LES MODIFICATIONS ULTÉRIEURES APPORTÉES AUX STATUTS
Ces statuts ont subi, par décret, au cours des années qui ont suivi, diverses modifications de détail, dont on trouve l'explication dans les exposés des motifs des divers décrets intervenus à ces fins.
Les modifications portent sur les points énumérés par chacun de ces décrets et les exposés des motifs que nous rapportons ci-dessous en fournissant le commentaire À la fois précis et détaillé.
Décret du 31 décembre 1922.
Paris le 29 décembre 1922.
Les actionnaires du Crédit National se sont réunis le 31 mai 1922 en assemblée générale extraordinaire, en vue
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d'apporter une modification à l’art. 34 des statuts, relatifs aux pouvoirs du conseil d'administration.
La loi de 1867 sur les Sociétés n’admet, en effet, comme acte d'administration courant, que la: mainlevée avec constatation de paiement. Mais pour les Sociétés dont le rôle est d'effectuer des prêts, la mainlevée sans paiement est également un acte normal et fréquent. Son accomplissement, chaque fois qu’il y a lieu d’y procéder, ne saurait exiger la convocation d’une assemblée générale.
Les actionnaires du Crédit National ont estimé que l'exercice de la mainlevée sans paiement pouvait être confié au Conseil d'administration, selon la procédure en usage dans les établissements-qui poursuivent un but analogue, le Crédit Foncier, par exemple.
La résolution suivante a été soumise à l’assemblée et adoptée à l’unanimité.
« Au 1° paragraphe de l’art. 34 ainsi rédigé : « Le conseil. délibère sur toutes les affaires de la Société autres que celles réservées exclusivement au directeur général, notamment sur tous traités, transactions, compromis, transferts de rentes sur l’Elat ou autres valeurs ».
I y à lieu d'ajouter : « il délibère en outre sur tous désistements de droits, actions, privilèges et hypothèques, sur toutes mainlevéés d'inscriptions, saisies et oppositions, le tout sans paiements ».
Aux termes de l’art. 8 de la loi du 10 octobre 1919, approuvant ‘la convention conclue entre le ministre des Finances et le Crédit National, toute modification apportée aux statuts doit, pour devenir définitive, être approuvée en conseil d'Etat. Le conseil d'Etat, dans sa séance du
r4 décembre 192%, ayant délibéré, a approuvé ce texte.
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Décrei du 11 novembre 1925.
4 Paris le 7 novembre 1925.
Les actionnaires du Crédit National se sont réunis, le Q juin 1925, en assemblée générale extraordinaire, en vue d'apporter une modification à l’art. 3 des statuts, aux termes duquel cet établissement se procure, par voie d'émission publique, les sommes nécessaires aux paiements qu'il effectue pour le compte de l'Etat. |
Il est, en effet, apparu que, dans l’état actuel du marché des capitaux, le Crédit National pouvait se trouver empêché de faire appel à l’épargne et partant, faute de ressources, dans l’impossibilité de continuer ses opérations.
C’est afin de remédier à cet élat de choses que la loi du 28 février 1925, dans son art. 11, à autorisé l'Etat à consentir des avances au Crédit National, à charge pour cet établissement de es rembourser ultérieurement par prélèvement sur le produit de ses emprunts.
Les actionnaires du Crédit National ont décidé, en conséquence, de substituer à la rédaction actuelle du 1° para-
graphe de l’art. 4 des statuts le texte suivant
« La Société a pour objet : 1° de verser aux ayants droit, pour le compte de l'Etat et dans la limite des ressources qu'elle aura réalisées ou des sommes que l'Etat mettra à sa disposition, tout ou partie des indemnités payables en espèces et qui leur seront allouées en toute propriété en vertu de la loi du 17 avril 1919 ou des lois subséquentes relatives aux dommages de guerre, et d’effectuer le service des intérêts dus à propos de ces indemnités ».
Le Conseil d'Etat dans sa séance du 22 octobre 1925 ayant délibéré a approuvé ce texte.
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Décret du 9 mai 1929.
Paris, le 6 mai 1929.
Les actionnaires du Crédit National, réunis en assemblée générale extraordinaire le mardi 19 février 1929, ont approuvé un projet de convention à passer avec l'Etat en vue d'autoriser le Crédit National à consentir des prêts aux sinistrés de la Guadeloupe et, plus généralement, à étendre ses opérations aux exploilations industrielles, commerciales el agricoles établies en Algérie, dans les colonies, pays de protectorat et pays sous mandat et appartenant à des Français.
L’approbation de cette convention, ratifiée, d’autre part, par la loi du 10 avril 1929, a rendu nécessaire une modification des art. 3, 54 et 57 des statuts, modification que l’assemblée à adoptée à l'unanimité. «
Le 3° paragraphe de l’art. 3, qui définit l'objet de la Société et autorise l'octroi « d’avances d’une durée qui ne pourra être supérieure à 10 ans et inférieure à 3 ans, en vue de faciliter la création, le développement ou la remise en marche d'exploitations industrielles, où commerciales établies en France et appartenant à des Français » a été complété, in fine, par les mots suivants : « et d'exploitations industrielles, commerciales ou agricoles établies en Algérie, dans les colonies ou pays de protectorat ou pays sous mandat el appartenant à des Français.
