministre des Travaux Publics qui pourra, dans les trois jours, demander un nouvel examen qui devra avoir lieu avant un nouveau délai de quinze jours. Il semble que l’on aurait dû laisser au Crédit Foncier toute liberté d'action dans l’octroi des prêts et qu’il n’aurait dû subir aucune contrainte administrative. L'article 13 fait une obligation à l’emprunteur d'établir l’acte de prêt sous forme authentique, ainsi que tous autres actes relatifs aux prêts, constitutions, mains-levées de l’hypothèque; c’est encore une formalité supplémentaire et coûteuse dont on aurait pu dispenser l’emprunteur. Il est vrai que l’auteur du projet de loi a décidé dans l’article 5 que les honoraires des notaires pour les obligations relatives aux prêts maritimes seront de la moitié de ceux fixés par les tarifs pour les obligations.

Contrôle et contribution éventuelle de l'Etat. — Le Crédit Foncier aura l'obligation de donner avis au Ministre des Travaux Publics des versements opérés en vertu des ouvertures de crédit et après réalisation des prêts. L'Etat doit être tenu au courant des opérations de crédit, car il est responsable des pertes qu’elles pourraient entraîner. Ce risque est d’ailleurs peu important, car, outre la garantie de l’hypothèque et de la caution, l’article 11 de la Convention prévoit la constitution d’un fonds spécial de garantie constitué par une contribution supplémentaire de l’emprunteur, fixée par le projet de loi à 0,25 % et dont le taux pourrait être modifié par décision du Ministre des Finances.

Dans le cas où le solde du compte spécial sera créditeur, il sera reporté à nouveau jusqu’à-ce que le montant du fonds

spécial de garantie atteigne le vingtième de celui des prêts en cours. Le surplus sera partagé entre le Crédit Foncier et l'Etat au prorata de leur déficit, et s’ils n’ont pas de déficit, 4/5 seront attribués à l'Etat, 1/5 au Crédit Foncier.

Si le fonds spécial ne suffisait pas à couvrir les pertes, celles-ci, sous déduction de l'indemnité de 0,50 % allouée au Crédit Foncier comme rémunération, seraient supportées moitié par l'Etat et moitié par le Crédit Foncier. Toutefois, les risques de ce dernier sont limités au montant de la majoration d£ 0,60 % pour les deux dernières annuités, déduction faite des frais généraux d’administration, évalués forfaitairement à 0,30 %. :

La Convention prévoit qu’elle ‘aura une durée de 20 ans, . à compter de la promulgation de loi qui en porte approbation.

Cette convention ne fut jamais exécutée, le projet de loi n'ayant même pas été discuté devant les Chambres. On peut douter de l'efficacité qu'il aurait eu à cause du taux d'intérêt élevé qui aurait dû être exigé, en particulier à cause de la nécessité d’une caution. Le Crédit Foncier, n’ayant aucune compétence en matière maritime, a voulu éviter de devenir éventuellement adjudicataire d’un navire et a voulu limiter les risques ; il les a limités de telle sorte qu’il n’en courre plus aucun. En effet, l’Etat les prend à peu près tous à sa charge, raison pour laquelle au cas où le fonds de garantie sera créditeur, 4/5 seront attrubués à l'Etat, 1/5 au Crédit Foncier. Le projet de loi organise ainsi un Crédit d'Etat dont les opérations sont conduites par le Crédit Foncier. L'Etat, on l’a vu, impose de trop nombreuses formalités inconciliables avec la rapidité des opérations commerciales, et surtout serait trop enclin à user, pour l'octroi ou le refus d’un prêt, de prétextes où les considérations économiques ou maritimes ne joueraient trop souvent qu'un rôle secondaire.

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