‹ Le Crédit NationalChapitre 10 sur 32 · VAR · texte numérisé non relu

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lion pendant l’année précédente et au prorata du montant de chacune de ces sortes, et du temps pendant lequel elles sont restées en circulation au cours de la dite année. -

De même, le taux de revient moyen en intérêt des avances consenties en exécution de l'art. 2, sera calculé d’après les contrats d’avances, au prorata du montant de chacune d'elles et du temps pendant lequel elles seront restées en cours pendant la dite année.

Jusqu'à ce que la réserve spéciale pour contrats en cours dont il vient d’être question ait atteint les 30 % du montant des avances effectuées, Le Trésor s’oblige à verser à cette réserve les sommes lui revenant d’après l’art. 8 et sa part dans les bénéfices annuels.

Les obligations gagées par une annuité inscrite au budget de l'Etat n’entrent pas dans ce calcul. Ces dispositions d'ordre intérieur et comptable, régissant les rapports entre le Trésor et le Crédit National, sont complétées par la désignation des comptes spéciaux A’ B°’ C’”’ ouverts et les modalilés de versement au Trésor ou par le Trésor au Crédit National pour leur exécution (art. 12, 13 et 14 de la dite convention).

En contre-partie de sa direction et de son concours, l'Etat s’est réservé une participation aux bénéfices. En vertu de l’article 14, jusqu'à entier remboursement des 500 millions concernant les avances comprises sous l’article », l'Etat a droit, dans les conditions et après prélèvements prévus par l’article 64 des statuts de la Société, à la moitié du solde des bénéfices de celle-ci.

L'article 16, qui envisage le terme des opérations et leur liquidation, dispose, en outre, que toutes les sommes consacrées aux avances faites en vertu de l’article 2 seront

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réservées par le Crédit National à l'Etat ou poriées au

compte de celui-ci au bout de 50 ans au plus tard.

Le fonds de réserve spécial pour contrats en cours sera liquidé à la même époque et après amortissement des pertes, de quelque nature qu’elles soient. Le solde net de cette réserve sera alors réparti à raison de :

DONS Al EtA EE:

50 % à la disposition de l'assemblée générale de la Société, qui décidera alors de l'affectation à lui donner.

De tous les bénéfices résultant de ses opérations, le Crédit National garde la libre disposition, sous sa seule responsabilité, sauf toutefois la réserve spéciale dont il est parlé ci-dessus.

En réalité, l’ingérence de l'Etat dans l’activité du Crédit National est telle, et les règles et le cadre d'action de cet organisme si nettement définis, si justifiés d’ailleurs puisque le Crédit National est surtout d'essence étatique et poursuit des fins d'intérêt général, que cette disposition apparaît surtout comme une pélilion de principe.

Le caractère de guichet de l'Etat qu'a surtout le Crédit National apparaît davantage encore dans la disposition finale de l’article 18, suivant laquelle le Trésor mettra à la disposition de la Société, pour ses paiements, les services des Trésorerics générales (dont l'Etablissement n’est en fait qu'une annexe}, des recettes particulières et des percéptions, ou des autres agents auxquels PEtat pourrait avoir recours pour l’exécution de la loi.

En résumé, il se dégage nettement de l'analyse de la convention fondamentale du 7 juillet 1919 que l'Etat n’a point visé, bien qu’il ait eu recours à la forme extérieure, la constitution d’une Banque spéciale pour les sinistrés des régions envahies. L'Etat a voulu ici, appliquant l’idée de

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spécialisation et, dans une certaine mesure, celle d'économie mixte, instituer un organisme annexe du Trésor pour faciliter l'exercice du rôle de ce dernier en ce qui à trait à Ja réparation des dommages de guerre.

D'autres conventions, dont nous parlerons à l’occasion des secours pour calamités publiques, de l’aide en vue du redressement économique du pays et du Crédit Colonial sont intervenues postérieurement entre l'Etat et le Crédit National, parallèlement au rôle du Crédit Foncier, notamment. Mais en ce qui concerne le rôle primordial du Crédit National pour la réparation des dommages de guerre, la convention dont nous venons de présenter une analyse reste toujours l'élément primordial.

Par la suite, soit à cause de la carence de l'Allemagne, soit à cause du plus ou moins grand succès des émissions de l'établissement, il a fallu élargir et assurer la source d’alimentation des caisses du Crédit National. Dans ce but, une loi du 18 juillet 1925 a approuvé l'avenant du ; juillet 1925 à la convention du 7 juillet 1919. Il dispose que l’article 3 de la dite convention est modifié comme suit :

« Le Crédit National effectuera les opérations précitées, « soit en se procurant les sommes nécessaires par l'émission « d'obligations, soit au moyen des fonds mis à sa disposition « par l'Etat ». k

Aux termes des dispositions finales de la convention du 7 juillet 1919 (art. 19), le Crédit National devait être constitué dans un délai de 45 jours à dater de la promulgalion, qui eut lieu le ro octobre 1919 par la loi rapportée au début de ce chapitre.

Aux termes de l’art. 8 de cette loi : Les statuts du Crédit National el loutes les modifications ultérieurement apportées,

pour devenir définitives, doivent être approuvés par décret “en Conseil d'Etat.

4 Les statuts de la société dite « Crédit National pour faciliter la réparation des dommages de guerre » ont été. approuvés par un décret en date du 20 novembre 1919.

Nous venons de parler de l'institution de cette société

< spéciale. Référons- -nous à présent à ses SIATUtS pour connaître les détails de sa constitution.

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