D'autre part, l’art. 54 à été supprimé. Cet article était ainsi libellé : « sur les 500 millions affectés aux avances prévues à l’art, 2 de la convention annexée À la loi du 10 octobre 1919, il sera réservé 400 millions aux industriels el Commerçants des régions évacuées on envahies ».
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Cet article devenait sans objet, en raison de l'affectation aux prôts à consentir à la Guadeloupe d’une somme de 1799 millions prélevée sur les 500 millions consacrés aux avances.
Enfin, l'article 57, qui fixait pour les avances une durée maxima de 10 ans, a été complété par l’adjonction suivante ::
« Par exception, pour les prêts faits aux sinistrés de la Guadeloupe en vertu de la convention du 24 mars 1929, le remboursement pourra s'étendre sur une période de 20 ans ».
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Le Conseil d'Etat, dans sa séance du 25 avril 1929, ayant délibéré sur ce texte, l’a approuvé.
Décret du 16 juin 1932.
Ce décret a modifié les statuts en fonction de l'extension du Crédit National dont nous aurons à parler d'autre part.
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Finances ;
Vu la loi du 10 octobre 1919 approuvant la convention conclue entre le Ministre des Finances et « le Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre »
Vu le décret du 20 novembre 1919 approuvant les statuts du Crédit National ;
Vu le décret du 12 juillet 1928 approuvant la modifi-
cation de l’art. 60 des statuts du « Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre » ;
Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société dudit Crédit National en date du 2 décembre TOST, contenant approbation d’une modification à apporter à l’art. 60 des statuts de cette Société ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète
Art. 1%. — Est approuvée la délibération apportée à l’article 60 des statuts du « Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre » telle qu’elle est contenue dans l’extrait d'acte notarié annexé au présent décret.
Art. 2: — Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Paris, le 16 février 1932 Par le Président de la République, Paul Doumer Le ministre des Finances, P. E. Flandin.
Décret du 29 août 1933.
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Finances ;
Vu la loi du ro octobre 1919, approuvant la convention ue 7 juillet 1919 conclue entre le Ministre des Finances et
« le Crédit National pour faciliter k& ete des dommages causés par la guerre » ;
"Vu le décret du 20 A 1919, approuÿant les statuts du Crédit National ;
Vu la délibération de L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du Crédit National, en date du 13 juin 1933, contenant approbation des modifications à apporter aux statuts de celte Société :
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète
Art. 1%, — Est approuvé le texte de l'article nouveau (art. 3 bis) des statuts du Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre, tel qu'il figure dans l'acte notarié annexé au présent décret.
Art. ? — Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Rambouillet, le 29 août 1933
Par le Président de la République, Albert Lebrun Le Ministre des Finances, Georges Bonnet.
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Décret du 2 juin 1934.
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Finances :
Vu la loi du 10 octobre 1919, approuvant la convention du 7 juillet 1919 conclue entre le Ministre des Finances et « le Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre » ;
Vu la loi du 15 mars 1934 approuvant la convention du 12 février 1934 conclue entre le Ministre des Finances et le Crédit National ;
Vu le décret du 20 novembre 1919 approuvant les statuts du « Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre » ;
Vu la délibération de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Crédit National, en date du 20 février 1934, contenant approbation de la modification à apporter à l’art. 3 des statuts de cette Société
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète
Art. 17%, — Est approuvée la modification apportée à l’art. 3 des statuts du Crédit National pour faciliter la réparalion des dommages causés par la guerre, telle qu'elle figure dans l'acte notarié annexé au présent décret.
Art. 2. — Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le » juin 1934 Par le Président de la République, Albert Lebrun Le Ministre des Finances, Germain-Martin.
Décret du 13 mai 1935.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Ministre des Finances ;
Vu la loi du 10 octobre 1919 approuvant la convention du 7 juillet r919 conclue entre le Ministre des Finances el le «x Crédit National pour faciliter la réparation des dom-
mages causés par la guerre » ;
Vu la loi du 15 mars 1934 approuvant la convention du 12 février 1934 conclue entre le Ministre des Finances et le Crédit National : | )
Vu le décret du 20 novembre 1919 approuvant les statuts du Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre ;
Vu le décret du 8 août 1935 portant création du Crédit Colonial ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 approuvant les conventions du 30 octobre 1935 relatives au Crédit Colonial et : réglant le transfert de certains prêts du Crédit National au Crédit Colonial.
