‹ Le Crédit NationalChapitre 14 sur 32 · MAN · texte numérisé non relu

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Chaque demande de prêt donne lieu à l'établissement d’un dossier qui doit comprendre notamment

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1° une demande de l’emprunteur, appuyée de toutes pièces justificatives, de sa nationalité, de son identité et, s'il y a lieu, du préjudice que lui ont causé la guerre ou les intempéries ;

>° un bilan, certifié conforme par l’emprunteur, de

sa situation active et passive, avec indication détaillée de ses créanciers et des garanties qu'il leur a données ;

3° un relevé du cadastre et des hypothèques, ainsi que des nantissements pouvant frapper des fonds de commerce ou le matériel de l’emprunteur ;

4° un rapport d’un agent de la direction.

À défaut de la production de ces pièces, si, dans le délai de 3 mois qui suit le dépôt de la demande, ces justifications ne sont pas produites, la demande est considérée comme non avenue. -

Le dossier de chaque demande, établi par le cabinet du directeur général, est ensuite transmis à la section compttente du comité de prêts pour examen et décision.

Par mesure de prudence, une certaine marge de garantie est laissée entre le montant maximum du prêt et la valeur des garanties réelles. à

L'art. 17 spécifie à ce sujet qu’en règle générale, le montant du prêt consenti à chaque emprunteur ne peut dépasser 60 % de la valeur estimative des garanties réelles offertes par cet emprunteur et au maximum 30 % de la valeur totale de son actif. x

L'intérêt de ces prêts est fixé par le Conseil d'administration d'accord avec le Ministre des Finances. Il comprend, ainsi que nous l’avons vu, en analysant la convention de

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base, une contribution de 1 % au maximum par an, se décomposant de la manière suivante :

0,50 % pour alimenter la réserve spéciale pour risques des contrats en cours ;

0,0 %'au maximum à la disposition du conseil d’administration.

Les intérêts sont payables par semestre. En cas de non paiement des intérêts ou de non remboursement du capilal ou fraction de capital prèté aux échéances convenues, les sommes non payées, comme les frais de poursuites qui s’avéreraient nécessaires, portent de plein droit, au profit de la Société et sans mise en demeure, un intérêt à un taux supérieur de 1 % à celui auquel le prêt a été consenti.

A défaut de paiement de deux semestres, et un mois après une mise en demeure, la totalité de’ la somme restant due devient exigible, sans préjudice de la pénalité prévue à l’art. 20 sous forme d’une indemnité suffisante pour que la Société puisse faire face au service des obligations cor-: respondantes jusqu’à l'expiration de la durée de l'avance. Ces diverses pénalisations sont sévères, mais se justifient par la nécessité d’une gestion rigoureuse en fonction du bit poursuivi.

Ces mesures sont assorties d’autres dispositions de garanties. Ainsi, en ce qui concerne les emprunteurs hypothécaires, ils doivent dans le délai d’un mois tenir la Société au courant de toutes les aliénations totales ou partielles qu'ils peuvent avoir consenties sur les biens hypothéqués, comme de toutes Îes délériorations susceptibles de diminuer la valeur du gage hypothécaire. L'emprunteur qui négligerait de le faire risquerait de se voir signifier l’exigibilité du prêt dans les conditions ci-dessus exposées.

li en serait de même pour le cas où l'emprunteur aurait sciemment dissimulé des causes d’hypothèques légales, de résolution ou de rescision grévant les biens hypothéqués au Crédit National. |

Les biens susceptibles de périr par le feu doivent être assurés contre l’incendie aux frais de l’emprunteur. L’acte de prêt contient transport de l'indemnité qui, en cas de sinistre, est directement touchée par le Crédit National.

L'assurance doit être maintenue pendant toute la durée du prêt. Par surcroît de prudence, la Société peut demander que l’assurance soit faite au nom du Crédit National. Dans ce cas, la Société acquitte elle-même le montant des charges annuelles, qu'elle récupère en les ajoutant au montant des annulés ou des semestres d'intérêts.

L'indemnité de sinistre reste acquise à la Société et vient en déduction du prêt, à moins que, dans le délai d’un an à partir du règlement du sinistre, l’emprunteur n'ait préféré rétablir les biens dans leur état primitif, après accord avec la Société. Néanmoins la Société conserve provisoirement l’indemnité à titre de garantie.

Si, après un sinistre, la Société juge que, de ce fait, ses süretés sont compromises, le règlement donne dans ce cas au Crédit National la faculté d’exiger le paiement de ce qui reste dü.

Quant aux emprunteurs sur titres, au Cas d’une baisse de 20 % au moins de la valeur de leurs titres en bourse ou en banque, ils peuvent être, sur réquisition du Conseil d'administration, invités à fournir de nouvelles -garanties ou à rembourser partiellement leur prêt, en payant l’indemnité spéciale de garantie des obligations, dont il a été parlé ci-dessus, de telle façon que la proportion du prêt à la valeur des titres, revienne au chiffre primitif.

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Enfin, la Société peut, en égard aux cas particuliers, stipuler dans ses prêts toutes mesures supplémentaires de garantie ou de contrôle que le Conseil d'administration peut juger nécessaires pour la sécurité du prêt, pour suivre l’emploi des sommes prêtées ou en assurer le remboursement.

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