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SU RUN PRINCIPE NOUVEAU

La fin de la guerre à vu la consécration d’un principe nouveau en France et dans le monde, principe qui fait le plus grand honneur à notre civilisation. Il a consisté, dans la déclaration solennelle du 26 décembre 1914, proclamant que désormais la totalité des dommages causés aux personnes et aux biens doivent être à la charge de la collectivité tout entière.

Principe de justice d’abord. À l'arbitraire jusqu'alors suivi en la matière, il a substitué la notion d’un droit acquis et d’une dette de la collectivité. |

Principe fécond aussi, émanation directe du fait de la cohésion de la nation française ; lien réel et sensible qui souligne le sentiment national exprimé par l'âme française.

TD, Principe non moins fécond et important du point de vue international, car il repose sur l’idée exprimée par l’article 231 du traité de Versailles, qu’en temps de guerre, l’agresseur sera tenu de réparer les torts causés. Désormais, par conséquence de ce principe, toute paix juste devra mettre à la charge de l’agresseur la réparation des dommages causés par lui.

Sur le plan international, les faits l’ont trop bien souligné par la suite, ce principe de justice et de morale a été jusqu'ici souvent mis en échec. Il n’en reste pas moins que, peu à peu, la conscience internationale s’imprègne de ce principe et qu’on peut espérer qu'un jour viendra où le fait social international aura pris une telle force dans la conscience universelle, que là crainte d’un châtiment matériel de cette nature mette enfin un frein puissant aux entreprises de domination des nations belliqueuses.

$ 2. — L’'ÉVOLUTION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT EN MATIÈRE DE DOMMAGES DE GUERRE

Jusqu'à la guerre de 1914-1918, malgré l'extension considérable prise par la notion de la responsabilité de l'Etat, les dommages résultant de la guerre et de l’activité diplomatique n'étaient pas reconnus comme devant être nécessairement et obligatoirement à la charge de l'Etat.

Mais en présence des dommages considérables causés par des destructions souvent systématiques et de celles résultant de la guerre terrestre et sous-marine, sous la pression de la conscience nationale profondément émue et pénétrée de l’idée que ces dommages affectaient la collectivité tout entière et que, partant, elle devait assumer la charge de la reconstitution des torts et dommages occasionnés par l’in-

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vasion à une partie d'elle-même, le Parlement français avait été amené à proclamer solennellement ce principe et à décider, le 26 décembre 1914, « qu’une loi spéciale déter- « minerait les conditions dans lesquelles s’exercerait le

.«& Droit à la réparation des dommages matériels résultant

« des faits de guerre ».

Ce fut l’objet de la loi du 17 avril 1919 sur les dommages aux personnes et des lois des 24 juin 1919 et 28 juillet 1921 sur les dommages aux personnes, victimes civiles de la guerre.

Ce n’est pas cependant que ne se soit posé à l'Etat, bien avant 1914, la question de savoir si l'Etat est tenu de réparer les dommages causés à ses nationaux par les faits et opérations de guerre, tant du fait de nos armées que de celui des armées étrangères, mais c'était la première fois dans le monde qu’un Parlement érigeait la réparation en principe supérieur s'imposant, comme un droit, au profit des victimes et à charge de la collectivité nationale.

Cette consécration a été l’aboutissant d’une longue évolution de l’idée de responsabilité de l'Etat pour fait de guerre. Elle a suivi celle du concept nation et de l'unité de la Patrie. Elle déborde aujourd’hui ce cadre pour tendre à embrasser la collectivité internationale.

' Vae Victis.. Longtemps cette imprécation a dominé le fléau de la guerre. Malheur aux vaincus, c’est-à-dire aux habitants des pays envahis ou soumis par la force. Il ne leur restait que « leurs yeux pour pleurer », comme le dit la forte expression populaire.

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La guerre, avec ses massacres, ses souffrances, ses destructions sans nombre, passait-elle comme une tornade sur une région, la paix revenue, heureux encore ceux qui avaient pu conserver la vie et la liberté ; mais jamais pour eux il n'était question d’une réparation quelconque et encore moins d’un droit à une réparation.

Il en fut ainsi pendant une longue suite de siècles : guerres fréquentes, pillages, rançons, le fait brutal qui servait de règle, ou plutôt écartait toute règle de justice et d'humanité, c'était toujours et partout le « vae viclis » ; qu'il s’agit de guerre entre tribus, villes, provinces ou Etats, les dommages de guerre ne donnaient aux victimes aucun droit à réparation. |

Contre cet ordre barbare, l'Eglise, la première, s’est élevée, par ses commandements d’abord, puis par l'exemple de ses institutions charitables, sous mille formes. De tout temps, il s’est trouvé partout des âmes charitables qui, affligées des maux innombrables causés par la guerre, se sont efforcées de soulager ces misères par leurs œuvres, leurs dons ou leurs aumônes. Mais ces actes de charité ressortissaient seulement äux initiatives privées et se distinguaient à peine des actes courants de compassion et de charité.

Nul ne pensait, certes, à cette époque, préluder à ce qui deviendrait par la suite un droit pour les victimes et une obligation pour l'Etat.

Sous l'influence des idées philosophiques du xvur siècle, des conceptions individualistes et du courant de sentimentalité générale de l’époque autour des idées de justice et d'égalité, le sentiment de pitié, à l'égard des victimes des

LEUR ; guerres, qui animait les personnes ou les institutions charitables, devait s'étendre et trouver une première consécration législative au cours de la période révolutionnaire.