Vu la délibération de l’Assemblée générale extraordinaire du Crédit National en date du 3 décembre 1935 contenant approbation :
1° des conventions précitées du 30 octobre 1935,
2° de l’adjonction aux statuts de celte Société de deux nouvéaux articles n°% 3 ter et 54,
3° des modifications à apporter aux articles 34, 40, 47 et 49 des dits statuts ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète : L
Art. 1%. — Sont approuvés :
1° le texte des articles nouveaux (art. 3 ter et 54) des statuts du Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre ;
2° les modifications apportées aux art. 34, 4o, 47 et 49 des dits statuts, tels qu'ils figurent dans l’acte notarié annexé au présent décret ; É
Art. 2. — Le ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française,
Fait à Paris, le 13 mai 1936
Par le Président de la République, Albert Lebrun Le Ministre des Finances, Marcel Régnier.
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Décret du 8 novembre 1937.
Le Président de la République Française,
Vu la loi du ro octobre 1919 approuvant la convention du 7 juillet 1919 conclue entre le Ministre des Finances et le Crédit National ;
© Vu la loi du 10 juillet 1928 relative à l’assurance-crédit d'Etat et les textes subséquents ;
Vu le décret du 25 août 1937 portant réalisation d’un ensemble de mesures tendant à assurer le relèvement économique ;
Vu le décret du 3r août 1937 approuvant la convention passée entre l'Etat et le Crédit National le 30 août 1937 ;
Vu le décret du 20 novembre 1919 approuvant les staluts du Crédit National
Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Crédit National, en date du 5 octobre 1937 contenant approbation des modifications à apporter aux art. 3 et 3 bis, 4 et 5r des statuts de cette Société ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Décrète : À
Art. 1%, — Sont approuvées les modifications apportées aux article 3, 3 bis, 4 et br des statuts du Crédit Natiônal pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre, telles qu’elles figurent dans l’acte notarié annexé au présent et
Art, 2. — Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié äu Journal Officiel de la République Française,
Fait à Paris, le 8 novembre 1937 Par le Président de la République, Albert Lebrun Le Ministre des Finances, Georges Bonnet.
Décret du 1* août 1958.
« Vu la délibération de l Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Crédit National en date du 14 juin
1938, contenant approbation des modifications à apporter aux articles 3, 3 bis, 37, 57, 60, 64 des statuts de cette SOCIÉLE Fr.
Le décrei du 1° août 1938 a approuvé les modifications proposées aux divers articles visés, toujours dans le but d'adapter les statuts à l'élargissement du rôle nouveau imparti au Crédit National.
CHAPTTRE II
Le règlement intérieur du Crédit National
Le règlement intérieur du Crédit National, élaboré en vertu de l’art. 61 des statuts de la Société, a été approuvé par un arrêté du Ministre des Finances, François Marsal, en date du 27 février 1920.
Il est divisé en trois titres, sous les rubriques suivantes
— émissions d'obligations ; — indemnités et avances ; — prêts visés par l’art. > de la convention du 7 juillet
litre 1%. — En ce qui concerne les émissions d’obligalions, le titre premier spécifie qu'elles sont représentées matériellement par des titres extraits d’un registre à souche et qu'elles doivent être signées du Directeur général, un directeur ou son délégué et d’un administrateur.
La mention de la garantie de l'Etat est portée sur Île litre. Ces obligations sont nominatives où au porteur et le Crédit National, qui n’est pas autorisé à recevoir d'autres dépôts, peut néanmoins recevoir des titulaires ces titres et en assurer à leurs frais, la conservation dans les caisses de la Société. Dans ce cas, il est délivré un récépissé au nom du déposant.
Ces obligations sont productives d'intérêt, dont le taux, proposé par le Conseil d'Administration, est fixé par l'arrêté ministériel autorisant l'émission.
Le même arrêté détermine pour chaque émission les conditions de remboursement, au terme fixé ou par anticipalion, par voie de tirage ou de-rachat en bourse ; fixe le montant des lots et primes payables au moment du remboursement ; le montant de chaque emprunt ; le prix d'émission ; la date d'ouverture et de clôture de chaque émission ; les clauses fiscales ou dispense d'impôts ; les mode et lieux de souscription.
Ees obligations remboursées par suite d’un tirage au sort sont immédiatement frappées d’un timbre d’'annulation et détruites sous le contrôle d’un censeur.
Titre 11. — Le paiement des indemnités et des avances visées par les articles 5 et 44 de la loi du 13 avril 1919 déjà rapportés à lieu dans les conditions de la convention du 10 octobre analysée précédemment.
Titre IT. — Le règlement s'étend longuement sur les modalités et conditions des prêts effectués en application de l’art. > de la convention du > juillet 1019.
: Les dispositions visant les garanties dont les prèts doivent être assortis font l'objet d'une réglementation minutieuse, que le but poursuivi justifie pleinement. 5
Toute demande de prêt adressée à la Société est soumise à un « comité spécial » institué par le Conseil d’administralion sous la présidence du directeur général ou d’un directeur.
Le choix des membres de ce comité a été dicté par un souci de compétence et d'intérêt pratique. Il est composé d'industriels et de commerçants. Il comprend plusieurs sections composées de % à 7 membres. Chaque section groupe autant que possible des industries où commerce analogues,
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