LES STATUTS ORIGINELS
. La Société du « Crédit National pour faciliter la réparalion des dommages causés par la guerre », qui constitue une société anonyme dans les formes de la loi du 24 juillet 1867, a été formée suivant acte reçu par M Moynet et Hondard, Notaires à Paris, le 17 novembre 1919 et s’est constituée définitivement lé 20 du même mois.
Elle est régie par les staluts ci-dessous analysés, ainsi que par la convention du 7 juillet 1919 approuvée par la loi du 1o octobre 1919. NE
La Société a pour objet: £
1°) De verser aux ayants droit, pour le compte de l'Etat et dans la limite des ressources qu’elle aura réalisées ou des sommes que lEtat mettra à sa disposition, tout ou partie des indemnités payables en espèces et qui leur seront allouées en toute propriété, en vertu de la loi du 17 avril 1919, où des lois subséquentes relatives aux dommages de guerre, et d'effectuer le service des intérêts dus à propos de ces indemnités :
2° De consentir pour le compte de l'Etat, et dans la même limite, tout ou partie des avances complémentaires d’une durée maxima de 25 ans, prévues aux art. 5 et 44 de la dite loi ;
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Pour le remboursement de ces avances, le Crédit National est subrogé dans le privilège de l’art. 2103 du Code Civil, accordé à l’État par l’art. 5 de la loi du 17 avril 1919 ;
3° De consentir, sous sa responsabilité, des prèts d’un montant maximum de 10 millions par emprunteur et d’une durée qui ne peut être supérieure à dix ans et inférieure à {rois ans en vue de faciliter la création, le développement ou la remise en marche d’exploitations industrielles ou commerciales établies en France, en Algérie ou dans les Colonies, pays de protectorat ou sous mandat, appartenant à des Français.
Les particuliers et les sociétés privées peuvent seuls bénéficier des paiements et des avances prévues aux paragraphes ci-dessus. La Société ne peut recevoir aucun dépôt ni d’espèces, ni de litres, consentir aucunes autres avances que celles visées ci-dessus, escompter aucun effet de commerce ou
autre, faire aucune négociation de titres, ni aucune opéra-
tion de banque autres que celles nécessaires à la réalisation de son objet social tel qu’il est défini ci-dessus.
Toutefois pour le paiement des opérations prévues par la loi du 8 juillet 1928 (livraison de produits français à l'étranger, faites à des administrations publiques ou à des sociétés étrangères concessionnaires de services publics dont le paiement peut être garanti partiellement par l'Etat), le Crédit National peut escompter les bons émis par les Etats étrangers (y compris leurs Dominions, leurs Colonies, etc.) ainsi que par les sociétés étrangères chargées de services publics, dans la limite où ces bons, libellés en francs francais et payables à Paris, sont garantis par l'Etat.
Pour ces opérations et contrairement aux indications énumérées au paragraphe 3 ci-dessus, les délais maximum
el minimum sont respectivement fixés à 12 et 2 ans et le maximum de 10 millions n’est pas applicable.
La Société a, en outre, pour objet de verser aux collectivités, pour le compte de l'Etat et dans la limite des ressources réalisées à cet effet, les subventions visées par l’article 1° de la loi du r1 juillet 1933 et autres conventions dont nous aurons à parler en soulignant l’extehsion du rôle de la Société.
Le siège de la Société est à Paris. Sa durée est de 99 ans, du 0 novembre 1919 au 20 novembre 2018, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue aux Statuts.
Le fonctionnement de la Société est assuré au moyen d’une majoration des annuités inscrites au budget de l'Etat pour le service des obligations émises. Cette majoration est, pendant 20 ans, de 0,25 % sur les 10 premiers milliards, de 0, 125 % sur les suivants : elle est susceptible d'être revisée — €n plus ou en moins — suivant les résultats de l'exercice:
D'autre part, une contribution de 1 % au maximum par an sera prélevée sur l'intérêt des avances que la Société consent sous sa responsabilité. Cette contribution sera affectée jusqu’à concurrence de 50 % à la constitution de réserve pour risques de contrats en cours, le surplus étant laissé à la disposition du conseil d'administration.
Le Crédit National à passé en mars 1929 et en avril 1930 avec l’Etat deux conventions qui l'ont autorisé à apporter son concours aux habitants de la Guadeloupe, victimes d’un cyclone en septembre 1928 et aux habitants du Sud-Ouest de la France, victimes des inondations de 1930. Une nouvelle convention avec l'Etat a été signée en 1931, en vue de permettre au Crédit National de prêter son concours aux exploitations industrielles, commerciales et agricoles établies aux Nouvelles Hébrides par des Français ou des protégés
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