Le 11 avril 1792 l’Assemblée Législative vota une loi dans laquelle apparaît nettement l'influence de Grotins. Son préambule déclare : « La Justice exige l'obligation pour fa « société de réparer les dommages de guerre subis par les « particuliers ». Cependant cette loi ne va pds jusqu'à reconnaître « l'obligation » et le texte ne parle encore que de « secours » donnés aux victimes, dont la quotité variera suivant la situation du Trésor et la condition personnelle du citoyen victime du dommage. Ce n’était donc pas encore la reconnaissance du droit à l'indemnité, c'était seulement l'allocation d’un secours (1).

Peu après la loi du 11 août 1792 déclarait : « Pour « donner aux nations européennes le premier exemple de « fraternité qui unit les citoyens d’un peuple libre et qui «rend commun à tous les individus du corps social Île « dommage causé à un de ses membres...

« Certaine que tous les habitants des Départements « frontières trouveront dans la sollicitude fraternelle des « représentants de la nation un nouveau motif d’attache- « ment à la Patrie et de dévouement à la cause nationale... »

En conséquence, la loi du #1 avril 1792 accordait des indemnités ou un secours, mais dans l’esprit du législateur, malgré le terme « d’indemnité », il s’agit toujours d’un secours accordé bénévolement par l'Etat et plus spécialement « aux citoyens besogneux dont le civisme n'est pas suspect ».

Par contre, la Convention par la loi du 14 août 1798,

1) Duguet: Traité de Droit Constitutionnel, Tome III, pages 532

et suivantes.

Se 10 A consacra formellement le droit à l'indemnité dans les termes suivants : « Seront indemnisés les citoyens des pertes qu'ils « auront éprouvées ou éprouveront par l'invasion de l’enne- « mi sur le territoire français ou par les démolitions ou « coupes que la défense commune aura exigées... »

Mais cette loi ne fut jamais appliquée. La conception dont elle s'inspire ne se/maintint pas ; l’idée de solidarité nationale n'avait pas encore suffisamment pénétré les esprits pour que l'obligation de réparation s'établit comme un droit en faveur des victimes de la guerre.

La loi du 14 août 1793 fut bientôt remplacée par la loi du 19 Vendémiaire de l’an VI, qui abandonne l’idée du droit à la réparation et revient à celle d’un secours volontaire de la part de l'Etat. Cette loi fait l'application de ces secours aussi bien aux victimes de la guerre qu'aux victimes d’intempéries où de cataclysmes naturels. On verra que, dans le rôle qui a été dévolu au Crédit National, cet organisme a été amené à intervenir, par extension de son objet initial, pour la réparation de ces deux ordres de dommages.

C’est encore l’idée de secours que l’on retrouve dans la loi du 28 avril 1816, après les guerres de l'Empire.

L'art. 8 de cette loi accorde seulement un secours volontaire aux victimes de la guerre et de l'invasion, dans les termes suivants : « Outre les 10 millions accordés par le Roi « sur la liste civile, toutes les contributions directes arrié- « rées et dues au 1° janvier 1815 seront employées en dégrè- « vements et Secours par les départements qui ont le plus « souffert pendant l’occupation de 1815. Le mode de répar- « ttion sera réglé par les ordonnances du Roi ».

Sur une échelle réduite, c’est déjà l’organisation de la réparation des dommages aux régions envahies. On se préoccupe de trouver les ressources, puis de les distribuer

les

aux intéressés par les services des Départements, mais il ne s’agit toujours que de secours bénévoles.

. En 1870-71, la France connaît encore les souffrances de l'invasion. Les mêmes difficiles problèmes de la réparation des dommages causés aux propriétés par la guerre se posent, | mais la loi du 6 septembre 1831 n’accorde aux victimes qu'un secours, malgré son préambule, qui porterait à croire que, déjà, en 1871, on reconnaissait aux victimes de la guerre un vérilable droit à une indemnité, sur la solidarité nationale. On y lit en effet :

« Considérant que, dans la dernière guerre, la partie « du terriloire envahie par l'ennemi a supporté des charges « et subi des dévastations sans nombre ; que les sentiments « de nationalité qui sont dans le cœur de tous les Français « imposent à l'Etat l'obligation de dédommager ceux qu'ont « frappés dans la lutte commune ces pertes exceplion- « nelles... » |

Les dispositions de la Loi ne correspondent pas à ces prémisses et ne sanctionnent pas le droit dont semble parler le préambule.

. L'art. 1° porte : « un dédommagement sera accordé à tous ceux qui ont subi, pendant l'invasion, des contribulions de guerre, des réquisitions, .soit en argent, soit en nature, des amendes et des dommages matériels ».

L'art. 2? indique comment ces dommages doivent être constatés et l’art. 3 par. 1° ajoute : « Lorsque l'étendue de ces pertes aura été constatée, une loi fixera la somme que l’état du Trésor Public permettra de consacrer à leur dédommagement et en déterminera la répartition ».

Ce n’est pas un droit. C’est toujours le législateur qui, dans son appréciation souveraine, se réserve de fixer l'indemnité qui pourra être allouée aux victimes, en lenant compte des disponibilités du Trésor Public.

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Nous avons vu comment, en 1914, devant les dévastations systématiques des armées ennemies, dans un sursaut de la conscience nationale et dans un élan, enthousiaste et unanime, le législateur français a consacré solennellement, le 26 décembre 1914, le droit des victimes à la réparation des dommages de guerre.

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